Trib. de Commercechambre 1-12
Trib. de Commerce · chambre 1-12 — 24 janvier 2025
- ECLI
- 694e040375782d5f06ada9bf
- Date
- 24 janvier 2025
- Condamnation
- 6 149 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS JUGEMENT EN DATE DU 24/01/2025 CHAMBRE 1-12 RG : 2024007639 ENTRE : SAS MoOngy, dont le siège social est 62 bis, avenue André MORIZET 92100 Boulogne-Billancourt, ci-devant et actuellement 30 Cours de l'Île Seguin – 92100 Boulogne-Billancourt - RCS de Nanterre n° B 488 404 823 Partie demanderesse : assistée de la SELARL WOOG & ASSOCIES – Me Fréderic LAFOND – Me Romain BINELLI, Avocat (P283) et comparant par la Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES - Me Claire Bassalert, Avocat (R142). ET : SAS Dima Group, dont le siège social est 32, rue de Cambrai 75019 Paris - RCS de Paris n° B 835 079 138 Partie défenderesse : assistée de Me Edouard VIEILLE, Avocat et comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES (R285). APRES EN AVOIR DELIBERE : Par acte introductif d'instance du 24/01/2024, la SAS MoOngy assigne la SAS DIMA GROUP. L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois. A l'audience du 24 janvier 2025 : La SAS MoOngy se fait représenter par son conseil, lequel dépose des conclusions motivées demandant au tribunal de : * Donner acte à MoOngy de son désistement d'instance et d'action ; * Ordonner l'extinction de l'instance, avec toutes ses conséquences ; * Dire et juger que MoOngy et Dima Group conserveront chacune la charge de leurs frais et dépens. La SAS DIMA GROUP représentée par son conseil ne s'y oppose pas. Sur ce, Le tribunal donnera acte à la SAS MoOngy de son désistement d'instance et d'action à l'encontre de la SAS DIMA GROUP, constatera l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC. Par ces motifs Le Tribunal, Donne acte à la SAS MoOngy de son désistement d'instance et d'action à l'encontre de la SAS DIMA GROUP, qui ne s'y oppose pas. Constate l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC. Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 61,49 € TTC dont 10,04 € de TVA. Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique du 24 janvier 2025 où siégeaient : M. Pierre-Yves Werner, juge présidant l'audience, M. Philippe Soulié et M. Hubert Kirchner, juges, assistés de Mme Sylvie Laheye, greffier. La minute du jugement est signée par M. Pierre-Yves Werner, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier. Le greffier Le président.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- chambre 1-12
- Date
- 24 janvier 2025
Référence
694e040375782d5f06ada9bf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA