Tribunal JudiciaireJuge des libertés détent
Tribunal Judiciaire · Juge des libertés détent — 7 janvier 2025
- ECLI
- 6947546875782d5f0615eb8a
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND N° RG 25/00001 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J34V MINUTE : 25/00007 ORDONNANCE rendue le 07 janvier 2025 Article L 3211-12-1 du code de la santé publique CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS DEMANDEUR M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 11] [Adresse 2] [Adresse 10] [Localité 4] Non comparant PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT Madame [N] [W] [X] née le 29 Novembre 1952 à [Localité 8] -PORTUGAL- [Adresse 3] [Adresse 7] [Localité 5] Sous curatelle de l’ATNA Comparante et assistée de Me Morgane MORO, avocat au barreau de Clermont Ferrand TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION Monsieur [E] [X] [Adresse 1] [Localité 6] non comparant, régulièrement avisé par courriel le 02/01/2025, qui a fait parvenir des observations écrites par courriel le 02/01/2025 MINISTÈRE PUBLIC régulièrement avisé, a fait des observations écrites *** Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Noémie HALM, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie In limine litis, le conseil a soulevé des conclusions de nullité réceptionnées par courriel au greffe; l’incident a été joint au fond; DÉBATS : A l'audience publique du 07 Janvier 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique, Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier. Madame [N] [W] [X] et son conseil ont été entendus. MOTIFS DE L’ORDONNANCE Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ; Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ; Attendu que Madame [N] [W] [X] a été admise depuis le 27/12/2024 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce Monsieur [E] [X] ; Attendu que par requête reçue le 02 Janvier 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ; Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [O] en date du 02/01/2025 qu’il a constaté : “La prise en charge a permis d’obtenir une légère amélioration clinique. Sommeil et appétit de meilleur qualité, atténuation de la tristesse Cela étant, les plaintes somatiques sont omni présent associé à une absence de prise de conscience de la nécessité de cette hospitalisation Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : aucun Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète.” Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [N] [W] [X] a déclaré : “J’ai déjà été hospitalisée. Pour vous répondre, je prenais mon traitement. Je ne me rappelle pas bien le 27. Aujourd’hui je me sens comme ci comme ca. Je voudrais bien voir un psychologue pour prendre des médicaments. [propos incompréhensibles]. J’ai une curatrice mais je ne connais pas son nom.” Le conseil a été entendu en ses observations : “je soulève la nullité de la procédure conformément à mes écritures déposées au greffe.” Sur la requête en nullité: Attendu qu’en application des dispositions de l’article L 3211-12 du CSP, le juge peut être saisi a tout moment aux fins d’ordonner à bref délai la mainlevée immédiate de’une mesure de soins psychiatriques sans consentement, la saisine pouvant être formée par la personne chargée de sa protection lorsque le patient est placé sous tutelle ou sous curatelle; Attendu qu’en l’espèce il est établi que Mme [X] est placée sous curatelle, qu’il ne résulte pas de la procédure que la curatrice a été informée des décisions d’admission et de maintien en soin sans consentement que dès lors, il échet de constater une irrégularité de procédure, d’en prononcer la nullité et d’ordonner la mainlevée immédiate d’une mesure de soins sans consentement dont Madame [N] [W] [X] fait l’objet sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens ; PAR CES MOTIFS Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort, Déclarons la procédure irrégulière; Prononçons la nullité de la procédure ; Ordonnons la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [N] [W] [X] Laissons les dépens à la charge du trésor public. Fait à [Localité 9], le 07 janvier 2025 Le greffier Le Vice-président Copie - adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour - transmise au procureur de la République ce jour - adressée par au tiers demandeur à l’admission ce jour - notifié ce jour par courriel au conseil et à son curateur le greffier POUR INFORMATION La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom. Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2. L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité : 1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ; Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ; 2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
Articles de loi cités
Art. 58 du code de procédure civilearticle L. 3212-1 du code de la santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge des libertés détent
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
6947546875782d5f0615eb8a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA