Tribunal JudiciaireChambre 6 - Référés Pdt
Tribunal Judiciaire · Chambre 6 - Référés Pdt — 8 avril 2025
- ECLI
- 6946a6d575782d5f06fa1c14
- Date
- 8 avril 2025
- Condamnation
- 10 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CG/MLP Ordonnance N° du 08 AVRIL 2025 Chambre 6 N° RG 25/00038 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J4MZ du rôle général [T] [Z] [U] épouse [Y] c/ Caisse DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES (CRPCEN) et autres la SCP BASSET Me Karine ENGEL la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO Me Soledad RICOUARD la SCP UGGC AVOCATS GROSSES le : - la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO - la SCP UGGC AVOCATS (Paris) - Me Karine ENGEL - Me Soledad RICOUARD ([Localité 13]) - la SCP BASSET Copies électroniques : - la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO - Me Karine ENGEL - la SCP BASSET Copies : - Tribunal Judiciaire de Paris - CRPCEN - SASU CLINIQUE BLOMET - Dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ, par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière dans le litige opposant : DEMANDERESSE - Madame [T] [Z] [U] épouse [Y] [Adresse 7] [Localité 6] représentée par la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND ET : DEFENDEURS - La Caisse DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES (CRPCEN), en sa qualité d’organisme d’assurance maladie de Mme [Y], prise en la personne de son représentant légal [Adresse 5] [Localité 10] non comparante, ni représentée - L’ONIAM, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Adresse 14] [Localité 11] ayant pour conseils la SCP UGGC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, plaidant et Me Karine ENGEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, postulant - Monsieur [R] [W] Cabinet de Neuro Chirurgie Delajoux [Adresse 4] [Localité 9] ayant pour conseils Me Soledad RICOUARD, avocat au barreau de PARIS, plaidant et la SCP BASSET, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, postulant - La S.A.S.U. CLINIQUE BLOMET, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 8] non comparante, ni représentée Après débats à l’audience publique du 18 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe. ~ ~ ~ ~ ~ ~ EXPOSÉ DU LITIGE Madame [T] [U] épouse [Y] a présenté des lombalgies importantes à type cruralgie gauche depuis plusieurs années, sur discopathie générative et début d’arthrose L4L5 et L5S1, résistantes aux traitements médicaux et soins de kinésithérapie. Elle a consulté le Docteur [R] [W] le 14 septembre 2021, qui a procédé, le 21 septembre 2021, à la pose d’une prothèse intervertébrale L5SS1 au sein de la Clinique Blomet à [Localité 13]. Le Docteur [W] a de nouveau opéré madame [Y] le 22 novembre 2022 à la Clinique Blomet, pour la pose d’une prothèse intervertébrale L4L5. A la suite de cette seconde opération, madame [Y] a déploré une migration du matériel qui a nécessité une nouvelle intervention chirurgicale. Par actes séparés en date des 15 et 17 janvier 2025, madame [T] [Z] [U] épouse [Y] a assigné la Caisse DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES (CRPCEN), en sa qualité d’organisme d’assurance maladie de Mme [Y], l’ONIAM, monsieur [R] [W] et la S.A.S.U. CLINIQUE BLOMET en référé aux fins d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire. Elle a en outre sollicité la condamnation du Docteur [W] à lui transmettre les coordonnées de son assurance responsabilité civile professionnelle, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir. L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 18 février 2025 puis elle a été renvoyée à celle du 18 mars 2025 à laquelle les débats se sont tenus. Par des conclusions en défense, l’ONIAM a sollicité de voir : à titre principal,constater qu’aucun des défendeurs n’est domicilié dans le ressort du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, se déclarer incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de Paris, ou à défaut au profit du Tribunal judiciaire de Bobigny,réserver les dépens,à titre subsidiaire,donner acte à l’ONIAM de ses protestations et réserves. Par des conclusions en défense, monsieur [R] [W] a soulevé in limine litis l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand au profit du tribunal judiciaire de Paris, ou à défaut au profit du tribunal judiciaire de Bobigny. A titre subsidiaire, il a formulé les plus expresses protestions et réserves et sollicité un complément de la mission d’expertise. Dans ses dernières écritures, madame [Y] a maintenu sa demande d’expertise et a conclu au rejet de l’exception d’incompétence. Elle a en outre renoncé à sa demande de communication de pièces, celles-ci ayant été communiquées avant l’audience. La CRPCEN et la S.A.S.U. CLINIQUE BLOMET n’ont pas comparu. Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions régulièrement déposées par les parties. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la compétence L’alinéa 1er de l’article 42 du Code de procédure civile dispose que la juridiction territorialement compétente est, en principe, celle du lieu où demeure le défendeur. L’article 46 du même Code prévoit que le demandeur peut saisir à son choix, soit la juridiction du lieu où demeure le défendeur soit, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service. Il est en outre de jurisprudence constante que le juge territorialement compétent pour statuer sur une requête fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile est le président du tribunal susceptible de connaître de l’instance au fond ou celui du tribunal dans le ressort duquel les mesures d’instruction in futurum sollicitées doivent, même partiellement, être exécutées (Cass. Civ. 2ème, 15 octobre 2015, n°14-17.564). En l’absence de dispositions contraires, la juridiction territorialement compétente est donc celle du lieu où demeure le défendeur. Contrairement à ce que soutient la demanderesse, les dispositions de l’article R631-3 du Code de la consommation qui posent le principe d’un choix pour le consommateur de saisir, soit l’une des juridictions territorialement compétentes en vertu du Code de procédure civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable, n'ont pas vocation à régir les relations entre un patient et un professionnel de santé organisées par des dispositions du code de la santé publique. En l’espèce, force est de constater qu’aucun des défendeurs n’est domicilié dans le ressort du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand. Par ailleurs, les interventions litigieuses ont été réalisées à la Clinique BLOMET, domiciliée [Adresse 3]. Ainsi, le présent litige relève de la compétence du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris. Dans ces conditions, il convient de se déclarer territorialement incompétent et de dire qu’à défaut d’appel, la transmission du dossier de l’affaire avec copie de la présente ordonnance aura lieu conformément à l’article 82 du Code de procédure civile. 2/ Sur les frais et dépens Il convient de réserver les dépens, qui seront tranchés par la juridiction désignée. PAR CES MOTIFS La présidente, statuant en référé après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, SE DÉCLARE territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris pour statuer sur la demande d’expertise formée par madame [U] épouse [Y], RENVOIE ainsi l’affaire devant le tribunal judiciaire de Paris auquel le dossier de l’affaire sera transmis conformément à l’article 82 du CPC, DIT n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes, RÉSERVE les dépens. La Greffière, La Présidente,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 6 - Référés Pdt
- Date
- 8 avril 2025
Référence
6946a6d575782d5f06fa1c14
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA