Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 22 septembre 2025
- ECLI
- 6946992c75782d5f06f79ced
- N° pourvoi
- 21/00103
- Date
- 22 septembre 2025
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IAFaits
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES M [Z] [L] a saisi par courier recommandé avec accusé de réception reçu le 1er février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, afin de contester la décision de la commission de recours amiable de la Cpam de l’Hérault prise en sa séance du 10 novembre 2020 ayant confirmé l’adhésion à l’assurance volontaire pour les risques invalidité, vieillesse et veuvage catégorie 3 à compter du 01/07/2020. A l’audience de plaidoirie qui s’est tenue le 22 septembre 2025 par devant le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, M [Z] [L] est non comparant ni représenté et a fait connaître son intention de se désister de son instance par mail du 14 septembre 2025; La Cpam de l’Hérault, présente à l’audience, a accepté ce désistement.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER TOTAL copies COPIE REVÊTUE formule exécutoire COPIE CERTIFIEE CONFORME : 2 COPIE AVOCAT COPIE DOSSIER 1 N°Minute: N° RG 21/00103 - N° Portalis DBYB-W-B7F-M7MU PÔLE SOCIAL Contentieux non médical Date : 22 Septembre 2025 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER PÔLE SOCIAL a rendu le jugement dont la teneur suit : DEMANDEUR Monsieur [Z] [L], demeurant 19 RUE JACQUELINE AURIOL - 34110 LA PEYRADE non comparant, ni représenté DEFENDERESSE Organisme CPAM HERAULT, dont le siège social est sis 29 COURS GAMBETTA - 34934 MONTPELLIER CEDEX 9 représentée par Mme [X] [U] (Agent audiencier) muni d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats : Président : Isabelle CHUILON Assesseur : André SOPHY “Vu les articles L 211-16 et L218-1 du Code de l’organisation judiciaire ; Le tribunal ne pouvant siéger avec la composition prévue à l’article L 218-1 du Code de l’organisation judiciaire en l’absence d’un assesseur régulièrement convoqué, le président a recueilli l’accord des parties présentes pour pouvoir statuer seul ;” assistés de Cécile CHAROT agent du pôle social faisant fonction de greffier, lors des débats. DEBATS: en audience publique du 22 Septembre 2025 JUGEMENT : signé par le président et le greffier le 22 Septembre 2025 FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES M [Z] [L] a saisi par courier recommandé avec accusé de réception reçu le 1er février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, afin de contester la décision de la commission de recours amiable de la Cpam de l’Hérault prise en sa séance du 10 novembre 2020 ayant confirmé l’adhésion à l’assurance volontaire pour les risques invalidité, vieillesse et veuvage catégorie 3 à compter du 01/07/2020. A l’audience de plaidoirie qui s’est tenue le 22 septembre 2025 par devant le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, M [Z] [L] est non comparant ni représenté et a fait connaître son intention de se désister de son instance par mail du 14 septembre 2025; La Cpam de l’Hérault, présente à l’audience, a accepté ce désistement. MOTIFS Vu les articles 384, 385, 394 et 395 du code de procédure civile, L’article 395 du code de procédure civile prévoit que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment ou le demandeur se désiste; En l’espèce, la Cpam de l’Hérault a accepté à l’audience le désistement d’instance de M [Z] [L] qui est, dés lors, parfait. Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale ayant supprimé la gratuité de la procédure devant le pôle social, il y a lieu d’appliquer l’article 399 du code de procédure civile et de condamner la partie qui se désiste au paiement des dépens. M [Z] [L] sera donc condamné aux dépens; PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort; Constate le désistement d’instance de M [Z] [L] ; Constate l’extinction de l’instance enrôlée sous le N° RG 21/00103 - N° Portalis DBYB-W-B7F-M7MU, et le dessaisissement du tribunal; Condamne M [Z] [L] aux dépens, Ainsi jugé et prononcé à Montpellier le 22 septembre 2025 la minute étant signée par Mme Isabelle CHUILON, Présidente, et Mme Cécile CHAROT greffière de la juridiction. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- N° pourvoi
- 21/00103
- Date
- 22 septembre 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6946992c75782d5f06f79ced