Tribunal Judiciaire · 6ème chambre 1ère section — 9 décembre 2025
- ECLI
- 6946a57b75782d5f06f9e51d
- N° pourvoi
- 20/09119
- Date
- 9 décembre 2025
- Condamnation
- 21 801 508 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [O] [P] et Madame [T] [F] ont conclu un contrat de construction de maison individuelle (CCMI) avec fourniture de plans le 02 juin 2018 avec la société BATIMENT CONSTRUCTION. Ils ont transmis un exemplaire de ce contrat et du devis émis le 04 juin 2018 par la société BATIMENT CONSTRUCTION, à la société CREDIT FONCIER DE France (ci-après « la société CFF »), aux fins d’obtention d’un prêt pour financer cette opération. Une offre de prêt d’un montant total de 384 302 euros, comprenant un prêt PASS LIBERTE CC n°646029A d’un montant de 346 902 euros et un prêt PTZ DT 60/AM 180 d’un montant de 37 400 euros, destinée au financement de l’acquisition de leur terrain et à celui de la construction de leur résidence principale, a été émise le 04 juillet 2018 par la société CFF, et signée par les consorts [P]-[F] le 18 juillet 2018. Finalement, les consorts [P]-[F], par devis signé le 30 octobre 2018, puis par contrat d’entreprise signé en date du 15 novembre 2018 pour un montant de 218 015,08 euros TTC, ont confié en qualité de maître d'ouvrage la construction de leur maison à la société AR.TIS CONCEPT, dont le gérant est Monsieur [J] [G]. Le chantier a été déclaré ouvert le 12 février 2019. Un avenant à ce contrat, relatif au détail du prix convenu, au délai d’exécution des travaux, aux pénalités de retard, à l’assurance de l’entrepreneur, à la réception des travaux et à la juridiction compétente en cas de litige, a été signé le 08 août 2019. Les consorts [P]-[F] ont fait procéder à un constat d'huissier de justice le 26 février 2020 et ont fait appel à la société ECOBAT pour évaluer l’état de la construction en cours. Par acte d'huissier de justice délivré le 11 septembre 2020, les consorts [P]-[F] ont fait assigner devant la présente juridiction la société AR.TIS CONCEPT et la société CFF, ainsi que Monsieur [J] [G] en qualité de gérant de la société AR.TIS CONCEPT, aux fins de les voir condamner in solidum à les indemniser des préjudices qu’ils estiment avoir subis au titre de la conclusion d’un contrat d’entreprise et des désordres affectant les travaux. Il s’agit de la présente instance. Par ordonnance rendue le 29 mars 2022, le juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire, désigné Monsieur [B] [H] pour y procéder, et a condamné la société ART.IS CONCEPT à verser la somme de 7 500 euros aux consorts [P]-[F] à titre de provision ad litem. Par jugement rendu le 11 avril 2022, le tribunal de commerce d’Evry a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société AR.TIS CONCEPT, et a nommé la société SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [W] [D], mandataire judiciaire associé, en qualité de liquidateur. Par courrier en recommandé avec accusé de réception reçu le 20 mai 2022, les consorts [P]-[F] ont déclaré leur créance à hauteur d’un montant de 530 625,58 euros à parfaire au passif de la société AR.TIS CONCEPT. Le rapport définitif d’expertise judiciaire a été déposé le 31 décembre 2022. Par ordonnance rendue le 28 février 2023, le juge de la mise en état a ordonné la suspension de l'exécution du contrat de prêt n°646029A jusqu’à la solution du litige. Par acte d’huissier de justice délivré le 11 mai 2023 à personne morale, les consorts [P]-[F] ont fait assigner en intervention forcée devant la présente juridiction la SELAFA MJA prise en la personne de son représentant Me [D], en qualité de mandataire liquidateur de la société AR.TIS CONCEPT. Cette instance a été enrôlée sous le n° RG 23/06503 et jointe à la présente instance par mentions aux dossiers le 23 octobre 2023. Par conclusions numérotées 5 notifiées par voie électronique le 28 mars 2024, les consorts [P]-[F] sollicitent : « DEBOUTER Monsieur [J] [G] et la société CREDIT FONCIER DE FRANCE de l’intégralité de leurs demandes ; REQUALIFIER le contrat d’entreprise du 15 novembre 2018 en contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plan ; ORDONNER l’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société AR.TIS CONCEPT des sommes suivantes : 12.941,79 € au titre des travaux non chiffrés ; 325.268,71 €, après compensation judiciaire, au titre de la destruction /reconstruction de l’ouvrage ; 72,67 € par jour de retard, du 30 octobre 2019 jusqu’à la livraison de l’ouvrage, au titre des pénalités de retard ; 56.718,60 € au titre du préjudice matériel ; 10.000 € chacun au titre du préjudice moral ; 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure pénale ; Les dépens d’instance, pour un montant à parfaire. INDEXER les sommes chiffrées par devis selon l’indice BT01 à compter du jour de la signification du jugement ; ORDONNER, la compensation judiciaire entre les créances réciproques et constater en conséquence l’extinction de la créance de la société AR.TIS ; CONDAMNER in solidum Monsieur [J] [G] et la société CREDIT FONCIER DE FRANCE à verser à Monsieur [O] [P] et Madame [T] [F] : 12.941,79 € au titre des travaux non chiffrés 325.268,71 €, après compensation judiciaire, au titre de la destruction /reconstruction de l’ouvrage ; 72,67 € par jour de retard, du 30 octobre 2019 jusqu’à la livraison de l’ouvrage, au titre des pénalités de retard ; 56.718,60 € au titre du préjudice matériel ; 10.000 € chacun au titre du préjudice moral ; INDEXER les sommes chiffrées par devis selon l’indice BT01 à compter du jour de la signification du jugement ; CONDAMNER in solidum Monsieur [J] [G] et la société CREDIT FONCIER DE FRANCE à verser à Monsieur [O] [P] et Madame [T] [F] la somme de 15.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER in solidum Monsieur [J] [G] et la société CREDIT FONCIER DE FRANCE aux entiers dépens ; JUGER que Monsieur [P] et Madame [F] ne doivent reprendre le règlement de leurs mensualités de prêt qu’à compter du paiement des sommes auxquels Monsieur [J] [G] et la société CREDIT FONCIER DE FRANCE auront été condamnés. ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir » * Par conclusions numérotées 3 notifiées par voie électronique le 26 janvier 2024, M. [G] sollicite : « Il est demandé au Tribunal de : JUGER que le contrat conclu entre la société ARTIS CONCEPT et les consorts [F] [P] est un contrat d’entreprise ne relevant pas de la règlementation applicable au contrat de construction de maison individuelle ; JUGER qu’aucune faute détachable des fonctions de gérant n’est caractérisée à l’encontre de M. [G] ; JUGER que le lien de causalité entre la faute alléguée et les préjudices allégués n’est pas démontré ; JUGER que les préjudices allégués par les Consorts [F] [P] résultent de leurs propres fautes ; JUGER que les montants réclamés ne sont pas fondés ; En conséquence, DÉBOUTER les Consorts [F] [P] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions DEBOUTER le Crédit Foncier de France de sa demande de garantie et de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de M. [G]. Dans tous les cas, CONDAMNER les Consorts [F] [P] au paiement de la somme de 5.000 € à Monsieur [G] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir CONDAMNER les Consorts [F] [P] aux entiers dépens. » * Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 juin 2021, la société AR.TIS CONCEPT sollicitait antérieurement à son placement en liquidation judiciaire : « Il est demandé au Tribunal de : DÉBOUTER les Consorts [F] [P] de la totalité de leurs demandes, CONDAMNER les Consorts [F] [P] au paiement de la somme de 5.000 € à la Société AR.TIS CONCEPT au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, (…)CONDAMNER les Consorts [F] [P] aux entiers dépens. » * Par conclusions notifiées par voie électronique le 03 juillet 2023, la société CREDIT FONCIER DE France sollicite : « Il est demandé au Tribunal de : Déclarer les dispositions des articles L.232-1 et L.232-2 du Code de la Construction et de l’Habitation inapplicables au contrat d’entreprise souscrit, celui-ci ne comportant pas tous les lots de la construction tel qu’exigé par ce texte. Déclarer responsables Monsieur [P] et Madame [F], du fait de leur immixtion dans l’opération de construction responsables de leur préjudice Rejeter la demande de requalification du contrat d’entreprise conclu le 29 octobre 2018 avec la société ARTIS CONCEPT avec Monsieur [P] et Madame [F]. Déclarer que le CREDIT FONCIER DE FRANCE n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle dans l’émission de l’offre de prêt et le déblocage des fonds. En conséquence, Débouter purement et simplement Monsieur [P] et Madame [F] de toutes leurs demandes, notamment en ce qui concerne la requalification du contrat en contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plans. Les débouter de toutes leurs demandes financières en ce qu’elles sont dirigées par la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE. Les condamner au paiement d’une somme de 10.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. SUBSIDIAIREMENT, Si par impossible, le Tribunal exigeait que la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE doivent participer aux travaux de finition de la construction, Dans ce cas, Entériner les conclusions de l’Expert Judiciaire, Juger que Monsieur [O] [P] et Madame [T] [F], maître d’ouvrage, ont agi en tant que maître d’œuvre de CONCEPT de l’opération. Juger que le préjudice dont ils se prévalent résulte de leur immixtion dans l’opération de construction. Juger que Monsieur [P] et Madame [F] ont contribué à leur propre dommage. Les débouter de leurs demandes de paiement de pénalités de retard, de préjudice matériel et de préjudice moral, Rapporter l’ordonnance du Juge de la Mise en Etat en date du 28 février 2023, Juger que Monsieur [P] et Madame [F] doivent reprendre le règlement à bonne date des mensualités des prêts consentis par le CREDIT FONCIER. SUBSIDIAIREMENT Si le Tribunal mettait à la charge du CREDIT FONCIER le montant des travaux Limiter à la somme de 174.000 € TTC le montant des travaux nécessaires à la reprise et terminaison de l’ouvrage. Limiter à la somme de 26.100 € TTC la participation du CREDIT FONCIER DE FRANCE à la terminaison de l’immeuble. Débouter Monsieur [P] et Madame [F] pour le surplus de leurs demandes financières. Juger que la SAS ARTIS CONCEPT en liquidation judiciaire représentée par la SELAFA MJA est tenue de garantir la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE de toutes les sommes qui pourraient être mise à se charge Fixer au montant de ces condamnations la créance du CREDIT FONCIER DE FRANCE au passif de la liquidation judiciaire de la SAS ARTIS CONCEPT. Condamner Monsieur [G] solidairement avec la SAS ARTIS CONCEPT à garantir la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE de toutes les condamnations qui pourraient être mise à sa charge à la requête de Monsieur [P] et de Madame [F]. Voir rejeter la demande d’exécution provisoire et à défaut, la subordonner à la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toute restitution ou réparation et ce, conformément aux dispositions de l’article 517 du Code de Procédure Civile. Condamner Monsieur [P] et Madame [F] aux entiers dépens qui comprendront les frais afférents aux opérations d’expertise. » * La société SELAFA MJA, bien que citée à personne morale, n’a pas constitué avocat et sera par conséquent considérée comme défaillante. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2024, l'audience de plaidoirie fixée au 19 mars 2025, renvoyée au 17 juin 2025, l'affaire mise en délibéré au 04 novembre 2025, prorogé au 09 décembre 2025, date du présent jugement.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 6ème chambre 1ère section N° RG : N° RG 20/09119 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSZ7N N° MINUTE : Assignation du : 11 Septembre 2020 JUGEMENT rendu le 09 Décembre 2025 DEMANDEURS Monsieur [O] [P] 15 D rue des Ménétriers 77840 COULOMBS EN VALOIS représenté par Maître Olivier FALGA de la SELARL FALGA - VENNETIER SELARL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0251 Madame [T] [F] 15D des Ménétriers 77840 COULOMBS EN VALOIS représentée par Maître Olivier FALGA de la SELARL FALGA - VENNETIER SELARL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0251 DÉFENDEURS S.E.L.A.F.A. MJA prise en la personne de Maître [W] [D] en qualité de mandataire liquidateur de AR.TIS CONCEPT 5-7 rue François Truffaut 91000 EVRY défaillant, non constituée Décision du 09 Décembre 2025 6ème chambre 1ère section N° RG 20/09119 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSZ7N S.A.S. AR.TIS CONCEPT 2 avenue du Régiment Normandie Niémen 91700 STE GENEVIEVE DES BOIS représentée par Maître Ghizlane BOUKIOUDI de la SELARL CABINET LOCTIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0283 Monsieur [J] [G] 4 allée Marcel Carné 91240 ST MICHEL SUR ORGE représenté par Maître Ghizlane BOUKIOUDI de la SELARL CABINET LOCTIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0283 S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE 19 rue des Capucines 75001 PARIS représentée par Me Patrick VIDAL DE VERNEIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1331 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Céline MECHIN, Vice-président Madame Marie PAPART, Vice-présidente Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente assistée de Monsieur Louis BAILLY, Greffier, lors de la mise à disposition et de Madame Ines SOUAMES, Greffier, lors des débats. DÉBATS A l’audience du 17 Juin 2025 tenue en audience publique devant Madame PAPART, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Décision publique Réputé Contradictoire en premier ressort Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Céline MECHIN, Président et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [O] [P] et Madame [T] [F] ont conclu un contrat de construction de maison individuelle (CCMI) avec fourniture de plans le 02 juin 2018 avec la société BATIMENT CONSTRUCTION. Ils ont transmis un exemplaire de ce contrat et du devis émis le 04 juin 2018 par la société BATIMENT CONSTRUCTION, à la société CREDIT FONCIER DE France (ci-après « la société CFF »), aux fins d’obtention d’un prêt pour financer cette opération. Une offre de prêt d’un montant total de 384 302 euros, comprenant un prêt PASS LIBERTE CC n°646029A d’un montant de 346 902 euros et un prêt PTZ DT 60/AM 180 d’un montant de 37 400 euros, destinée au financement de l’acquisition de leur terrain et à celui de la construction de leur résidence principale, a été émise le 04 juillet 2018 par la société CFF, et signée par les consorts [P]-[F] le 18 juillet 2018. Finalement, les consorts [P]-[F], par devis signé le 30 octobre 2018, puis par contrat d’entreprise signé en date du 15 novembre 2018 pour un montant de 218 015,08 euros TTC, ont confié en qualité de maître d'ouvrage la construction de leur maison à la société AR.TIS CONCEPT, dont le gérant est Monsieur [J] [G]. Le chantier a été déclaré ouvert le 12 février 2019. Un avenant à ce contrat, relatif au détail du prix convenu, au délai d’exécution des travaux, aux pénalités de retard, à l’assurance de l’entrepreneur, à la réception des travaux et à la juridiction compétente en cas de litige, a été signé le 08 août 2019. Les consorts [P]-[F] ont fait procéder à un constat d'huissier de justice le 26 février 2020 et ont fait appel à la société ECOBAT pour évaluer l’état de la construction en cours. Par acte d'huissier de justice délivré le 11 septembre 2020, les consorts [P]-[F] ont fait assigner devant la présente juridiction la société AR.TIS CONCEPT et la société CFF, ainsi que Monsieur [J] [G] en qualité de gérant de la société AR.TIS CONCEPT, aux fins de les voir condamner in solidum à les indemniser des préjudices qu’ils estiment avoir subis au titre de la conclusion d’un contrat d’entreprise et des désordres affectant les travaux. Il s’agit de la présente instance. Par ordonnance rendue le 29 mars 2022, le juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire, désigné Monsieur [B] [H] pour y procéder, et a condamné la société ART.IS CONCEPT à verser la somme de 7 500 euros aux consorts [P]-[F] à titre de provision ad litem. Par jugement rendu le 11 avril 2022, le tribunal de commerce d’Evry a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société AR.TIS CONCEPT, et a nommé la société SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [W] [D], mandataire judiciaire associé, en qualité de liquidateur. Par courrier en recommandé avec accusé de réception reçu le 20 mai 2022, les consorts [P]-[F] ont déclaré leur créance à hauteur d’un montant de 530 625,58 euros à parfaire au passif de la société AR.TIS CONCEPT. Le rapport définitif d’expertise judiciaire a été déposé le 31 décembre 2022. Par ordonnance rendue le 28 février 2023, le juge de la mise en état a ordonné la suspension de l'exécution du contrat de prêt n°646029A jusqu’à la solution du litige. Par acte d’huissier de justice délivré le 11 mai 2023 à personne morale, les consorts [P]-[F] ont fait assigner en intervention forcée devant la présente juridiction la SELAFA MJA prise en la personne de son représentant Me [D], en qualité de mandataire liquidateur de la société AR.TIS CONCEPT. Cette instance a été enrôlée sous le n° RG 23/06503 et jointe à la présente instance par mentions aux dossiers le 23 octobre 2023. Par conclusions numérotées 5 notifiées par voie électronique le 28 mars 2024, les consorts [P]-[F] sollicitent : « DEBOUTER Monsieur [J] [G] et la société CREDIT FONCIER DE FRANCE de l’intégralité de leurs demandes ; REQUALIFIER le contrat d’entreprise du 15 novembre 2018 en contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plan ; ORDONNER l’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société AR.TIS CONCEPT des sommes suivantes : 12.941,79 € au titre des travaux non chiffrés ; 325.268,71 €, après compensation judiciaire, au titre de la destruction /reconstruction de l’ouvrage ; 72,67 € par jour de retard, du 30 octobre 2019 jusqu’à la livraison de l’ouvrage, au titre des pénalités de retard ; 56.718,60 € au titre du préjudice matériel ; 10.000 € chacun au titre du préjudice moral ; 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure pénale ; Les dépens d’instance, pour un montant à parfaire. INDEXER les sommes chiffrées par devis selon l’indice BT01 à compter du jour de la signification du jugement ; ORDONNER, la compensation judiciaire entre les créances réciproques et constater en conséquence l’extinction de la créance de la société AR.TIS ; CONDAMNER in solidum Monsieur [J] [G] et la société CREDIT FONCIER DE FRANCE à verser à Monsieur [O] [P] et Madame [T] [F] : 12.941,79 € au titre des travaux non chiffrés 325.268,71 €, après compensation judiciaire, au titre de la destruction /reconstruction de l’ouvrage ; 72,67 € par jour de retard, du 30 octobre 2019 jusqu’à la livraison de l’ouvrage, au titre des pénalités de retard ; 56.718,60 € au titre du préjudice matériel ; 10.000 € chacun au titre du préjudice moral ; INDEXER les sommes chiffrées par devis selon l’indice BT01 à compter du jour de la signification du jugement ; CONDAMNER in solidum Monsieur [J] [G] et la société CREDIT FONCIER DE FRANCE à verser à Monsieur [O] [P] et Madame [T] [F] la somme de 15.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER in solidum Monsieur [J] [G] et la société CREDIT FONCIER DE FRANCE aux entiers dépens ; JUGER que Monsieur [P] et Madame [F] ne doivent reprendre le règlement de leurs mensualités de prêt qu’à compter du paiement des sommes auxquels Monsieur [J] [G] et la société CREDIT FONCIER DE FRANCE auront été condamnés. ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir » * Par conclusions numérotées 3 notifiées par voie électronique le 26 janvier 2024, M. [G] sollicite : « Il est demandé au Tribunal de : JUGER que le contrat conclu entre la société ARTIS CONCEPT et les consorts [F] [P] est un contrat d’entreprise ne relevant pas de la règlementation applicable au contrat de construction de maison individuelle ; JUGER qu’aucune faute détachable des fonctions de gérant n’est caractérisée à l’encontre de M. [G] ; JUGER que le lien de causalité entre la faute alléguée et les préjudices allégués n’est pas démontré ; JUGER que les préjudices allégués par les Consorts [F] [P] résultent de leurs propres fautes ; JUGER que les montants réclamés ne sont pas fondés ; En conséquence, DÉBOUTER les Consorts [F] [P] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions DEBOUTER le Crédit Foncier de France de sa demande de garantie et de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de M. [G]. Dans tous les cas, CONDAMNER les Consorts [F] [P] au paiement de la somme de 5.000 € à Monsieur [G] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir CONDAMNER les Consorts [F] [P] aux entiers dépens. » * Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 juin 2021, la société AR.TIS CONCEPT sollicitait antérieurement à son placement en liquidation judiciaire : « Il est demandé au Tribunal de : DÉBOUTER les Consorts [F] [P] de la totalité de leurs demandes, CONDAMNER les Consorts [F] [P] au paiement de la somme de 5.000 € à la Société AR.TIS CONCEPT au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, (…)CONDAMNER les Consorts [F] [P] aux entiers dépens. » * Par conclusions notifiées par voie électronique le 03 juillet 2023, la société CREDIT FONCIER DE France sollicite : « Il est demandé au Tribunal de : Déclarer les dispositions des articles L.232-1 et L.232-2 du Code de la Construction et de l’Habitation inapplicables au contrat d’entreprise souscrit, celui-ci ne comportant pas tous les lots de la construction tel qu’exigé par ce texte. Déclarer responsables Monsieur [P] et Madame [F], du fait de leur immixtion dans l’opération de construction responsables de leur préjudice Rejeter la demande de requalification du contrat d’entreprise conclu le 29 octobre 2018 avec la société ARTIS CONCEPT avec Monsieur [P] et Madame [F]. Déclarer que le CREDIT FONCIER DE FRANCE n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle dans l’émission de l’offre de prêt et le déblocage des fonds. En conséquence, Débouter purement et simplement Monsieur [P] et Madame [F] de toutes leurs demandes, notamment en ce qui concerne la requalification du contrat en contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plans. Les débouter de toutes leurs demandes financières en ce qu’elles sont dirigées par la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE. Les condamner au paiement d’une somme de 10.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. SUBSIDIAIREMENT, Si par impossible, le Tribunal exigeait que la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE doivent participer aux travaux de finition de la construction, Dans ce cas, Entériner les conclusions de l’Expert Judiciaire, Juger que Monsieur [O] [P] et Madame [T] [F], maître d’ouvrage, ont agi en tant que maître d’œuvre de CONCEPT de l’opération. Juger que le préjudice dont ils se prévalent résulte de leur immixtion dans l’opération de construction. Juger que Monsieur [P] et Madame [F] ont contribué à leur propre dommage. Les débouter de leurs demandes de paiement de pénalités de retard, de préjudice matériel et de préjudice moral, Rapporter l’ordonnance du Juge de la Mise en Etat en date du 28 février 2023, Juger que Monsieur [P] et Madame [F] doivent reprendre le règlement à bonne date des mensualités des prêts consentis par le CREDIT FONCIER. SUBSIDIAIREMENT Si le Tribunal mettait à la charge du CREDIT FONCIER le montant des travaux Limiter à la somme de 174.000 € TTC le montant des travaux nécessaires à la reprise et terminaison de l’ouvrage. Limiter à la somme de 26.100 € TTC la participation du CREDIT FONCIER DE FRANCE à la terminaison de l’immeuble. Débouter Monsieur [P] et Madame [F] pour le surplus de leurs demandes financières. Juger que la SAS ARTIS CONCEPT en liquidation judiciaire représentée par la SELAFA MJA est tenue de garantir la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE de toutes les sommes qui pourraient être mise à se charge Fixer au montant de ces condamnations la créance du CREDIT FONCIER DE FRANCE au passif de la liquidation judiciaire de la SAS ARTIS CONCEPT. Condamner Monsieur [G] solidairement avec la SAS ARTIS CONCEPT à garantir la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE de toutes les condamnations qui pourraient être mise à sa charge à la requête de Monsieur [P] et de Madame [F]. Voir rejeter la demande d’exécution provisoire et à défaut, la subordonner à la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toute restitution ou réparation et ce, conformément aux dispositions de l’article 517 du Code de Procédure Civile. Condamner Monsieur [P] et Madame [F] aux entiers dépens qui comprendront les frais afférents aux opérations d’expertise. » * La société SELAFA MJA, bien que citée à personne morale, n’a pas constitué avocat et sera par conséquent considérée comme défaillante. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2024, l'audience de plaidoirie fixée au 19 mars 2025, renvoyée au 17 juin 2025, l'affaire mise en délibéré au 04 novembre 2025, prorogé au 09 décembre 2025, date du présent jugement. MOTIVATION Préalables : A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voir « juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l'objet d'une mention au dispositif. I – Sur la défaillance de la société SELAFA MJA en qualité de mandataire liquidateur de la société AR.TIS CONCEPT : Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » En l'espèce, il ressort du procès-verbal de signification des assignations que la société en question a été assignée à personne morale. Il convient dès lors d'examiner le bien-fondé de celles des demandes formées à son encontre qui sont recevables. Il sera en effet rappelé, compte tenu de sa défaillance et dans le respect du principe du contradictoire, que seules sont recevables à son encontre, en qualité de mandataire liquidateur de la société AR.TIS CONCEPT, les prétentions formulées par les demandeurs dans l’assignation en intervention forcées, les écritures ultérieures ne lui ayant pas été signifiées, à savoir : « ORDONNER l’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société AR.TIS CONCEPT des sommes suivantes : - 12.941,79 euros au titre des travaux non chiffrés ; - 105.348,88 euros au titre de la destruction de la construction ; - 362.647,39 euros au titre de la reconstruction ; - 17.150,52 euros au titre des pénalités de retard ; - 12.537 euros (à parfaire) au titre du préjudice matériel ; - 10.000 euros chacun au titre du préjudice moral ; - 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure pénale ; - Les dépens d’instance, pour un montant à parfaire. RENDRE commun et opposable le rapport d’expertise rendu le 31 décembre 2022 dans le cadre de l’affaire n° RG 20/09119 à la SELAFA MJA, prise en la personne de son représentant, Maître [W] [D], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société AR.TIS CONCEPT ; ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; A titre subsidiaire, en cas de condamnation des consorts [P]-[F] : ORDONNER la compensation judiciaire entre les créances réciproques et constater en conséquence l’extinction de la créance de la société AR.TIS. » De même, la société CFF forme des demandes à l’encontre de la société AR.TIS CONCEPT dans le cadre de ses dernières écritures notifiées le 03 juillet 2023, qu’elle n’a pas fait signifier à l’intéressée, pourtant mandataire liquidateur de la société AR.TIS CONCEPT à cette date. Dès lors, seules seront recevables à son encontre les demandes formées par la société CFF dans ses conclusions notifiées le 07 décembre 2020, antérieures à l’ouverture de procédure de la liquidation judiciaire à l’encontre de la société AR.TIS CONCEPT, laquelle était alors présente et représentée à l’instance, à savoir : « Il est demandé au Tribunal de : Déclarer les dispositions des articles L.232-1 et L.232-2 du Code de la Construction et de l’Habitation inapplicables au contrat d’entreprise souscrit, celui-ci ne comportant pas tous les lots de la construction tel qu’exigé par ce texte. Rejeter la demande de requalification du contrat d’entreprise conclu le 29 octobre 2018 avec la société ARTIS CONCEPT avec Monsieur [P] et Madame [F]. Déclarer que le CREDIT FONCIER DE FRANCE n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle dans l’émission de l’offre de prêt et le déblocage des fonds. En conséquence, Débouter purement et simplement Monsieur [P] et Madame [F] de toutes leurs demandes, notamment en ce qui concerne la requalification du contrat en contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plans. Les débouter de toutes leurs demandes financières en ce qu’elles sont dirigées par la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE. Voir rejeter la demande d’exécution provisoire et à défaut, la subordonner à la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toute restitution ou réparation et ce, conformément aux dispositions de l’article 517 du Code de Procédure Civile. Les condamner au paiement d’une somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. » Dans la mesure où aucune demande n’a été émise à l’encontre de la société AR.TIS CONCEPT dans le cadre de ces écritures notifiées le 07 décembre 2020, il n’y aura donc pas lieu, le cas échéant, d’examiner les demandes formées dans les dernières écritures de la société CFF à son encontre, celles-ci étant irrecevables. II – Sur les demandes d’indemnisation : II.A – Sur la demande relative aux travaux non chiffrés : II.A.1 – Sur la qualification du contrat conclu avec la société AR.TIS CONCEPT : Aux termes des dispositions de l’article L.231-1 du code de la construction et de l’habitation : « Toute personne qui se charge de la construction d'un immeuble à usage d'habitation ou d'un immeuble à usage professionnel et d'habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage d'après un plan qu'elle a proposé ou fait proposer doit conclure avec le maître de l'ouvrage un contrat soumis aux dispositions de l'article L. 231-2. Cette obligation est également imposée : a) A toute personne qui se charge de la construction d'un tel immeuble à partir d'un plan fourni par un tiers à la suite d'un démarchage à domicile ou d'une publicité faits pour le compte de cette personne ; b) A toute personne qui réalise une partie des travaux de construction d'un tel immeuble dès lors que le plan de celui-ci a été fourni par cette personne ou, pour son compte, au moyen des procédés visés à l'alinéa précédent. Cette personne est dénommée constructeur au sens du présent chapitre et réputée constructeur de l'ouvrage au sens de l'article 1792-1 du code civil reproduit à l'article L. 111-14. » Aux termes des dispositions de l’article L.232-1 du code de la construction et de l’habitation en vigueur lors de la conclusion du contrat : « Le contrat de louage d'ouvrage n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 231-1 et ayant au moins pour objet l'exécution des travaux de gros œuvre, de mise hors d'eau et hors d'air d'un immeuble à usage d'habitation ou d'un immeuble à usage professionnel et d'habitation, ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage, doit être rédigé par écrit et préciser : a) La désignation du terrain ; b) La consistance et les caractéristiques techniques de l'ouvrage à réaliser ; c) Le prix convenu forfaitaire et définitif, sous réserve, s'il y a lieu, de sa révision dans les conditions et limites convenues, ainsi que les modalités de son règlement au fur et à mesure de l'exécution des travaux ; d) Le délai d'exécution des travaux et les pénalités applicables en cas de retard de livraison ; e) La référence de l'assurance de dommages souscrite par le maître de l'ouvrage en application de l'article L. 242-1 du code des assurances ; f) L'indication que le maître de l'ouvrage pourra se faire assister par un professionnel habilité en application de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 précitée ou des articles L. 111-23 et suivants lors de la réception ou par tout autre professionnel de la construction titulaire d'un contrat d'assurance couvrant les responsabilités pour ce type de mission ; g) L'engagement de l'entrepreneur de fournir, au plus tard à la date d'ouverture du chantier, la justification de la garantie de livraison qu'il apporte au maître de l'ouvrage, l'attestation de cette garantie étant établie par le garant et annexée au contrat. » Aux termes des dispositions de l’article L.230-1 du même code : « Les règles prévues au présent titre sont d'ordre public. » L'activité de constructeur de maisons individuelles intègre nécessairement la réalisation de fondations (3e Civ, 14 avril 2010, n°09-11.975). M. [G] fait valoir que les parties n’entendaient pas se placer sous le régime du CCMI afin d’épargner le coût d’une garantie de livraison, que l’exécution du contrat conclu avec la société AR.TIS CONCEPT dont il était le gérant ne portait que sur l’exécution de certains lots, que les maîtres d’ouvrage entendaient conserver la direction du chantier et la désignation des entreprises en fonction des différents lots, et que seul le lot gros-œuvre avait vocation à être exécuté par la société AR.TIS CONCEPT. La société CFF fait valoir que les demandeurs ont expressément reconnu ne pas avoir souscrit de CCMI et ce en toute connaissance de cause, dans la mesure où après avoir conclu un CCMI sur la base duquel les prêts sollicités leur ont été accordés, ils ont changé de constructeur et conclu avec leur nouveau constructeur un contrat d’entreprise, et dans la mesure où ils ont reconnu que leur nouveau constructeur n’était pas en état de fournir une garantie nominative de livraison. Il résulte des pièces versées aux débats, que : - les demandeurs ont initialement conclu un CCMI avec fourniture de plans avec la société BATIMENT CONSTRUCTION avant de conclure un contrat d’entreprise avec la société AR.TIS CONCEPT ; - le 18 octobre 2019, la société CFF a sollicité auprès des demandeurs la garantie nominative de livraison de leur constructeur afin de compléter leur dossier et de permettre les déblocages de fonds ultérieurs ; - le 21 octobre 2019, Mme [F] a sollicité par SMS cette garantie auprès de M. [G], lequel lui a indiqué ne pas en disposer, cette garantie étant réservée au constructeur de maison individuelle ; en retour, Mme [F] lui a demandé de confirmer qu’il était constructeur de maison bien que n’ayant pas conclu de CCMI, ce à quoi M. [G] lui a répondu que tel n’était pas le cas pour son assureur dans la mesure où ne lui avait pas été confiée l’exécution de tous les lots, et où les demandeurs n’avaient pas acheté un modèle de maison fourni par lui ; - le 22 octobre 2019, les demandeurs ont répondu à la société CFF que leur constructeur n’était pas en mesure de leur fournir la garantie nominative de livraison, et qu’il attestait de ce que celle-ci était réservée aux constructeurs de maison individuelle ; que dans la mesure où eux-mêmes n’avaient pas validé l’ensemble des lots sur son devis, ce n’était pas leur cas, et qu’ils n’avaient pas souscrit de CCMI. La seule comparaison des contrats successivement signés avec la société BATIMENT CONSTRUCTION puis la société AR.TIS CONCEPT permet de constater qu’aucune garantie de livraison n’était prévue au contrat conclu avec la société AR.TIS CONCEPT. Bien que les demandeurs aient reconnu ne pas avoir souscrit de CCMI auprès de la société AR.TIS CONCEPT, il ressort de ce qui précède qu’ils n’avaient manifestement aucune conscience de ce que cela signifiait, et notamment, de ce qu’ils ne bénéficiaient plus de la garantie de livraison. Par conséquent, il ne saurait en être déduit, comme le font les défendeurs, que les demandeurs entendaient volontairement renoncer au bénéfice des dispositions protectrices du consommateur et d’ordre public relatives au CCMI. Surtout, aux termes du contrat conclu avec la société AR.TIS CONCEPT, celle-ci a été chargée de construire une maison individuelle telle que prévue au permis de construire et aux plans fournis par les maîtres d’ouvrage, l’entrepreneur se chargeant de tous les travaux nécessaires à la réalisation de l’ouvrage, y compris l’acquisition des matériaux compris dans le cadre de son devis, pour un prix incluant le travail d’exécution de l’ouvrage ainsi que les matériaux nécessaires, les charges liées à la réalisation de l‘ouvrage, hors les lots « électricité » et « peinture ». Ces obligations telles que décrites au contrat, impliquent à la charge du constructeur l'exécution des travaux de gros œuvre, de mise hors d'eau et hors d'air d'un immeuble à usage d'habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage. Or, si le devis auquel renvoie le contrat mentionne d’une part le lot gros œuvre, et d’autre part des lots « secondaires », il sera fait observer que seuls les lots « électricité » et « peinture » déjà mentionnés dans le contrat sont qualifiés expressément d’« optionnels », contrairement aux autres lots dits « secondaires ». Il ne saurait donc s’en déduire, comme le fait M. [G] en page 10 de ses dernières écritures, que ces autres lots dits « secondaires » sont également optionnels. Sur ce point, la lettre de mise en demeure adressée par les demandeurs à la société AR.TIS CONCEPT le 07 mars 2019 versée aux débats ne démontre nullement que seuls les travaux de gros œuvre étaient effectivement à la charge de l’intéressée ainsi que l’affirme son gérant, les demandeurs constatant simplement sur ce point que l’ouverture de chantier devait enclencher les travaux de terrassement et le gros œuvre. De même, le courriel daté du 05 octobre 2019 adressé à M. [G] par Mme [F] et versé aux débats mentionne uniquement que celle-ci reste dans l’attente de plusieurs devis, dont le devis de la charpente et des tuiles de toiture, à propos duquel elle précise que l’intéressé évoquait une semaine d’étude alors que deux semaines sont écoulées sans qu’elle ait obtenu d’informations précises de sa part. Il ne saurait s’en déduire, non plus que du devis en question, versé aux débats, que ce lot avait vocation à être confié à des entreprises tierces choisies directement par les demandeurs, alors que ledit devis émis pour ces travaux par l’entreprise RIBEIRO ADELIO, non signé, mentionne d’abord la société AR.TIS CONCEPT puis, comme « client/lieu de construction », les demandeurs, tandis qu’il résulte précisément du courriel susvisé que Mme [F] s’adresse, non pas directement à l’entreprise, mais à M. [G], afin d’obtenir des informations sur l’état d’avancement de ce devis. De même, si le devis relatif au lot « menuiseries extérieures » émis par la société ODYSSEE mentionne uniquement les demandeurs, il sera rappelé que ce devis n’est pas signé, et que la réalisation de ce lot a été confiée à la société AR.TIS CONCEPT, au devis de laquelle il figure en qualité de lot « secondaire » mais non « optionnel », tandis qu’il sera également fait observer qu’il est prévu au contrat conclu entre les demandeurs et la société AR.TIS CONCEPT une clause relative à la responsabilité de l’entrepreneur notamment en cas de délégation du travail à un auxiliaire. Pareillement, le courriel envoyé par Mme [F] le 14 décembre 2019 à M. [G] et au représentant d’une entreprise de plomberie, versé aux débats, dans lequel elle indique que « AR.TIS confirme la mise en hors d’eau fin décembre », que « la date du hors d’air » reste à confirmer selon le retour du fournisseur de menuiseries extérieures avant le 20 décembre, ne démontre pas davantage que ni la mise hors d’eau, ni la mise hors d’air n’avaient été confiés à la société AR.TIS CONCEPT, au contraire. M. [G] fait également valoir que les maîtres d’ouvrage ont sollicité le déblocage de leur prêt en transmettant des factures de fournisseurs tiers et mentionne à l’appui de ses allégations une pièce n°26 n’apparaissant ni à son bordereau, lequel n’en comporte que 17, ni parmi ces pièces elles-mêmes. Il fait enfin valoir que l’expert judiciaire a relevé que des sommes ont été destinées à d’autres travaux que ceux de gros-œuvre, dont la fourniture des éléments de charpente, tuiles et liteaux, et qu’il retient que les fournitures en question ont été réglées par les maîtres d’ouvrage, alors que si ces postes avaient relevé effectivement du marché de la société AR.TIS CONCEPT, il n’aurait pas été question de solliciter des devis ni de régler les fournitures correspondantes, puisque ces travaux auraient alors été compris dans le prix du marché et que la société AR.TIS CONCEPT fournit les matériaux nécessaires à ses ouvrages. Cependant, si l’expert judiciaire mentionne en page 21 de son rapport que parmi les versements effectués par la société CFF, figurent des sommes destinées à d’autres travaux que ceux de terrassement et de gros-œuvre, il ne saurait s’en déduire que celles-ci ont été réglées sur la base de devis sollicités directement par les maîtres d’ouvrage auprès des entreprises et en dehors de toute intervention de la société AR.TIS CONCEPT, notamment eu égard à la clause figurant au contrat conclu relative à la responsabilité de l’entrepreneur en cas de délégation du travail à un auxiliaire, déjà rappelée ci-dessus. Enfin, M. [G] allègue que la volonté des maîtres d’ouvrage de se placer en dehors du cadre du CCMI sans fourniture de plans est également démontrée par leur non-respect des dispositions de l’article R.232-3 de code de la construction et de l’habitation, dont il résulte que dans les plans qu’il apporte pour la réalisation des travaux, le maître d’ouvrage doit indiquer le nom ou la raison sociale ainsi que l’adresse de l’auteur des plans en question, lesquels sont joints au contrat, tel n’ayant pas été le cas car l’origine des plans est floue ou inconnue. Cependant, il sera fait observer que les dispositions précitées constituent seulement une conséquence de la conclusion d’un CCMI en termes d’obligations pour les maîtres d’ouvrage, mais n’en constituent pas une condition dont le non-respect est sanctionné par l’inapplicabilité des dispositions relatives au CCMI. Par conséquent, il n’apparaît pas, comme le soutient M. [G], que la société AR.TIS CONCEPT dont il était le gérant était chargée de l’exécution effective du seul lot « gros œuvre », et non de la totalité des travaux de construction d’une maison individuelle hormis les lots « électricité » et « peinture ». Partant, le contrat conclu entre les demandeurs et la société AR.TIS CONCEPT prévoyant à la charge de celle-ci l'exécution des travaux de gros œuvre, de mise hors d'eau et hors d'air d'un immeuble à usage d'habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage, il entre bien dans le champ d’application des dispositions d’ordre public relatives au CCMI, sans fourniture de plans, et il y a lieu de le requalifier en ce sens. II.A.2 – Sur les conséquences de la qualification du contrat conclu en CCMI : Aux termes des dispositions de l’article L.232-1 du code de la construction et de l’habitation en vigueur lors de la conclusion du contrat : « Le contrat de louage d'ouvrage n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 231-1 et ayant au moins pour objet l'exécution des travaux de gros œuvre, de mise hors d'eau et hors d'air d'un immeuble à usage d'habitation ou d'un immeuble à usage professionnel et d'habitation, ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage, doit être rédigé par écrit et préciser : a) La désignation du terrain ; b) La consistance et les caractéristiques techniques de l'ouvrage à réaliser ; c) Le prix convenu forfaitaire et définitif, sous réserve, s'il y a lieu, de sa révision dans les conditions et limites convenues, ainsi que les modalités de son règlement au fur et à mesure de l'exécution des travaux ; d) Le délai d'exécution des travaux et les pénalités applicables en cas de retard de livraison ; e) La référence de l'assurance de dommages souscrite par le maître de l'ouvrage en application de l'article L. 242-1 du code des assurances ; f) L'indication que le maître de l'ouvrage pourra se faire assister par un professionnel habilité en application de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 précitée ou des articles L. 111-23 et suivants lors de la réception ou par tout autre professionnel de la construction titulaire d'un contrat d'assurance couvrant les responsabilités pour ce type de mission ; g) L'engagement de l'entrepreneur de fournir, au plus tard à la date d'ouverture du chantier, la justification de la garantie de livraison qu'il apporte au maître de l'ouvrage, l'attestation de cette garantie étant établie par le garant et annexée au contrat. » Aux termes des dispositions de l’article R.232-4 du même code en vigueur lors de la conclusion du contrat : « La consistance et les caractéristiques techniques de l'immeuble à réaliser sont décrites dans une notice analogue à celle qui est mentionnée au I de l'article R. 231-4. Cette notice est annexée au contrat. » Aux termes des dispositions de l’article R.231-4 I du même code en vigueur lors de la conclusion du contrat : « Est aussi annexée au contrat visé à l'article L. 231-2 une notice descriptive conforme à un modèle type agréé par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation indiquant les caractéristiques techniques tant de l'immeuble lui-même que des travaux d'équipement intérieur ou extérieur qui sont indispensables à l'implantation et à l'utilisation de l'immeuble. » En l’espèce, les demandeurs reprochent l’absence de désignation du terrain, l’absence de notice descriptive de la consistance et des caractéristiques techniques, tant de l'immeuble à réaliser, que des travaux d'équipement intérieur ou extérieur indispensables à son implantation et à son utilisation, tout comme l’absence de référence de l'assurance dommages-ouvrage souscrite par le maître de l'ouvrage, et l’absence de garantie de livraison, violant les dispositions précitées. La lecture du contrat conclu ne fait effectivement apparaître aucune de ces mentions. Le constructeur et son gérant faisant uniquement valoir que le contrat conclu n’est pas un CCMI et que les dispositions précitées ne sont donc pas applicables, compte tenu de ce que le contrat a été requalifié en CCMI sans fourniture de plans, leur argumentation ne sera pas retenue, et la violation des dispositions précitées apparaît effectivement caractérisée. II.A.3 – Sur les responsabilités : Le maître d’ouvrage peut solliciter l’allocation de dommages et intérêts en raison du préjudice directement subi par la violation de textes d’ordre public tendant à protéger l’acquéreur (3e Civ., 1er mars 1983, n°81-15.222). II.A.3.a – Sur la responsabilité de la société AR.TIS CONCEPT : Aux termes de l'article 1231-1 du code civil : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. » Il résulte de ce qui précède que la société AR.TIS CONCEPT était informée du projet de construction que les demandeurs envisageaient de lui confier, à savoir, la construction d’une maison individuelle telle que prévue au permis de construire et aux plans fournis par le maître d’ouvrage, l’entrepreneur se chargeant de tous les travaux nécessaires à la réalisation de l’ouvrage, y compris l’acquisition des matériaux compris dans le cadre de son devis, pour un prix incluant le travail d’exécution de l’ouvrage ainsi que les matériaux nécessaires, les charges liées à la réalisation de l‘ouvrage, hors les lots « électricité » et « peinture ». Ces obligations telles que décrites au contrat, en ce qu’elles impliquaient à la charge du constructeur l'exécution des travaux de gros œuvre, de mise hors d'eau et hors d'air d'un immeuble à usage d'habitation, correspondaient bien à celles d’un CCMI, et auraient dû amener l’entrepreneur à proposer cette forme de contrat aux demandeurs, ce qu’il n’a pas fait. Dans la mesure où il a orienté les demandeurs vers la conclusion d’un contrat d’entreprise ne correspondant pas à l’opération de construction envisagée, les privant ainsi des dispositions protectrices édictées par les dispositions relatives au CCMI déjà reprises ci-dessus (cf. II.A.2), sa faute est caractérisée et sa responsabilité contractuelle sera retenue. II.A.3.b –Sur la responsabilité personnelle de M. [G] en qualité de gérant de la société AR.TIS CONCEPT : En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, il sera rappelé que la responsabilité personnelle d'un dirigeant à l'égard des tiers ne peut être retenue que s'il a commis une faute détachable de ses fonctions ; il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions (Com., 20 mai 2003, n°99-17.092). Le gérant d'une société de construction qui ne souscrit pas d'assurance décennale commet une faute intentionnelle constitutive d'une infraction pénale et séparable de ses fonctions sociales et engage ainsi sa responsabilité personnelle (3e Civ., 10 mars 2016, n°14-15.326). En l’espèce, les demandeurs reprochent à l’intéressé de n’avoir pas veillé à l’établissement d’une notice descriptive conforme, ni à la souscription d’une garantie de livraison, ni à la souscription de l’assurance dommages-ouvrage, ni à la souscription de l’assurance responsabilité décennale, pratiques pénalement réprimées respectivement par les articles L.241-8 alinéa 1 du code de la construction et de l’habitation et L.243-3 alinéa 1 du code des assurances, lesquels disposent que : « Sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende 37 500 euros, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque, tenu à la conclusion d'un contrat par application de l'article L. 231-1 ou de l'article L. 232-1, aura entrepris l'exécution des travaux sans avoir conclu un contrat écrit ou sans avoir obtenu la garantie de livraison définie à l'article L. 231-6. » et : « Quiconque contrevient aux dispositions des articles L. 241-1 à L. 242-1 du présent code sera puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 75 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement. » A ce titre, il ressort des échanges entre les parties, versés aux débats, et notamment des courriels échangés le 12 novembre 2018 (pièce n°10 de M. [G]), qu’à l’issue de leurs échanges, Mme [F] a sollicité M. [G] afin que celui-ci lui envoie « une version de son contrat adaptée à ce qu’ils font ». Or, il ressort des écritures de ce dernier qu’il avait connaissance de ce qu’un premier contrat aux fins de construction d’une maison individuelle avait déjà été souscrit par les demandeurs, et de ce que des prêts avaient été obtenus à ce titre, comme le confirment ses échanges avec Mme [F] datés du 27 septembre 2018, versés aux débats (pièce n°13 de M. [G]). Il a été rappelé ci-dessus que compte tenu de l’objet du contrat et des prestations proposées par M. [G], un CCMI aurait dû être conclu entre les demandeurs et la société AR.TIS CONCEPT dont M. [G] était le gérant à l’époque de la conclusion du contrat litigieux. Pour autant, alors qu’en qualité de professionnel du bâtiment, il avait connaissance de la nature de leur projet et des prestations destinées à lui être confiées, M. [G] a sciemment fourni aux demandeurs un modèle de contrat d’entreprise dépourvu des clauses devant figurer obligatoirement au CCMI, s’épargnant ainsi l’obligation de leur délivrer la notice descriptive conforme qui y est attachée, et la garantie de livraison qui en découle, privant donc les demandeurs de la possibilité d’anticiper les modalités et la consistance des travaux à réaliser ainsi que de celle de bénéficier de la garantie de livraison permettant notamment la prise en charge du coût des travaux nécessaires à l'achèvement de l'ouvrage en cas de défaillance du constructeur, et celle des pénalités de retard de livraison excédant trente jours. A ce titre, il a commis une faute susceptible de constituer une infraction pénale, détachable de ses fonctions de gérant de la société AR.TIS CONCEPT. Il ressort également des pièces versées aux débats que si la société dont l’intéressé était le gérant bénéficiait d’une assurance responsabilité décennale lors des travaux litigieux, attestation versée aux débats, celle-ci exclut, en page 2, les activités de constructeur de maison individuelle au sens de l’article L.231-1 et suivant du code de la construction et de l’habitation. L’expert judiciaire relève également en page 22 de son rapport que certaines des prestations prévues au contrat (charpente, couverture, plomberie, chauffage, plancher chauffant notamment) correspondent également à des activités exclues des garanties souscrites par la société AR.TIS CONCEPT auprès de son assureur. La conclusion, par la société AR.TIS CONCEPT dont l’intéressé est le gérant, d’un contrat correspondant à un CCMI, alors qu’elle n’était assurée au titre de la responsabilité décennale ni pour cette activité, ni pour plusieurs des activités nécessaires à la réalisation des travaux prévus, caractérise l’existence d’une faute susceptible de constituer une infraction pénale de la part du gérant, détachable de ses fonctions. En revanche, il sera rappelé que l’obligation de souscription d’une assurances dommages-ouvrage incombe au maître d’ouvrage, soit aux demandeurs, et non à l’entrepreneur, aussi ne saurait-il être retenu l’existence d’une faute détachable de ses fonctions de gérant de la société AR.TIS CONCEPT à l’encontre de M. [G] à ce titre. II.A.3.c - Sur la responsabilité de la société CFF : Aux termes de l'article 1231-1 du code civil : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. » La responsabilité civile du prêteur peut être recherchée en cas de manquements à ses obligations, et des dommages et intérêts peuvent être réclamés (Com., 29 octobre 2003, n° 00-17.533). Aux termes de l’article L.231-10 du code de la construction et de l’habitation : « Aucun prêteur ne peut émettre une offre de prêt sans avoir vérifié que le contrat comporte celles des énonciations mentionnées à l'article L. 231-2 qui doivent y figurer au moment où l'acte lui est transmis et ne peut débloquer les fonds s'il n'a pas communication de l'attestation de garantie de livraison. Dans les cas de défaillance du constructeur visés au paragraphe II de l'article L. 231-6 et nonobstant l'accord du maître de l'ouvrage prévu au premier alinéa du paragraphe III de l'article L. 231-7, le prêteur est responsable des conséquences préjudiciables d'un versement excédant le pourcentage maximum du prix total exigible aux différents stades de la construction d'après l'état d'avancement des travaux dès lors que ce versement résulte de l'exécution d'une clause irrégulière du contrat. » Aux termes de l’article L.231-2 du même code en vigueur lors de la conclusion du CCMI litigieux : « Le contrat visé à l'article L. 231-1 doit comporter les énonciations suivantes : a) La désignation du terrain destiné à l'implantation de la construction et la mention du titre de propriété du maître de l'ouvrage ou des droits réels lui permettant de construire ; b) L'affirmation de la conformité du projet aux règles de construction prescrites en application du présent code, notamment de son livre Ier, et du code de l'urbanisme ; c) La consistance et les caractéristiques techniques du bâtiment à construire comportant tous les travaux d'adaptation au sol, les raccordements aux réseaux divers et tous les travaux d'équipement intérieur ou extérieur indispensables à l'implantation et à l'utilisation de l'immeuble ; d) Le coût du bâtiment à construire, égal à la somme du prix convenu et, s'il y a lieu, du coût des travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution en précisant : -d'une part, le prix convenu qui est forfaitaire et définitif, sous réserve, s'il y a lieu, de sa révision dans les conditions et limites convenues conformément à l'article L. 231-11, et qui comporte la rémunération de tout ce qui est à la charge du constructeur, y compris le coût de la garantie de livraison ; -d'autre part, le coût des travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution, ceux-ci étant décrits et chiffrés par le constructeur et faisant l'objet, de la part du maître de l'ouvrage, d'une clause manuscrite spécifique et paraphée par laquelle il en accepte le coût et la charge ; e) Les modalités de règlement en fonction de l'état d'avancement des travaux ; f) L'indication que le maître de l'ouvrage pourra se faire assister par un professionnel habilité en application de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ou des articles L. 111-23 et suivants lors de la réception ou par tout autre professionnel de la construction titulaire d'un contrat d'assurance couvrant les responsabilités pour ce type de mission ; g) L'indication de l'obtention du permis de construire et des autres autorisations administratives, dont une copie est annexée au contrat ; h) L'indication des modalités de financement, la nature et le montant des prêts obtenus et acceptés par le maître de l'ouvrage ; i) La date d'ouverture du chantier, le délai d'exécution des travaux et les pénalités prévues en cas de retard de livraison ; j) La référence de l'assurance de dommages souscrite par le maître de l'ouvrage, en application de l'article L. 242-1 du code des assurances; k) Les justifications des garanties de remboursement et de livraison apportées par le constructeur, les attestations de ces garanties étant établies par le garant et annexées au contrat. Les stipulations du contrat, notamment celles relatives aux travaux à la charge du constructeur, au prix convenu, au délai d'exécution des travaux et aux pénalités applicables en cas de retard d'exécution peuvent se référer à des clauses types approuvées par décret en Conseil d'Etat. » En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que : - les demandeurs ont initialement conclu un CCMI avec fourniture de plans avec la société BATIMENT CONSTRUCTION ; - sur la base de ce CCMI, l’offre de prêt comprenant un prêt PASS LIBERTE CC n°646029A d’un montant de 346 902 euros et un prêt PTZ DT 60/AM 180 d’un montant de 37 400 euros, destinée au financement de l’acquisition de leur terrain et de la construction de leur résidence principale, émise par la société CFF, a été signée le 18 juillet 2018 ; - un versement de fonds est intervenu le 18 septembre 2018 en vue de l‘acquisition du terrain ; - par courriel émis le 30 octobre 2018, les demandeurs ont sollicité le déblocage des fonds destinés à la construction de leur maison, et y ont joint un devis, une facture d’acompte, ainsi que le RIB de la société AR.TIS CONCEPT ; - 12 versements de fonds ont été opérés par la société CFF entre les 04 décembre 2018 et 10 septembre 2019 ; - le 18 octobre 2019, la société CFF a sollicité auprès des demandeurs la garantie nominative de livraison de leur constructeur afin de compléter leur dossier et de permettre les déblocages de fonds ultérieurs ; - le 21 octobre 2019, Mme [F] a sollicité par SMS cette garantie auprès de M. [G], lequel lui a indiqué ne pas en disposer, cette garantie étant réservée au constructeur de maison individuelle ; en retour, Mme [F] lui a demandé de confirmer qu’il était constructeur de maison, ce à quoi M. [G] lui a répondu que tel n’était pas le cas pour son assureur dans la mesure où ne lui avait pas été confiée l’exécution de tous les lots, et où les demandeurs n’avaient pas acheté un modèle de maison fourni par lui ; - le 22 octobre 2019, les demandeurs ont répondu à la société CFF que leur constructeur n’était pas en mesure de leur fournir la garantie nominative de livraison, et qu’il attestait de ce que celle-ci était réservée aux constructeurs de maison individuelle ; que dans la mesure où eux-mêmes n’avaient pas validé l’ensemble des lots sur son devis, ce n’était pas leur cas, et qu’ils n’avaient pas souscrit de CCMI ; - 4 autres versements de fonds ont été opérés par la société CFF au profit des demandeurs entre les 06 novembre et 24 décembre 2019. Au titre de l’émission de l’offre de prêt : Il sera rappelé que seule la sanction de la nullité du contrat de construction de maison individuelle est applicable à l'irrégularité résultant de l'absence de clause manuscrite par laquelle le maître de l'ouvrage précise et accepte les travaux à sa charge qui ne sont pas compris dans le prix convenu (3e Civ., 21 juin 2018, n°17-10.175). En l’espèce, il résulte de l’exemplaire du CCMI avec fourniture de plans versé aux débats, sur le fondement duquel le prêteur reconnaît avoir émis son offre de prêt, que celui-ci ne comporte pas la mention manuscrite relative aux travaux que se réserve le maître d’ouvrage prévue à l’article L.231-2 d) du code de la construction et de l’habitation, dont les dispositions ont été rappelées ci-dessus, alors que de tels travaux réservés apparaissent bien avoir été chiffrés au regard de la notice descriptive jointe au CCMI. Par conséquent, le prêteur a commis une faute en accordant le prêt litigieux aux demandeurs sur la base du premier CCMI conclu avec fourniture de plans, alors que ce prêt constituait une condition suspensive du dit CCMI. Au titre du déblocage des fonds : Il sera rappelé que si le prêteur n’a pas pour obligation de requalifier une convention en contrat de construction de maison individuelle et ne peut s'immiscer dans la convention passée entre le constructeur et le maître de l'ouvrage, il a néanmoins, à titre de renseignement et de conseil, l'obligation de déterminer avec son client, dépourvu de connaissances juridiques, le cadre contractuel du projet qu'il accepte de financer, et ne peut s’abstenir de rechercher si la convention passée ne recouvre pas en réalité un contrat de construction de maison individuelle, imposant le respect des dispositions protectrices édictées par le code de la construction et de l'habitation, et lui interdisant de débloquer les fonds sans avoir communication de l'attestation de garantie de livraison (3e Civ., 17 novembre 2004, n° 03-16.305 ; 3e Civ., 11 janvier 2012, n°10-19.714, Com., 29 octobre 2003, n°00-17.533 ; 3e Civ., 31 mars 2010, n° 09-66.167 ; 3e Civ., 14 mars 2012, n°11-10.291 ; 3e Civ., 30 janvier 2019, n°17-21.530). En l’espèce, le prêteur reconnaît avoir émis une offre de prêt au titre d’une opération de construction de maison individuelle, et fait lui-même valoir que le changement de contrat au profit du nouveau contrat d’entreprise, conclu par les demandeurs, est intervenu 2 mois après la signature du prêt et le déblocage des premiers fonds. En réalité, ainsi qu’il a été rappelé ci-dessus, le déblocage des premiers fonds en vue de l’édification de la maison individuelle a eu lieu le 04 décembre 2018, soit postérieurement à la transmission du nouveau contrat, les fonds versés le 18 septembre 2018 étant destinés à l’acquisition du terrain. Pour autant, le prêteur ne justifie pas de la prise en compte, au niveau de l’offre de prêt accordée, de la modification du contrat conclu entre les demandeurs et le constructeur. Or, cette offre de prêt stipule en page 7 de ses dispositions particulières, que les déblocages de fonds au titre de la construction se feront notamment après production de la garantie nominative de livraison. Ce faisant, le prêteur demeurait donc tenu d’avoir communication de l'attestation de garantie de livraison avant de pouvoir débloquer les fonds en vue de la construction de la maison des demandeurs, ce qu’il ne justifie pas avoir fait, puisque cette attestation n’a été réclamée que très tardivement, le 18 octobre 2019, alors que 12 versements de fonds au titre de la construction avaient déjà été opérés. Par conséquent, le prêteur a commis une faute en débloquant les fonds destinés à la construction de la maison des demandeurs, laquelle a permis l’exécution du contrat de construction litigieux, lequel constitue un CCMI, sans qu’aucune garantie de livraison n’ait été souscrite. * Il découle de ce qui précède que la responsabilité contractuelle du prêteur sera retenue au titre des manquements commis tant dans l’émission de l’offre de prêt que dans le déblocage des fonds au titre de la construction, lesquels ont rendu possible l’exécution du contrat en sa forme litigieuse, sans garantie de livraison, en violation des dispositions d’ordre public relatives au CCMI. II.A.4 – Sur l’indemnisation du préjudice découlant de la violation des dispositions d’ordre public relatives au CCMI, et l’obligation à la dette: Il sera rappelé que le maître d’ouvrage peut solliciter l’allocation de dommages et intérêts en raison du préjudice directement subi par la violation de textes d’ordre public tendant à protéger l’acquéreur. Aux termes du II du préambule de l’article annexe de l’arrêté du 27 novembre 1991 fixant la notice descriptive prévue par les articles R. 231-4 et R. 232-4 du code de la construction et de l'habitation relatifs au contrat de construction d'une maison individuelle dans sa version en vigueur lors de la conclusion du contrat : « II. - Contrat sans fourniture de plan La présente notice descriptive doit être annexée au contrat sans fourniture de plan en application de l'article R. 232-4 du code de la construction et de l'habitation. Elle comporte la description et les caractéristiques techniques du bâtiment à construire par l'entrepreneur et celles des travaux d'adaptation au sol, et, s'il y a lieu, des raccordements aux réseaux divers, des équipements intérieurs et extérieurs indispensables à l'implantation et à l'utilisation de cet immeuble. Les travaux correspondant au gros oeuvre, hors d'eau et hors d'air sont signalés par un astérisque dans la colonne prévue à cet effet. Ces travaux correspondent à l'engagement minimum de l'entrepreneur dans le cadre de ce contrat. » Il est prévu au titre de la section 1.2.1 de cette notice, relative aux murs, des indications à donner quant aux dispositions prises pour assurer l’étanchéité verticale, y compris du sous-sol, ainsi qu’aux dispositions prises pour assurer l’étanchéité horizontale. En l’espèce, les demandeurs reprochent à la société AR.TIS CONCEPT de n’avoir pas prévu à son devis de travaux d’étanchéité, et sollicitent à ce titre une indemnisation à hauteur de 12 941,79 euros TTC. Compte tenu de ce que les demandeurs forment des prétentions au titre de la démolition et de la reconstruction de l’édifice litigieux, laquelle implique de tels travaux d’étanchéité, leur prétention à ce titre sera examinée à ce stade. II.B – Sur les demandes relatives aux inexécutions contractuelles : II.B.1 – Sur les manquements reprochés : II.B.1.a – Sur les désordres dénoncés affectant les travaux réalisés : Les demandeurs dénoncent l’absence d’arase étanche, la présence de jours entre les briques, de joints de maçonnerie entre les blocs creux du poteau de soutènement, l'existence d'une dalle béton inadaptée (en terre-plein et non portée), fissurée et non plane, se désagrégeant en surface, la présence d’eau stagnante au sol et de traces d’infiltrations aux murs, la présence d’une poutre mesurant en retombée 12cm, d’un escalier non finalisé, de traces de tailles sur l’escalier, ainsi que l’absence de poteau à l’étage. L’expert judiciaire note en pages 11 à 17 et en page 20 de son rapport que la maison est inachevée et le chantier à l’abandon, que la maison comporte un niveau bas réalisé en béton armé avec une maçonnerie de parpaings et un dallage en béton, des murs réalisés en briques mono-mur en terre cuite. Il ressort du rapport d’expertise judiciaire qu’ont été constatés : - l’absence d’arase étanche entre la dalle de l’étage et les murs en briques, les briques reposant directement sur la dalle ; - que la maçonnerie du sous-sol est réalisée en parpaings creux, en contradiction avec les règles de l’art pour des ouvrages structurels en sous-sol, notamment le poteau séparant la future porte d’accès de la future porte du garage, lequel est pourtant destiné à reprendre les charges de la poutre et devrait donc être en béton armé, mais comporte des joints ouverts révélant l’absence de ferraillage ; - que le sol du garage est réalisé en dallage et non en dalle portée comme spécifié au contrat ; - que le sol et les murs du sous-sol, quoique secs, comportent des traces d’humidité, des venues d’eau de l’extérieur étant inévitables en cas de précipitations compte tenu de la position du sous-sol (en bas de pente) ; - qu’aucune note de calcul n’a été fournie pour justifier le dimensionnement de la poutre du sous-sol, de faible épaisseur (retombée de 12cm) ; - que l’escalier partant du sous-sol et menant à l’étage est inachevé, qu’il porte directement sur le dallage du sous-sol, sans fondations, et est composé de chutes de matériaux réutilisés sur place ; - que les murs en briques de l’étage comportent de nombreuses marques de joints destinées à dissimuler les vides entre les briques ; - qu’une poutre porteuse, en béton armé, est fixée directement sur le mur en briques creuses à son extrémité, sans aucune forme de poteau pour reprendre les charges ; - que les éléments de charpente sont stockés à l’extérieur depuis plusieurs mois et sont inutilisables. L’existence de malfaçons est donc caractérisée et, par ailleurs, non contestée. L’expert judiciaire précise en page 20 de son rapport que les désordres constatés proviennent tous de non-conformités, malfaçons et non-façons datant des travaux entrepris en 2019. Il précise en page 22 de son rapport que les plans de conception pour l’exécution des travaux se sont révélés insuffisants et contradictoires, et pointe également l’absence de transmission de tout rapport géotechnique, de la notice descriptive détaillée, de notes de calcul permettant de dimensionner les fondations et la structure du gros œuvre, de plans de réservation du plancher chauffant, entre autres, soulignant que les travaux ont été réalisés de manière empirique sans justification structurelle. II.B.1.b – Sur l’existence d’un retard dans l’exécution des travaux : Le gérant de l’entreprise fait valoir que le devis, signé, prévoit une durée des travaux de 12 mois à partir du bon de commande, lequel bon n’aurait jamais été signé, ce qui aurait pour conséquence que le délai n’aurait jamais commencé à courir selon lui. Il sera fait observer qu’il n’est précisé ni au contrat, ni à son avenant, ni au dit devis, en quoi consiste ce bon de commande ni en quoi il diffère du devis signé entre les parties, ce bon de commande n’étant au surplus pas versé aux débats. Surtout, il ressort du contrat signé entre les parties le 15 novembre 2018 que l’entrepreneur s’oblige à livrer l’ouvrage déterminé au plus tard le 20 novembre 2019, aussi cette date sera-t-elle retenue, et non celle du 30 octobre 2019 avancée par les demandeurs au regard du délai de 12 mois prévu au devis signé le 30 octobre 2018. Dans la mesure où il a pu être constaté, dès le 26 février 2020, par constat d’huissier, que l’ouvrage était inachevé et le chantier abandonné, il y a lieu de retenir l’existence d’un retard d’exécution des travaux. Si la société AR.TIS a pu faire valoir que son gérant avait fait l’objet d’une agression de la part de M. [P] au titre de laquelle il aurait déposé plainte, motif pour lequel il aurait interrompu le chantier, il n’a jamais été justifié de ce fait ni de ce dépôt de plainte, aussi l’argumentation de l’entrepreneur sera-t-elle écartée sur ce point. II.B.2 – Sur les responsabilités : II.B.2.a - Sur les causes d’exonération de responsabilité : Il sera rappelé que les causes d’exonération de responsabilité du fait du maître de l’ouvrage consistent soit dans l’immixtion fautive dans la conception ou la réalisation des travaux si la preuve est apportée que le maître d’ouvrage a une compétence notoire et précise de la technique du bâtiment, soit dans l’acceptation consciente d’un risque dont il a été informé, soit dans une utilisation non conforme à ce qui a été prescrit par les entrepreneurs. En l’espèce, il est reproché aux demandeurs une immixtion fautive à différents stades du chantier. En pages 21-22 de son rapport, l’expert judiciaire note que les maîtres d’ouvrage ont communiqué : des plans de permis de construire signés par le cabinet d’architecte ARBRES (non versés aux débats) ; d’autres plans du sous-sol et du rez-de-chaussée non datés et non signés (non versés aux débats) ;un ensemble de plans de niveaux modifiés par rapport aux précédents (non versés aux débats), non datés ni signés, comportant trois versions différentes et contradictoires avec des changements notables entre elles, et sans qu’il soit possible de connaître la chronologie de ces documents, ni de savoir si la communication de ces documents était assortie d’instructions détaillées. Il en conclut que les plans de conception pour l’exécution des travaux fournis par les maîtres d’ouvrage sont confus, insuffisants et contradictoires, que la version définitive à prendre en compte pour la construction n’est pas connue. Il pointe également l’absence de transmission de tout rapport géotechnique, de la notice descriptive détaillée, de notes de calcul permettant de dimensionner les fondations et la structure du gros œuvre, de plans de réservation du plancher chauffant, entre autres, soulignant que les travaux ont été réalisés de manière empirique sans justification structurelle. L’expert déduit de ce qui précède que les maîtres d’ouvrage se sont comportés en maîtres d’œuvre de conception de l’opération sans pour autant justifier d’une compétence particulière en la matière. Cependant, il sera fait observer que le contrat conclu a été requalifié de CCMI sans fourniture de plans et qu’à ce titre, il était attendu des maîtres d’ouvrage que ceux-ci fournissent les plans, ce qui a été fait. Il ne saurait donc leur être reproché sur ce seul fondement de s’être comportés en maîtres d’œuvre. Sur l’origine, le caractère contradictoire et insuffisant des plans, il sera fait observer qu'il appartenait à l'entrepreneur, maître de sa technique et tenu d'une obligation de conseil envers ses clients, de refuser, compte tenu de l'éventuelle insuffisance des plans qui lui étaient soumis, de réaliser les travaux sans l'assistance d'un maître d'œuvre et / ou la réalisation préalable des plans ou études nécessaires, ainsi que d'aviser les maîtres d'ouvrage des risques encourus du fait de l'absence de maîtrise d'œuvre et de l'insuffisance des plans par eux fournis, ce que ni la société AR.TIS CONCEPT, ni son gérant M. [G], ne justifient avoir fait. Par conséquent, aucune cause d’exonération ne saurait être retenue à raison des plans fournis par les demandeurs. La société AR.TIS CONCEPT et son gérant M. [G] ont reproché plus globalement aux demandeurs de s’être comportés en maîtres d’œuvre à tous les stades de réalisation des travaux, y compris celui de leur exécution, et versent plusieurs courriels en date des 17 septembre, 05 et 20 octobre, et 14 décembre 2019, émis par Mme [F]. Il en ressort cependant que Mme [F] se contente soit de rappeler la chronologie du chantier, soit de rappeler ce qui a été évoqué sur les réunions de chantier, soit de relancer l’entrepreneur dont elle dit ne pas recevoir de réponse afin de savoir si les plans envoyés lui conviennent, soit de demander si le chantier a repris, soit de réclamer une mise à jour du planning, soit de réclamer des documents tels que l’attestation d’assurance de l’entrepreneur ou les devis dont elle ne dispose pas, afin de pouvoir choisir entre plusieurs devis, étant précisé au surplus que l’objet du contrat prévoit que l’entrepreneur échangera avec le maître d’ouvrage pour réaliser les choix techniques ou de matériaux au fur et à mesure de la réalisation de l’ouvrage. Il s’en déduit que contrairement à ce qu’affirme l’entrepreneur, Mme [F] n’apparaît pas avoir la maîtrise de la direction du chantier, dont elle s’inquiète de la reprise ainsi que du retard de planning, et que les devis dont elle réclame la transmission sont destinés à lui permettre d’effectuer les choix attendus aux termes du contrat conclu. Quant au courriel en date du 10 septembre 2019 versé aux débats par lequel un devis est adressé aux demandeurs, il sera fait observer ainsi qu’il a déjà été indiqué ci-dessus, qu’il ne saurait se déduire du seul fait qu’un devis soit envoyé aux demandeurs, lesquels financent l’opération, qu’ils ont pris l’initiative de l’accepter et de traiter directement avec l’entreprise ayant émis ce devis, ceci d’autant plus que le courriel en question a été envoyé à l’adresse courriel de l’entrepreneur. Outre que l’entrepreneur ne justifie nullement avoir alerté Mme [F] sur son éventuelle immixtion dans la direction du chantier, il n’est donc pas démontré, comme il l’affirme, que Mme [F] ait réorganisé le planning ni redistribué les lots ni fait faire des devis directement avec les entreprises. Par conséquent, aucune cause d’exonération de responsabilité ne saurait être retenue du fait des demandeurs, notamment aucune immixtion fautive, ceci d’autant plus qu’il n’est pas démontré que les demandeurs disposaient d’une compétence notoire et précise de la technique du bâtiment, condition nécessaire afin de pouvoir retenir l’existence d’une immixtion fautive. II.B.2.b – Sur la responsabilité du constructeur : Aux termes de l'article 1231-1 du code civil : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. » Sur le fondement de la responsabilité contractuelle, l’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat à l’égard du maître de l’ouvrage. En l’espèce, en pages 20 et 22 de son rapport, l’expert judiciaire retient que les désordres en question trouvent leur origine dans la mauvaise réalisation des travaux par la société AR.TIS CONCEPT. Dans ses dernières conclusions notifiées le 18 juin 2021, la société AR.TIS reste taisante sur les manquements caractérisés à son encontre au titre de l’exécution de ses obligations, dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire. Par conséquent, sa responsabilité contractuelle sera retenue à raison des désordres caractérisés ci-dessus. II.B.2.c – Sur la responsabilité personnelle de M. [G] en qualité de gérant de la société AR.TIS CONCEPT : Il ressort de ce qui précède (cf. II.A.3.b) que la responsabilité personnelle de M. [G] en qualité de gérant de la société AR.TIS CONCEPT a été retenue notamment pour n’avoir pas délivré aux demandeurs la garantie de livraison normalement attachée à un CCMI sans fourniture de plans, les privant ainsi de la possibilité de bénéficier de la prise en charge du coût des travaux nécessaires à l'achèvement de l'ouvrage et de celle des pénalités de retard de livraison excédant trente jours, en cas de défaillance du constructeur. A ce titre, il sera rappelé qu’il a commis une faute susceptible de constituer une infraction pénale détachable de ses fonctions de gérant de la société AR.TIS CONCEPT, et ayant contribué tant à l’inachèvement qu’aux malfaçons et retards entachant les travaux réalisés, dans la mesure où ceux-ci n’ont pu, ni être pris en charge, ni corrigés par l’intervention du garant de livraison, ainsi qu’il est prévu à l’article L.231-6 du code de la construction et de l’habitation. Sa responsabilité personnelle en qualité de gérant de la société AR.TIS CONCEPT sera donc retenue au titre de l’inexécution du contrat litigieux. II.B.2.d – Sur la responsabilité de la société CFF : Il ressort de ce qui précède (cf. II.A.3.c) que la faute contractuelle de la société CFF est caractérisée pour avoir permis l’exécution du contrat litigieux, lequel constitue un CCMI, sans fourniture de la garantie de livraison pourtant obligatoire. L’absence de cette garantie n’a pas permis aux demandeurs d'être couverts contre l’inachèvement, les malfaçons et retards entachant les travaux réalisés, lesquels sont caractérisés, et la responsabilité contractuelle de la société CFF sera donc également retenue au titre de l’inexécution du contrat litigieux. II.B.3 – Sur l’indemnisation des préjudices et l’obligation à la dette : Il sera rappelé que les dommages-intérêts alloués doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte ni perte ni profit pour le maître d'ouvrage, qui doit être replacé dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le dommage ne s'était pas produit. II.B.3.a – au titre de la reprise des désordres : L’expert judiciaire fait valoir en page 23 de son rapport que l’ensemble des désordres ne permettent pas de procéder à la suite des travaux à partir de la construction commencée, et nécessitent que celle-ci soit entièrement démolie avant édification d’une construction neuve, car aucune entreprise n’accepterait de prendre la suite de la construction en l’état et de fournir une garantie de l’ouvrage. Il a procédé au chiffrage des travaux de démolition ainsi qu’au chiffrage des travaux de reprise nécessaires afin d’atteindre l’état d’avancement des travaux litigieux, pour un montant de 174 000 euros TTC, à partir du devis n°2020-06-00042 de la société ECOBAT daté du 03 juin 2020 présenté par les demandeurs, comprenant : des prestations de terrassement pour un montant de 3 190,81 euros HT ;des prestations de démolition pour un montant de 87 790,73 euros HT ramené à un montant de 43 895,36 euros HT (87 790,73 x 0,5) ;des prestations de gros-œuvre en infrastructure pour un montant de 42 780,74 euros HT ;des prestations de gros-œuvre en superstructure pour un montant de 31 025,90 euros HT ;des prestations d’étanchéité des murs enterrés pour un montant de 15 381,17 euros HT et de VRD pour un montant de 5 573,08 euros HT ;des prestations au titre des coffres de volets roulants pour un montant de 2 800 euros HT ;après réduction de moitié du coût des démolitions, évalué au devis à 87 790,73 euros HT soit le double du coût acceptable selon l’expert judiciaire, et le taux de TVA retenu étant de 20%, ce qui représente en réalité 173 576,47 euros TTC [(3 190,81 + 43 895,36 + 42 780,74 + 31 025,90 + 15 381,17 + 5 573,08 + 2 800) x 1,2]. Il sera fait observer que deux versions de ce devis ont été versées aux débats, la première version pour un montant total de 176 331,27 euros TTC, la version intitulée « V2 » pour un montant total de 467 996,27 euros TTC. Sur le fondement de cette version V2, les demandeurs sollicitent la somme de 424 100,64 euros TTC après réduction de moitié du coût des démolitions. Il sera cependant fait observer que cette version V2 du devis correspond à la reconstruction intégrale du bâtiment litigieux, ce qui ne saurait être accordé aux demandeurs compte tenu du principe de réparation des préjudices rappelé ci-dessus alors qu’ils ne démontrent pas avoir procédé au paiement de l’intégralité de la construction. Les motifs qu’ils font valoir, tirés de l’engagement du constructeur à leur fournir une construction achevée et de la hausse significative du coût actuel des travaux sont indifférents, étant relevé que la hausse du coût de la construction se compense par l’actualisation des sommes dues en fonction de l’indice BT01. Par conséquent, en l’absence d’autre contestation sur ce point, et en l’absence d’immixtion fautive caractérisée de la part des demandeurs, ainsi qu’il a déjà été indiqué ci-dessus, le montant des indemnités à verser au titre de la démolition et de la reconstruction en l’état d’avancement des travaux litigieux sera arrêté à celui de 173 576,47 euros TTC, à actualiser en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 31 décembre 2022, date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire fixant le montant des réparations, à laquelle l’indice était de 126,8, et jusqu’à la date de signification du présent jugement. Compte tenu de ce qui précède, de l’inachèvement des travaux, lequel n’est pas contesté, de l’absence de toute demande relative au solde éventuellement dû à la société AR.TIS CONCEPT, les prétentions des demandeurs relatives à la compensation judiciaire sont sans objet. Enfin, dans la mesure où les prestations d’étanchéité des murs enterrés ont été indemnisées, les demandes formulées pour ces prestations au titre des travaux non chiffrés au contrat conclu avec la société AR.TIS CONCEPT (cf. II.A.4) sont sans objet. II.B.3.b – au titre des pénalités de retard : Les demandeurs sollicitent le versement de 72,67 euros par jour de retard à compter du 30 octobre 2019 et jusqu’à la livraison de l’ouvrage à ce titre. Il ressort de l’avenant au contrat conclu avec le constructeur, daté du 08 août 2019, que des pénalités de retard en cas de dépassement du délai d’exécution des travaux ont été prévues, correspondant à 1/3000e du prix convenu au contrat par jour calendaire de retard à partir du premier jour de retard, et dont le terme de mise en œuvre est la date de livraison prévue. Il résulte de ce qui précède (cf. II.B.1.b) que le retard d’exécution des travaux, dont la livraison était prévue le 20 novembre 2019 au plus tard, a été caractérisé dès le 26 février 2020 dans la mesure où, à cette date, il a été constaté par huissier que les travaux étaient inachevés et que le chantier était à l’arrêt, l’entrepreneur ne s’étant plus présenté sur le chantier par la suite pour honorer le contrat conclu avec les demandeurs. Par conséquent, il y a lieu de retenir la période comprise entre la date de livraison prévue (20 novembre 2019) et la date du constat (26 février 2020), soit une période de 98 jours calendaires, aux fins de calcul du montant des pénalités. Compte tenu du montant du prix convenu au contrat, soit 218 015,08 euros, l’indemnité à verser aux demandeurs au titre des pénalités de retard s’élève donc à 7 121,83 euros (98 x 218 015,08 / 3 000). II.B.3.c – au titre du préjudice matériel : Les demandeurs sollicitent la somme totale de 56 718,60 euros au titre de leur préjudice matériel se décomposant comme suit : - 4 900 euros de facture de la société ACHILLE CONSULTING ; - 5 937,60 euros au titre de l’intervention de la société ECOBAT venue constater les désordres ; - 300 euros de frais d’huissier ; - 32 381 euros au titre des loyers réglés entre le 17 juin 2020 et le mois de juillet 2023 ; - 7 200 euros au titre de matériaux non récupérables en raison de l’abandon de chantier ; - 6 000 euros d’acompte versés à un cuisiniste au contrat duquel les demandeurs n’ont pas pu donner suite compte tenu du retard pris par les travaux. Sur l’intervention de la société ACHILLE CONSULTING : Les demandeurs font valoir qu’une mission d’accompagnement de chantier a été réalisée par la société ACHILLE CONSULTING, dont le gérant est Monsieur [E] [G], père de M. [J] [G], à la demande de ce dernier, pour un montant de 4 900 euros dont il est justifié par la production de deux factures datées des 10 juin et 22 août 2019, d’un montant de 2 450 euros chaque, ayant fait l’objet de deux demandes de versement de fonds auprès de la société CFF pour les montant correspondants, les 04 juin et 06 septembre 2019. Cependant, les demandeurs ne justifient pas de ce que cet accompagnement a dû être réalisé sur sollicitation du constructeur, ni de ce qu’il découle des manquements constatés, aussi ne saurait-il y avoir lieu à indemnisation sur ce point. Sur l’intervention de la société ECOBAT : Les demandeurs justifient des interventions de la société ECOBAT lors de l’expertise judiciaire afin de chiffrer sur devis le montant des reprises, mais aussi des interventions de la même société aux fins de compte-rendu sur l’état du chantier, le 26 février 2020 lors du constat d’huissier, et le 07 mars 2020, ledit compte-rendu étant versé aux débats. Il en ressort que la société ECOBAT a procédé à divers sondages et constats de désordres, constats repris par les demandeurs dans le cadre de leur assignation. Les demandeurs versent à l’appui de leurs prétentions trois factures datées des 23 février et 12 mars 2020. Les prestations intitulées « TCE » sur ces factures n’étant pas davantage renseignées, il ne sera pas fait droit aux demandes d’indemnisation à ce titre, lesquelles s’élèvent à la somme de 3 800 euros TTC. En revanche, il sera fait droit au reste des demandes relatives à l’intégralité des autres prestations facturées, en lien avec les interventions de la société ECOBAT, pour un montant total de 2 137,60 euros TTC. Sur les frais d’huissier : Les demandeurs sollicitent l’indemnisation des frais du constat d’huissier réalisé le 26 février 2020 afin de constater l’arrêt et l’état du chantier. Ces frais n’étant pas compris dans les dépens, il y a lieu d’y faire droit, à hauteur de 300 euros comme sollicité par les demandeurs, dès lors qu’il est justifié que le constat a été facturé à hauteur de 330 euros TTC. Sur les frais de location : Il sera tout d’abord fait observer que les demandes à ce titre ne constituent pas un doublon avec les pénalités de retard déjà accordées, lesquelles n’ont pour objet que de sanctionner le retard de livraison. Dans la mesure où les demandeurs justifient avoir dû supporter des frais de location en raison du retard, puis de l’arrêt des travaux, qui ne leur a pas permis d’envisager l’occupation de la maison à construire à la date de livraison initialement prévue, soit au 20 novembre 2019, il y a lieu de faire droit à leurs prétentions relatives aux frais de location, pour ceux de ces frais dont il est justifié. Au regard des quittances de loyer versées aux débats, ont été réglées les sommes suivantes au titre du loyer, hors les charges mensuelles, lesquelles avaient de toute façon vocation à être supportées par les demandeurs : - 673,50 euros pour le mois de juillet 2020 ; - 835 euros pour le mois d’août 2020 ; - 882 euros pour les mois de décembre 2021, de janvier à septembre 2022 inclus. Par conséquent, il y a lieu de faire droit à hauteur de 10 328,50 euros aux prétentions émises par les demandeurs au titre des loyers versés (673,50 + 835 + 882 x 10). Sur les matériaux non récupérables : L’expert judiciaire mentionne en page 22 de son rapport, au titre des comptes entre les parties, que les maîtres d’ouvrage ont « financé l’achat de la charpente en bois pour un montant de 7.200,00 euros ». Les demandeurs sollicitent l’indemnisation de ces éléments de charpente en bois stockés sur site, dont la détérioration et le caractère désormais inutilisable ont été constatés par l’expert judiciaire en page 20 de son rapport. Cette détérioration est liée aux conditions de stockage, en plein air, sur site, pendant une longue période suite à l’arrêt du chantier. Il ressort des clichés joints au procès-verbal de constat d’huissier (page 9) daté du 26 février 2020 que les éléments de charpente étaient déjà stockés sur site à cette date. Il ressort également des courriels versés aux débats échangés entre les demandeurs, la société [Z] et M. [G], entre les 30 novembre 2019 et 13 janvier 2020, que la charpente avait déjà été facturée au moins pour partie, que les plans de pose avaient également été transmis par la société [Z] à M. [G], et que le 07 janvier 2020, les demandeurs étaient en attente de la date d’installation de la charpente, ce dont il ressort qu’à cette date, la charpente apparaissait avoir déjà été livrée. M. [G] fait valoir que les demandeurs ont déjà perçu un remboursement d’un montant de 12 011,16 euros de la part de la société [Z], fournisseur des matériaux en question, ce que ces derniers ne contestent pas. En revanche, les demandeurs font valoir que l’objet de ce remboursement ne concerne pas les éléments de charpente en question, mais des tuiles non livrées. Néanmoins, dans la mesure où ils n’en justifient pas, leur demande à ce titre sera rejetée. Sur l’acompte versé au cuisiniste : Les demandeurs sollicitent une indemnité d’un montant de 6 000 euros correspondant à l’acompte versé à un cuisiniste au contrat duquel ils indiquent n’avoir pas pu donner suite compte tenu du retard pris par les travaux. Cependant, si les demandeurs justifient d’un bon de commande pour une cuisine, lequel n’apparaît pas signé, ils ne justifient nullement avoir versé un acompte de 6 000 euros à ce titre, aussi leurs prétentions à ce titre seront-elles rejetées. * Il ressort de ce qui précède que les demandeurs se verront indemnisés à hauteur de 12 766,10 euros au titre de leur préjudice matériel (2 137,60 + 300 + 10 328,50). II.B.3.d – au titre du préjudice moral : Les demandeurs sollicitent la somme de 10 000 euros chacun à ce titre. Ils invoquent à l’appui de leur demande notamment avoir été trompés par le constructeur, lequel serait une connaissance, qui leur a fait signer un contrat en dehors des dispositions légales d’ordre public applicables, et l’incertitude quant à leur date d’installation définitive dans leur maison, compte tenu des travaux de démolition et reconstruction à neuf à entreprendre. Il convient à ce titre de leur accorder à chacun la somme de 5 000 euros. * Il sera rappelé que sur le fondement contractuel, chacun des coauteurs d'un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l'entier dommage, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilités entre les coauteurs, lequel n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais non le caractère et l'étendue de leur obligation à l'égard de la victime du dommage (3e Civ., 28 octobre 2003, n° 02-14.799 ; 1ère Civ., 05 juillet 2023, n°22-17.109). En l’espèce et au regard de ce qui précède, il a été retenu l’existence de fautes de la part tant de la société AR.TIS CONCEPT que de son gérant et de la société CFF, ayant toutes concouru aux inexécutions du contrat litigieux, conclu en violation des dispositions d’ordre public précitées et applicables au dit contrat. Par conséquent, la société AR.TIS CONCEPT, son gérant et la société CFF, seront condamnés in solidum : - pour la société AR.TIS CONCEPT, à voir fixer à son passif les créances des montants suivants au profit des demandeurs : * 173 576,47 euros TTC au titre des reprises des désordres, en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 31 décembre 2022, date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire fixant le montant des réparations, à laquelle l’indice était de 126,8, et jusqu’à la date de signification du présent jugement ; * 7 121,83 euros au titre des pénalités de retard ; * 12 537 euros au titre du préjudice matériel, correspondant au montant des demandes formulées à ce titre dans le cadre de l’assignation en intervention forcée de son mandataire liquidateur, seules demandes recevables à son encontre comme précisé ci-dessus (cf. I) ; * 5 000 euros au titre du préjudice moral pour chacun des demandeurs; - pour M. [G] en sa qualité de gérant de la société AR.TIS CONCEPT et pour la société CFF, à verser aux demandeurs les sommes suivantes : * 173 576,47 euros TTC au titre des reprises des désordres, en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 31 décembre 2022, date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire fixant le montant des réparations, à laquelle l’indice était de 126,8, et jusqu’à la date de signification du présent jugement ; * 7 121,83 euros au titre des pénalités de retard ; * 12 766,10 euros au titre du préjudice matériel ; * 5 000 euros au titre du préjudice moral pour chacun des demandeurs. II.A.5 – Sur les appels en garantie et la contribution à la dette : Seule la société CFF formule des appels en garantie à l’encontre de M. [G] et de la société AR.TIS CONCEPT, étant rappelé que seul l’appel en garantie formulé à l’encontre de M. [G] est recevable (cf. I). Au regard des fautes exposées ci-dessus, il convient de procéder au partage des responsabilités suivant : - M. [G] : 70% - la société CFF : 30% M. [G] sera condamné à garantir la société CFF à hauteur de 70% des condamnations prononcées à son encontre. III – Sur la demande reconventionnelle : Aux termes de l’article L313-44 du code de la consommation : « Lorsqu'il est déclaré dans l'acte constatant le prêt que celui-ci est destiné à financer des ouvrages ou des travaux immobiliers au moyen d'un contrat de promotion, de construction, de maîtrise d'œuvre ou d'entreprise, le tribunal peut, en cas de contestation ou d'accidents affectant l'exécution des contrats et jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de prêt sans préjudice du droit éventuel du prêteur à l'indemnisation. Ces dispositions ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par l'une des parties. » La société CFF sollicite la mainlevée de la suspension de l’exécution du contrat de prêt, ordonnée par le juge de la mise en état jusqu’à la solution du litige. Les demandeurs font valoir que le terme constitué par la solution du litige consiste non dans la présente décision, mais dans la perception effective par les demandeurs des montants des condamnations prononcées. Cependant, il sera fait observer que telle n’est pas la définition de ce que constitue la solution du litige au regard des dispositions précitées, lesquelles visent la résolution des contestations ou accidents affectant l’exécution des contrats. Par conséquent, la mainlevée de la suspension du contrat de prêt sera ordonnée à compter de la présente décision. IV – sur les demandes accessoires : Aux termes de l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile: « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » Aux termes de l’article 699 du même code : « Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens. » Aux termes de l'article 700 alinéas 1 et 2 du même code : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer: 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. » En l’espèce, les parties défenderesses succombant à l’instance, elles seront condamnées in solidum : - pour la société AR.TIS CONCEPT, à voir constater l'existence d'une créance à son passif au titre des dépens ; - pour M. [G] en sa qualité de gérant de la société AR.TIS CONCEPT et pour la société CFF, aux dépens. En équité, il y a également lieu de condamner les mêmes parties in solidum, au titre des frais irrépétibles : - pour la société AR.TIS CONCEPT, à voir fixer à son passif une créance d’un montant de 10 000 euros au profit des demandeurs ; - pour M. [G] en sa qualité de gérant de la société AR.TIS CONCEPT et pour la société CFF, à verser la somme de 10 000 euros aux demandeurs. M. [G] sera condamné à garantir la société CFF à hauteur de 70% des condamnations prononcées à son encontre. V – Sur les demandes reconventionnelles relatives à l’exécution provisoire : Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : "Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement." Aux termes de l'article 514-1 alinéas 1 et 2 du même code : "Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée." Aux termes de l’article 517 du même code : « L'exécution provisoire peut être subordonnée à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations. » Il en ressort que l'exécution provisoire est le principe, qu'en dehors des exceptions qu'elle prévoit, la loi n'autorise le juge à l'écarter que sur la base d'une incompatibilité avec la nature de l'affaire. En l'espèce, l'exécution provisoire est de droit. M. [G] fait valoir le comportement des demandeurs en qualité de maîtres d’ouvrage et l’absence de toute faute pouvant lui être reprochée pour solliciter que l’exécution provisoire soit écartée. Outre qu’il ressort de ce qui précède que ces deux points ne sont pas démontrés, M. [G] ne justifie pas en quoi la nature de l’affaire est incompatible avec l’exécution provisoire. La société CFF sollicite également que soit écartée l’exécution provisoire, sans en justifier. En conséquence, leurs demandes seront rejetées. Quant à la société CFF, elle ne justifie nullement sa demande subsidiaire de constitution d’une garantie, aussi celle-ci sera-t-elle rejetée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ; Requalifie le contrat conclu entre Monsieur [O] [P] et Madame [T] [F] d’une part, et la société AR.TIS CONCEPT d’autre part, en contrat de construction d’une maison individuelle sans fourniture de plans ; Déclare sans objet la demande formulée au titre des travaux non chiffrés ; Sur les inexécutions contractuelles : Rejette les demandes formées par Monsieur [O] [P] et Madame [T] [F] au titre de l’intervention de la société ACHILLE CONSULTING, des matériaux fournis non récupérables et de l’acompte versé à un cuisiniste ; Condamne in solidum la société AR.TIS CONCEPT prise en la personne de son mandataire liquidateur, la SELAFA MJA, Monsieur [J] [G] en sa qualité de gérant de la société AR.TIS CONCEPT, et la société CREDIT FONCIER DE France : - pour la société AR.TIS CONCEPT prise en la personne de son mandataire liquidateur, la SELAFA MJA, à voir fixer à son passif les créances des montants suivants au profit de Monsieur [O] [P] et de Madame [T] [F] : * 173 576,47 euros TTC au titre des reprises des désordres, en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 31 décembre 2022, date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire fixant le montant des réparations, à laquelle l’indice était de 126,8, et jusqu’à la date de signification du présent jugement ; * 7 121,83 euros au titre des pénalités de retard ; * 12 537 euros au titre du préjudice matériel ; * 5 000 euros au titre du préjudice moral pour chacun des demandeurs ; - pour Monsieur [J] [G] en sa qualité de gérant de la société AR.TIS CONCEPT, et pour la société CREDIT FONCIER DE France, à verser à Monsieur [O] [P] et à Madame [T] [F] les sommes suivantes : * 173 576,47 euros TTC au titre des reprises des désordres, en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 31 décembre 2022, date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire fixant le montant des réparations, à laquelle l’indice était de 126,8, et jusqu’à la date de signification du présent jugement ; * 7 121,83 euros au titre des pénalités de retard ; * 12 766,10 euros au titre du préjudice matériel ; * 5 000 euros au titre du préjudice moral pour chacun des demandeurs ; Déclare irrecevable l’appel en garantie formé par la société CREDIT FONCIER DE France à l’encontre de la société AR.TIS CONCEPT prise en la personne de son mandataire liquidateur, la SELAFA MJA ; Condamne Monsieur [J] [G] en sa qualité de gérant de la société AR.TIS CONCEPT à relever et garantir la société CREDIT FONCIER DE France à hauteur de 70% des condamnations prononcées à son encontre ; Sur la demande reconventionnelle : Ordonne la mainlevée de la suspension du contrat de prêt n°646029A à compter de la présente décision ; Sur les dépens et frais irrépétibles : Condamne in solidum la société AR.TIS CONCEPT prise en la personne de son mandataire liquidateur, la SELAFA MJA, Monsieur [J] [G] en sa qualité de gérant de la société AR.TIS CONCEPT, et la société CREDIT FONCIER DE France : - pour la société AR.TIS CONCEPT prise en la personne de son mandataire liquidateur, la SELAFA MJA, à voir constater à son passif l’existence d’une créance au profit de Monsieur [O] [P] et de Madame [T] [F] au titre des dépens ; - pour Monsieur [J] [G] en sa qualité de gérant de la société AR.TIS CONCEPT, et pour la société CREDIT FONCIER DE France, aux dépens ; Condamne in solidum la société AR.TIS CONCEPT prise en la personne de son mandataire liquidateur, la SELAFA MJA, Monsieur [J] [G] en sa qualité de gérant de la société AR.TIS CONCEPT, et la société CREDIT FONCIER DE France, au titre des frais irrépétibles : - pour la société AR.TIS CONCEPT prise en la personne de son mandataire liquidateur, la SELAFA MJA, à voir fixer à son passif une créance d’un montant de 10 000 euros au profit de Monsieur [O] [P] et de Madame [T] [F] ; - pour Monsieur [J] [G] en sa qualité de gérant de la société AR.TIS CONCEPT, et pour la société CREDIT FONCIER DE France, à verser 10 000 euros à Monsieur [O] [P] et à Madame [T] [F] ; Condamne Monsieur [J] [G] en sa qualité de gérant de la société AR.TIS CONCEPT à relever et garantir la société CREDIT FONCIER DE France à hauteur de 70% des condamnations prononcées à son encontre ; Sur l’exécution provisoire : Rejette les demandes de voir écarter l’exécution provisoire de la présente décision ; Rejette la demande formée à titre subsidiaire de voir subordonner l’exécution provisoire de la présente décision à la constitution d’une garantie ; Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ; Rejette le surplus des demandes. Fait et jugé à Paris le 09 Décembre 2025 Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 6ème chambre 1ère section
- N° pourvoi
- 20/09119
- Date
- 9 décembre 2025
- Matière
- Contrats
Référence
6946a57b75782d5f06f9e51d
Données disponibles
- Texte intégral