Tribunal JudiciaireJuge des libertés détent
Tribunal Judiciaire · Juge des libertés détent — 7 janvier 2025
- ECLI
- 6948259775782d5f06280189
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND N° RG 25/00004 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J35F MINUTE : 25/00009 ORDONNANCE rendue le 07 janvier 2025 Article L 3211-12-1 du code de la santé publique CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS DEMANDEUR M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9] [Adresse 3] [Adresse 7] [Localité 4] Non comparant PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT Madame [F] [T] [B] née le 22 Mai 1957 à [Localité 8] [Adresse 1] [Localité 4] Comparante et assistée de Me Morgane MORO, avocat au barreau de Clermont Ferrand TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION Madame [U] [T] [B] [Adresse 2] [Localité 5] non comparant, régulièrement avisé par lettre simple le 02/01/2025 MINISTÈRE PUBLIC régulièrement avisé, a fait des observations écrites *** Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Noémie HALM, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie In limine litis, le conseil a soulevé des conclusions de nullité réceptionnées par courriel au greffe; l’incident a été joint au fond; DÉBATS : A l'audience publique du 07 Janvier 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique, Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier. Madame [F] [T] [B] et son conseil ont été entendus. MOTIFS DE L’ORDONNANCE Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ; Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ; Attendu que Madame [F] [T] [B] a été admise depuis le 28/12/2024 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce Madame [U] [T] [B] ; Attendu que par requête reçue le 02 Janvier 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ; Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [K] en date du 02/01/2025 qu’il a constaté : “Patiente de 67 ans, qui est hospitalisée pour une décompensation thymo-délirante de sa pathologie psychiatrique chronique dans le cadre d’une rupture du traitement. Notion de mise en danger qui a précipité l’hospitalisation. La dimension thymique est plus évidente ce jour, avec des ruminations pessimiste: et anxiogènes autour du bien être de sa famille, de soi même avec sensation d’impuissance devant les “dangers” qui pourraient les atteindre. Les idées délirantes de persécution sont a mécanisme interprétatif et intuitif (aurait eu l’intuition pendant la nuit que sa fille aurait été poignardée dans le dos par ses anciens patrons). Elle manifeste un fond d’anxiétè psychotique et les échanges avec l’entourage est encore méfiant. Ne critique pas les dépenses excessive d’argent avant l’hospitalisation. Anosognosique, le lien avec le soin est fragile. L’hospitalisation complete est necessaire afin de poursuivre la réintroduction du traitement et faire la surveillance dans un milieu spécialisé. Les éléments médicaux suivants font obstacle a l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : Aucun Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète.” Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [F] [T] [B] a déclaré : “Ma fille on lui fait du chantage. Je ne sais rien de ce qu’il se passe, tout se fait dans mon dos. Je pense qu’on lui fait du chantage pour qu’elle soit agressive avec moi. Avec mon mari c’était compliqué. Je pense que j’ai ma tête, ca va. Je reconnais que je n’avais pas pris mon médicament, ce sont des gouttes, il est écrit sur la boite que c’était pour des gens qui avaient des problèmes sociaux. J’ai déjà été hospitalisée, 3 fois, on ne m’a jamais rien dit. Je ne prenais plus le médicament que je prenais depuis plus de 40 ans car je n’étais pas bien. J’étais stressée quand le medecin famille m’a vu car il voulait m’hospitaliser. Vous me dites qu’il dit que j’étais délirante: non. Vous me dites que le medecin du CHU dit que j’étais agressive: c’est mon mari qui était agressif. Il dit que j’étais aussi délirante? Je ne crois, je veux savoir ce qu’il se passe derrière mon dos. Si on me dit pas ce qu’il se passe.” Le conseil a été entendu en ses observations : “je soulève la nullité de la procédure conformément à mes écritures déposées au greffe, sur l’examen medicale dans les 24h. Je ne soulève plus la nullité conformément à la notification des droits.” Sur la requête en nullité: Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L 3212-1 du CSP, que la personne atteinte de troubles mentaux admise sans son consentement en hopital psychiatrique doit faire l’objet d’une période d’observations de 72h au cours de laquelle elle doit être examinée par un medecin avant l’expiration de la vingt-quatrième heure puis de la soixante-douzième heure; Attendu qu’en l’espèce Mme [T] [B] a été admise en soins psychiatriques à la demande d’un tiers (sa fille) à l’issue d’un deuxième certificat médical établi par le Dc MANIERE le 28/12/2024 à 12h00, que le certificat medical dit de 24h établi par le Dc SANANIKONE a été dressé le 29/12/2024 à 12h30 soit au de la de la vingt-quatrième heure, que dès lors, il échet de constater une irrégularité de procédure, d’en prononcer la nullité et d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont Madame [F] [T] [B] fait l’objet sans qu’il soit necessaire d’examiner les autres moyens ; PAR CES MOTIFS Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort, Déclarons la procédure irrégulière; Prononçons la nullité de la procédure ; Ordonnons la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [F] [T] [B] Laissons les dépens à la charge du trésor public. Fait à [Localité 6], le 07 janvier 2025 Le greffier Le Vice-président Copie - adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour - transmise au procureur de la République ce jour - adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour - notifié ce jour par courriel au conseil le greffier POUR INFORMATION La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom. Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2. L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité : 1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ; Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ; 2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge des libertés détent
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
6948259775782d5f06280189
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA