Trib. de Commercechambre 1-7
Trib. de Commerce · chambre 1-7 — 29 janvier 2025
- ECLI
- 694edc2f75782d5f06c5e253
- Date
- 29 janvier 2025
- Condamnation
- 5 850 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS JUGEMENT EN DATE DU 29/01/2025 CHAMBRE 1-7 RG : 2024042116 ENTRE : SAS ROUXEL TP, dont le siège social est Zone Industrielle du Prat, Impasse Prad er Rohig 56000 VANNES - RCS B 435243001 Partie demanderesse : assistée de Me Olivier POMIES du Cabinet SJA AVOCATS, Avocat et comparant par Me Claire BASSALERT de la Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, Avocat (R142) ET : SAS COLAS FRANCE, dont le siège social est 1 rue Colonel Pierre Avia - 75015 Paris - RCS B 329338883 Partie défenderesse : assistée de Me Alice DHONTE de la SELARL CAIRN, Avocat et comparant par Me Virginie TREHET du Cabinet TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI, Avocats (J119) APRES EN AVOIR DELIBERE : Attendu que par acte en date du 1 er juillet 2024, la SAS ROUXEL TP a assigné la SAS COLAS FRANCE ; Attendu que l'affaire, sur les derniers errements de la procédure, a été appelée à l'audience du 29 janvier 2025, date à laquelle la SAS ROUXEL TP déclare se désister de son instance et de son action à l'encontre de la SAS COLAS FRANCE et dépose des conclusions en ce sens ; Attendu que la SAS COLAS FRANCE accepte ledit désistement d'instance et d'action et conclut en ce sens ; En conséquence, Le Tribunal leur en donnera acte et constatera l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC. Par ces motifs Le Tribunal, Donne acte aux parties de leur désistement d'instance et d'action réciproque. Constate l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC. Dit que chacune des parties conserve la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 58,50 € TTC dont 9,54 € de TVA. Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique du 29 janvier 2025 où siégeaient Mme Odile Vergniolle, président, M. Laurent Girard-Carrabin et M. Cyril Déchelette, juges, assistés de Mme Laurence Baali, greffier. La minute du jugement est signée par Mme Odile Vergniolle, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier. Le greffier Le président.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- chambre 1-7
- Date
- 29 janvier 2025
Référence
694edc2f75782d5f06c5e253
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA