Trib. de Commercechambre 1-14
Trib. de Commerce · chambre 1-14 — 11 avril 2025
- ECLI
- 694d4ba375782d5f06998b39
- Date
- 11 avril 2025
- Condamnation
- 6 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copie exécutoire : Herné Pierre Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-14 JUGEMENT PRONONCE LE 11/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe RG 2022062761 ENTRE : La SASU INFOPROMOTIONS, dont le siège social est 15 rue de l'Abbé Grégoire 75006 Paris - RCS B 328 296 652 Partie demanderesse : assistée de Maître ITEANU Olivier, avocat (D1380) et comparant par Maître Herné Pierre, avocat (B835) ET : La SAS PARLONS RH, dont le siège social est 3 bis rue du Docteur Foucault 92000 Nanterre - RCS B 750 850 307 Partie défenderesse : assistée de Maître BOURGEOIS Jean-Baptiste, avocat et comparant par Maître JOSEPH Carole, avocat (E791) APRES EN AVOIR DELIBERE LES FAITS INFOPROMOTIONS est une entreprise spécialisée dans l'organisation de salons professionnels et travaille, selon elle avec PARLONS RH depuis 2015 dans le cadre des salons Solutions Ressources Humaines (SRH) à Paris et Lyon. PARLONS RH gérait la communication digitale des salons SRH et dans ce cadre, avait accès à des données confidentielles (comme le fichier clients) et bénéficiait d'avantages : stand gratuit, conférences, participation au comité de programme. En septembre 2022, INFOPROMOTIONS découvre par communiqué de presse que PARLONS RH s'associe avec un concurrent, CLOSERSTILL MEDIA, pour lancer un salon concurrent : HR TECHNOLOGIES. Aucune notification ni préavis n'a été donné par PARLONS RH à INFOPROMOTIONS, ce qui, selon INFOPROMOTIONS, a entraîné une désorganisation pour elle à l'approche du salon SRH de Lyon (novembre 2022). INFOPROMOTIONS met en demeure PARLONS RH en septembre 2022 pour restituer ses fichiers clients et propose une indemnisation. Aucune restitution ou accord n'a été trouvé. Selon INFOPROMOTIONS, PARLONS RH aurait utilisé le fichier clients et les contacts obtenus durant son partenariat pour attirer des exposants et partenaires du SRH vers HR TECHNOLOGIES. L'événement concurrent HR TECHNOLOGIES est organisé au même endroit et à des dates proches, ciblant les mêmes clients. INFOPROMOTIONS se dit victime d'une rupture brutale de la relation commerciale établie et d'actes de concurrence déloyale et de parasitisme. C'est ainsi qu'est né le présent litige. PROCEDURE Par assignation signifiée le 20 décembre 2022, la Société INFOPROMOTIONS a saisi le Tribunal de commerce de Paris à l'encontre de la société PARLONS RH. Au cours de l'audience du 8 mars 2024, INFOPROMOTIONS demande au tribunal dans le dernier état de ses prétentions de : « Vu l'article 1240 du Code civil, Vu l'article L. 442-1 et suivants du Code de commerce, Vu l'article 514 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence citée et les pièces versées au débat, DECLARER recevable et bien fondée la Société INFOPROMOTIONS en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, Sur la rupture brutale de la relation commerciale établie, DECLARER que la Société Parlons RH a rompu brutalement la relation commerciale établie avec la Société INFOPROMOTIONS d'une durée de sept ans et 9 mois (7 ans et 9 mois), soit du 8 janvier 2015 jusqu'à la rupture brutale et définitive de Parlons RH par le communiqué de presse du 9 septembre 2022, En conséquence, CONDAMNER la Société Parlons RH à payer à la Société INFOPROMOTIONS la somme de 60.000 € (soixante mille euros) au titre de la désorganisation interne et des difficultés causées par la Société Parlons RH du fait de la rupture brutale de la relation établie, Sur les actes de concurrence déloyale et de parasitisme commis par la Société Parlons RH, CONSTATER que la société Parlons RH a commis des actes de parasitisme et de concurrence déloyale à l'encontre de la Société INFOPROMOTIONS, DECLARER que les agissements parasitaires et de concurrence déloyale commis par la Société Parlons RH ont causé un préjudice à la Société INFOPROMOTIONS, En conséquence, CONDAMNER la Société Parlons RH à payer à la Société INFOPROMOTIONS la somme de 150.000 € (cent cinquante mille euros), en réparation de son préjudice du fait des agissements parasitaires et de concurrence déloyale. En tout état de cause, CONDAMNER la Société Parlons RH à procéder à la publication à ses frais exclusifs, sous astreinte de 500 € (cinq cents euros) par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze (15) jours suivant la signification du jugement à intervenir, d'un encart sur le site internet : < www.parlonsrh.com/ > reprenant le dispositif dudit jugement à intervenir, dans un encadré rouge sur fond blanc figurant sur le tiers supérieur de la page d'accueil du site internet précité, au centre, en police de caractère de taille 16 pour une durée minimum d'un (1) mois. ORDONNER la publication du jugement à intervenir dans trois publications au choix de la Société INFOPROMOTIONS et aux frais de la Société Parlons RH, dans la limite de 1.500 euros H.T par publication, DEBOUTER la Société PARLONS RH de la totalité de ses demandes, fins et prétentions, CONDAMNER la Société Parlons RH à payer à la Société INFOPROMOTIONS la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir, CONDAMNER la Société Parlons RH aux entiers dépens. » Au cours de l'audience du 9 février 2024, PARLONS RH demande au tribunal dans le dernier état de ses prétentions de : « À titre principal : * Débouter la société INFOPROMOTIONS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; À titre subsidiaire : * limiter les condamnations, tous préjudices confondus, à la somme de 714,73 € ; * dire qu'en cas de condamnation de la société PARLONS RH, l'exécution provisoire sera suspendue en cas d'appel ; En tout état de cause : * Condamner la société INFOPROMOTIONS à verser à la société PARLONS RH la somme de 20.000 € en réparation du préjudice résultant des demandes d'indemnisation injustifiées et excessives ; * Condamner la société INFOPROMOTIONS à verser à la société PARLONS RH la somme de 20.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, à parfaire selon l'évolution du litige ; Condamner la société INFOPROMOTIONS aux entiers dépends. » Au cours de l'audience du 8 mars 2024, la formation de jugement a confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres en qualité de juge chargé d'instruire l'affaire pour fixer un calendrier et convoqué les parties à son audience pour le 25 mars 2024. Au cours de cette audience, les parties acceptent, sur proposition du tribunal, d'engager une conciliation. La tentative de conciliation a échoué. Au cours de l'audience du 13 février 2025, la formation de jugement a convoqué les parties à l'audience du juge désigné pour le 13 mars 2025. A cette date, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du CPC, tenu seul l'audience de plaidoirie, les parties toutes présentes ne s'y opposant pas. Il a entendu leurs dernières observations et leurs plaidoiries, clos les débats et mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 11 avril 2025 en application du 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. MOYENS DES PARTIES Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties présentes dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante. Ils seront plus amplement développés en même temps qu'ils seront discutés. INFOPROMOTIONS soutient que : Sur la rupture brutale de la relation commerciale établie : Base légale invoquée : l'article L. 442-1, Il du Code de commerce Éléments factuels démontrant la brutalité de la rupture : * Aucun préavis écrit : la rupture a été découverte par un communiqué de presse du 9 septembre 2022 annonçant un salon concurrent. * L'appel téléphonique allégué en juillet 2022 par PARLONS RH n'est pas prouvé et ne constitue pas un préavis écrit. * Impact sur INFOPROMOTIONS : * Désorganisation interne : trois salariés ont dû assumer en urgence les tâches de communication normalement confiées à PARLONS RH. * Coût supplémentaire : INFOPROMOTIONS a dû mobiliser des ressources internes et chercher un autre prestataire. * Perte d'efficacité et de visibilité pour le salon SRH de novembre 2022. * 60.000 € de dommages et intérêts sont réclamés Sur la concurrence déloyale et le parasitisme : Base légale invoquée : Article 1240 du Code civil (responsabilité civile délictuelle) * Parasitisme économique : INFOPROMOTIONS affirme que PARLONS RH a profité de ses investissements et de son savoir-faire sans contrepartie légitime. * Concurrence déloyale : PARLONS RH a utilisé des informations confidentielles et un accès privilégié pour créer un événement directement concurrent au salon SRH. PARLONS RH réplique que : * Parlons RH a fourni des échanges d'e-mails avec Infopromotions montrant ses tentatives d'instaurer une relation plus stable et contractuelle. * Des mails de relance illustrent l'incertitude annuelle dans laquelle Parlons RH était maintenue quant au renouvellement des prestations. * Une liste détaillée de bons de commande et devis sur 7 ans est présentée pour démontrer la nature ponctuelle des prestations et l'absence de relation commerciale pérenne. * Ces documents servent à contrer l'accusation d'une rupture brutale de relation commerciale établie. * Parlons RH démontre qu'elle n'avait qu'un rôle limité dans la communication des salons d'Infopromotions. * Elle met en avant que HR Technologies France n'est pas une copie du salon « Solutions Ressources Humaines », mais un événement distinct en termes de thématique et de portée. SUR CE, LE TRIBUNAL, Il est expressément renvoyé, pour un examen complet des faits de la cause et de la procédure, aux conclusions, précédemment visées, des parties. A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci. Sur la responsabilité délictuelle concernant la rupture brutale de relation commerciale établie: Il est rappelé que l'article L. 442-1-II du code de commerce dispose qu' « Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels ». En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l'auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d'une durée insuffisante dès lors qu'il a respecté un préavis de dix-huit mois. Les dispositions de l'article L. 442-1, Il du code de commerce ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. Le droit positif considère que le respect combiné de la liberté contractuelle et des prescriptions de l'article L442-1 II du Code de commerce impose d'en limiter le domaine d'application aux cas où la relation commerciale revêt, avant la rupture, un caractère suivi, stable et significatif et où la partie qui s'en estime victime pouvait légitimement croire à la pérennité de la relation en anticipant raisonnablement pour l'avenir une certaine continuité de flux d'affaires avec son partenaire commercial, justifiant que la rupture, notifiée par écrit, soit accompagnée d'un délai de prévenance suffisant lui permettant d'organiser la recherche d'autres partenaires afin de maintenir l'activité de l'entreprise, Il convient donc de rechercher, en premier lieu, si une relation commerciale établie existait bien entre les demanderesses et les défenderesses d'une part avant qu'elles ne cessent (I) puis, le cas échéant, d'examiner les circonstances dans lesquelles elles ont été rompues (II) et, en cas de rupture brutale avérée, déterminer le préavis nécessaire à la réparation du préjudice résultant pour les demanderesses de la perte de marge sur coût variable pendant le préavis manquant ou inexécuté (III). Sur l'application l'article L. 442-1, II du code de commerce : Il n'est pas contesté par les parties que la relation commerciale entre elles ait duré 7 ans de 2015 à 2022. Mais le caractère établi de la relation commerciale est contesté par PARLONS RH. Pour justifier cette non reconnaissance du caractère établi, PARLONS RH produit les pièces 20, 22, 23 et 24. Ces pièces sont des courriels non contestés par INFOPROMOTIONS et qui sont des questionnements pour savoir si PARLONS RH sera bien retenu comme partenaire pour les salons produits par INFOPROMOTIONS. Or les pièces 20 et 22 ne concernent que l'année 2015, première année de collaboration. La pièce 23 questionne effectivement sur la collaboration sur 2016 : « Travaillerons-nous ensemble sur le salon en 2016 sur le salon de Paris ? » La pièce 24 ne démontre pas de fragilité dans la relation commerciale. Pour les années de 2017 à 2022, PARLONS RH ne démontre pas que la relation commerciale soit remise en question à chaque salon. Or, chaque année, deux bons de commande étaient conclus pour les salons SRH à Paris et Lyon, ce qui établit un courant d'affaires régulier même s'il peut être qualifié de saisonnier car malgré le contexte et les spécificités des besoins, la relation commerciale est régulière dans la durée. Une relation commerciale est établie lorsqu'elle est stable, suivie et significative, même en cas de saisonnalité. Ce qui est le cas en l'espèce de 2017 à 2022, soit pour une durée de 5 ans. La relation commerciale de 5 ans revêt donc avant la rupture, un caractère suivi, stable et significatif et est donc établie. II – Sur la rupture brutale : Il est constant que PARLONS RH a rompu la relation commerciale établie sans préavis. La rupture a été découverte par un communiqué de presse du 9 septembre 2022 annonçant un autre salon. Du fait de la durée de la relation commerciale établie de 5 ans, le tribunal fixe la durée qui aurait dû être accordée à INFOPROMOTIONS pour se réorganiser à 5 mois. PARLONS RH s'est rendue coupable d'une rupture brutale de la relation commerciale au sens de l'article L442-1 II du code de commerce. III - Sur le préjudice : Pour évaluer le préjudice consécutif à cette rupture brutale, subi par la demanderesse, cette dernière prend en compte la désorganisation interne subie par la Société INFOPROMOTIONS du fait de l'absence de respect de préavis de 7 mois, eu égard à l'ancienneté qu'elle considérait de 7 ans évaluée par elle à 60.000€. INFOPROMOTIONS calcule son préjudice pour rupture brutale en prenant en compte plusieurs éléments liés à la désorganisation interne et aux conséquences directes de la rupture. 1. Désorganisation interne et coûts de remplacement (22 587,79 €) INFOPROMOTIONS a dû mobiliser ses propres salariés pour assumer les missions normalement confiées à PARLONS RH. Cela représente un coût en salaires et charges, calculé selon le temps consacré par ces employés à ces nouvelles tâches. Salaires et charges des salariés mobilisés : YH (responsable marketing digital) : 40 % de son temps → 5 424,18 € RLC : 20 % de son temps → 8 515,62 € FG : 20 % de son temps → 8 647,99 € Total : 22 587,79 € INFOPROMOTIONS justifie ces montants par des attestations de ses employés, démontrant la réallocation forcée de leur temps de travail. 2. Impact sur la communication et la visibilité du salon (37 412,21 €) La rupture brutale a eu un impact direct sur la visibilité du salon SRH, car INFOPROMOTIONS n'a pas pu organiser la communication digitale comme prévu. 3. Total du préjudice pour rupture brutale Désorganisation interne : 22 587,79 € Impact sur la communication : 37 412,21 € Total demandé au titre de la rupture brutale : 60 000 € Puisque INFOPROMOTIONS avait calculé un préjudice basé sur le manque d'un préavis de 7 mois alors que le tribunal fixe le préavis manquant à 5 mois pour les 5 années de relation commerciale établie, le préjudice sera fixé à 5/7èième, soit à 71% s'il est justifié. Sur la désorganisation interne : INFOPROMOTION justifie de ses demandes par sa pièce 27 du responsable financier et des attestations des personnes concernées. Le tribunal retiendra donc un préjudice pour désorganisation pour un montant de 22 587,79 € x 71%, à savoir 16.037 €. Sur l'impact sur la communication : INFOPROMOTIONS évalue son préjudice sans justifier son calcul d'un montant de 37.412,21 € (qui fait que le montant réclamé pour la rupture brutale est de 60.000 € exactement) et sans justifier la réalité de ce préjudice. Le tribunal ne retiendra donc pas de préjudice pour impact sur la communication. En conséquence, Le tribunal condamnera la Société Parlons RH à payer à la Société INFOPROMOTIONS la somme de 16.037 € au titre de la rupture brutale de la relation établie, déboutant du surplus au titre de cette demande. Sur les demandes au titre de concurrence déloyale et parasitisme : INFOPROMOTIONS reproche à PARLONS RH d'avoir organisé un événement concurrent au salon "Solutions Ressources Humaines" et d'avoir bénéficié indûment du savoir-faire et de la notoriété d'INFOPROMOTIONS ; Pour caractériser la concurrence déloyale, encore faut-il démontrer l'existence d'une faute générant un préjudice par des actes fautifs tels que le dénigrement, la désorganisation, la confusion ou le parasitisme ; INFOPROMOTIONS suppose que PARLONS RH a utilisé des informations confidentielles et un accès privilégié pour créer un événement directement concurrent au salon SRH sans apporter la moindre preuve. La société PARLONS RH a démontré, pièces à l'appui, qu'elle ne se trouvait pas en situation de concurrence directe avec INFOPROMOTIONS, son activité relevant de la communication et du marketing éditorial, tandis qu'INFOPROMOTIONS se spécialise dans l'organisation de salons professionnels ; Le nouvel événement « HR Technologies France », auquel la société PARLONS RH participe, est organisé par une société tierce, CloserStill Media, et ne saurait constituer un détournement de clientèle ou une appropriation indue d'un concept appartenant à INFOPROMOTIONS, d'autant plus qu'il repose sur des thématiques élargies et distinctes de celles du salon "Solutions Ressources Humaines" ; Attendu que la notion de parasitisme suppose un avantage tiré sans contrepartie d'un effort économique et intellectuel réalisé par un tiers, ce qui n'est pas démontré en l'espèce, la société PARLONS RH ayant développé sa propre expertise et investi dans ses propres prestations sans bénéficier indûment des investissements d'INFOPROMOTIONS ; Les prétentions d'INFOPROMOTIONS apparaissent ainsi infondées au regard du droit de la concurrence et de la liberté d'entreprendre ; En conséquence, PAGE 9 Le tribunal déboutera INFOPROMOTIONS de ses demandes au titre de concurrence déloyale et parasitisme. Sur la demande de publication du jugement : INFOPROMOTIONS sollicite la publication du présent jugement aux frais de la société PARLONS RH ; INFOPROMOTIONS ne démontre pas en quoi une telle mesure serait justifiée, aucun trouble manifeste à l'ordre économique ou atteinte grave à sa réputation ne résultant des faits litigieux; La publicité d'un jugement n'a pas vocation à constituer une sanction supplémentaire pour la partie défenderesse, ni à exercer une pression indue sur elle, mais uniquement à répondre à une nécessité d'information légitime du public, ce qui n'est pas démontré en l'espèce ; La présente décision étant rendue publiquement, son accessibilité par les voies de droit usuelles suffit à garantir l'information des tiers sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une publication spécifique ; En conséquence, Le tribunal déboutera INFOPROMOTIONS de sa demande de publication du présent jugement. Sur la demande reconventionnelle pour demandes injustifiées et excessives : PARLONS RH étant partiellement condamnée, Le tribunal déboutera PARLONS RH de sa demande au titre de demandes injustifiées et excessives. Sur l'article 700 du CPC : Attendu que INFOPROMOTIONS a dû engager des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits, Le tribunal condamnera PARLONS RH à payer à INFOPROMOTIONS la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du CPC, déboutant INFOPROMOTIONS du surplus de sa demande à ce titre. Sur l'exécution provisoire : Rien ne pouvant justifier qu'il n'y ait pas d'exécution provisoire. Le tribunal ordonne l'exécution provisoire. Sur les dépens : Attendu que PARLONS RH succombe dans la présente instance ; Le tribunal condamnera PARLONS RH aux entiers dépens. PAGE 10 PAR CES MOTIFS Le tribunal après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort : CONDAMNE la société Parlons RH à payer à la société INFOPROMOTIONS la somme de 16.037 € au titre de la rupture brutale de la relation établie, déboutant du surplus au titre de cette demande, DEBOUTE la société INFOPROMOTIONS de ses demandes au titre de concurrence déloyale et parasitisme, DEBOUTE la société INFOPROMOTIONS de sa demande de publication du présent jugement, DEBOUTE la société PARLONS RH de sa demande au titre de demandes injustifiées et excessives, CONDAMNE la société PARLONS RH à payer à la société INFOPROMOTIONS la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du CPC, déboutant la société INFOPROMOTIONS du surplus de sa demande à ce titre, CONDAMNE la société PARLONS RH ès-qualités aux entiers dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA. REJETTE comme inopérantes ou mal fondées toutes conclusions plus amples ou contraires au présent jugement et en déboute respectivement les parties, ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision, En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mars 2025, en audience publique, devant M. Gérard Palti, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Gérard Palti, M. Jean Gondé et M. Thierry Faugeras. Délibéré le 20 mars 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Gérard Palti, président du délibéré et par Mme Fency Nagaradjane, greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- chambre 1-14
- Date
- 11 avril 2025
Référence
694d4ba375782d5f06998b39
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA