Cour d'Appel · Chambre Prud'homale — 18 décembre 2025
- ECLI
- 6946f63d75782d5f06093e95
- N° pourvoi
- 24/00226
- Date
- 18 décembre 2025
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COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale Ordonnance du 18 Décembre 2025 RG N° : N° RG 24/00226 - N° Portalis DBVP-V-B7I-FJ5G AFFAIRE : S.A.S.U. [5] C/ [G] ORDONNANCE DU 18 Décembre 2025 Nous, Estelle GENET, conseillère chargée de la mise en état à la Cour d'Appel d'ANGERS, assistée de Viviane BODIN, greffier, Statuant dans la procédure suivie : ENTRE : S.A.S.U. [5] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Louis D'HERBAIS de la SELARL ORVA - VACCARO ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS ET : Madame [P] [G] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me TRONCHET, avocat substituant Maître Luc LALANNE de la SCP LALANNE - GODARD - BOUTARD - SIMON - GIBAUD, avocat au barreau du MANS, Me Paul CAO de la SCP IN-LEXIS, avocat au barreau d'ANGERS Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après : Vu le jugement rendu le 4 avril 2024 par le conseil de prud'hommes du Mans ; Vu l'appel interjeté le 22 avril 2024 par la SASU [5] ; Vu l'ordonnance de référé du 5 juin 2024 du Premier président de la cour d'appel d'Angers ayant rejeté la demande d'aménagement de l'exécution provisoire attachée au jugement du conseil de prud'hommes du 4 avril 2024 et ayant condamné l'appelante sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu la constitution d'intimé du 24 juin 2024 de Mme [P] [G] ; Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 20 octobre 2025 par la SARL [5] de désistement d'appel et demandant qu'il soit donné acte à Mme [G] de son désistement d'appel incident et que chaque partie conserve la charge de ses propres frais et dépens ; Vu les conclusions d'acceptation du désistement d'appel de la SARL [5], de désistement de son appel incident et demandant que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens ; Vu la convocation des parties à l'audience de mise en état du 20 novembre 2025.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale Ordonnance du 18 Décembre 2025 RG N° : N° RG 24/00226 - N° Portalis DBVP-V-B7I-FJ5G AFFAIRE : S.A.S.U. [5] C/ [G] ORDONNANCE DU 18 Décembre 2025 Nous, Estelle GENET, conseillère chargée de la mise en état à la Cour d'Appel d'ANGERS, assistée de Viviane BODIN, greffier, Statuant dans la procédure suivie : ENTRE : S.A.S.U. [5] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Louis D'HERBAIS de la SELARL ORVA - VACCARO ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS ET : Madame [P] [G] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me TRONCHET, avocat substituant Maître Luc LALANNE de la SCP LALANNE - GODARD - BOUTARD - SIMON - GIBAUD, avocat au barreau du MANS, Me Paul CAO de la SCP IN-LEXIS, avocat au barreau d'ANGERS Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après : Vu le jugement rendu le 4 avril 2024 par le conseil de prud'hommes du Mans ; Vu l'appel interjeté le 22 avril 2024 par la SASU [5] ; Vu l'ordonnance de référé du 5 juin 2024 du Premier président de la cour d'appel d'Angers ayant rejeté la demande d'aménagement de l'exécution provisoire attachée au jugement du conseil de prud'hommes du 4 avril 2024 et ayant condamné l'appelante sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu la constitution d'intimé du 24 juin 2024 de Mme [P] [G] ; Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 20 octobre 2025 par la SARL [5] de désistement d'appel et demandant qu'il soit donné acte à Mme [G] de son désistement d'appel incident et que chaque partie conserve la charge de ses propres frais et dépens ; Vu les conclusions d'acceptation du désistement d'appel de la SARL [5], de désistement de son appel incident et demandant que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens ; Vu la convocation des parties à l'audience de mise en état du 20 novembre 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION : L'article 401 du code de procédure civile dispose que : « Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ». En l'espèce, les parties, suite à un accord, conviennent de mettre fin à l'instance. Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : Nous, Estelle GENET, conseillère de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, Vu les articles 400, 401, 405 et 399 du code de procédure civile ; Constatons le désistement d'appel de la SARL [5] ; Constatons le désistement d'appel incident de Mme [P] [G] ; Constatons l'extinction de l'instance enrôlée sous le numéro RG 24/226 ; Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel. LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Prud'homale
- N° pourvoi
- 24/00226
- Date
- 18 décembre 2025
Référence
6946f63d75782d5f06093e95
Données disponibles
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