Trib. de Commerce19
Trib. de Commerce · 19 — 15 janvier 2025
- ECLI
- 694d62f575782d5f069f1b4d
- Date
- 15 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-5 JUGEMENT PRONONCE LE 15/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe RG 2023017980 ENTRE : SASU DELTEXPLAN, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS d'Evry n° B 523 737 021 Partie demanderesse : assistée de la SELARL BM&A AVOCATS - Me Benoît MARTIN, Avocat au Barreau d'Angers et comparant par le Cabinet GAIST & RENARD, Me Harmonie RENARD, Avocat (A0850). ET : SAS A R J, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Créteil n° B 398 658 575 Partie défenderesse : assistée de Me Victor DELATOUR-LE MORZADEC, Avocat (L106) et comparant par Me Sandra OHANA-ZERHAT, membre de l'A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT (C1050). APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits – Objet du litige : La société DELTEXPLAN (ingénierie études techniques) a conclu avec la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS, un contrat de location portant sur plusieurs photocopieurs : * 1 Copieur SHARP MX2640 matricule n°2508035Y00, * 1 Copieur Canon IRA C3525i matricule n°WSH10100, * 1 Copieur Canon MF746 matricule n°2QF28531, * 1 Copieur Canon MF746 matricule n°2QF25135, matériels financés sur une durée de 66 mois ; Des incidents de paiement ont été enregistrés et CIC LEASING SOLUTIONS a assigné DELTEXPLAN devant le présent tribunal ; Certains impayés ont ensuite été régularisés; DELTEXPLAN alléguant de son côté plusieurs défaillances de la société ARJ, fournisseur du matériel, l'a ensuite attrait dans la cause ; C'est ainsi que se présentent les affaires. Sur ce : A l'audience du 10 décembre 2024, DELTEXPLAN ne s'est pas présentée, CIC LEASING SOLUTIONS a revu ses prétentions à la baisse et ARJ les a revues à la hausse ; En conséquence les parties seront renvoyées à l'audience de mise en état du 07 février 2025 à 12h00 devant la chambre 1-11, pour régularisation de nouvelles conclusions et les dépens seront réservés. Par ces motifs Le tribunal statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort : * Renvoie les parties à l'audience de mise en état de la chambre 11-1, le 07 février 2025 à 12h00. * Réserve les dépens. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10/12/2024, en audience publique, devant M. Frédéric Geoffroy, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Frédéric Geoffroy, Mme Cécile Bernheim et M. Jean-Michel Russo. Délibéré par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Frédéric Geoffroy, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier. Le greffier Le président.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- 19
- Date
- 15 janvier 2025
Référence
694d62f575782d5f069f1b4d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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