Trib. de Commercechambre 1-4
Trib. de Commerce · chambre 1-4 — 15 janvier 2025
- ECLI
- 694f56a175782d5f06ce5ff2
- Date
- 15 janvier 2025
- Condamnation
- 72 435 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie -Maître Jean-Didier Meynard Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS 7EME CHAMBRE JUGEMENT PRONONCE LE 15/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe RG 2024056751 ENTRE : SA LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING, dont le siège social est 115 rue de Sèvres 75275 PARIS CEDEX 06 - RCS B 514613207 Partie demanderesse : assistée de Maître Laurent GUIZARD Avocat (L0020) et comparant par LA SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie - Maître Jean-Didier Meynard Avocat (P240) ET : SARL THE GAMBLERS, dont le siège social est 156 Boulevard du Front de Mer 11210 PORT-LA-NOUVELLE - RCS B 891693517 Partie défenderesse : non comparante APRES EN AVOIR DELIBERE Faits Par un contrat du 2 mars 2023, la société DIRECT LEASE, qui n'est pas dans la cause, donne en location à la société THE GAMBLERS (ci-après THE GAMBLERS) du matériel de restauration pour une durée de 60 mois moyennant des loyers trimestriels de 2.724,35 euros HT soit 3.269,22 euros TTC. Le matériel est livré à THE GAMBLERS le 2 mars 2023 et le 13 mars 2023 la société DIRECT LEASE cède le contrat de location à LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING (ci-après LA BANQUE POSTALE). A compter de décembre 2023, THE GAMBLERS ayant cessé d'honorer le montant des loyers, après l'avoir mise en demeure, LA BANQUE POSTALE résilie le contrat par LRAR le 3 avril 2024. THE GAMBLERS lui répond le 13 juin 2024 qu'elle allait régulariser la situation à la fin du mois. En l'absence de régularisation, LA BANQUE POSTALE met de nouveau en demeure THE GAMBLERS le 9 juillet 2024. En vain. LA BANQUE POSTALE est alors contrainte d'assigner THE GAMBLERS en paiement en lui demandant de restituer le matériel. Ainsi est née la présente instance. Procédure Par un acte du 14 août 2024 remis à une personne habilitée, LA BANQUE POSTALE demande au tribunal de : Vu les articles 1103 et suivants du code civil, * Déclarer LA BANQUE POSTALE recevable et bien fondée en son action, * Condamner THE GAMBLERS à verser à LA BANQUE POSTALE la somme de 46.238,56 euros, se décomposant comme suit: * 2.648,96 euros TTC au titre de l'échu impayé, * 43.589,60 euros HT au titre de l'indemnité de résiliation, outre intérêts au taux contractuel de 1,5 % par mois à compter de la mise en demeure du 3 avril 2024 jusqu'à parfait paiement, * Ordonner la capitalisation des intérêts, * Condamner THE GAMBLERS à restituer à ses frais les matériels, objet du contrat de location n°C270223THE (Réf. LBPLF 001890409-00) en date du 2 mars 2023, avec l'ensemble de leurs accessoires, auprès du mandataire de LA BANQUE POSTALE, la Société Enchères VO (Maître [D] [V], Commissaire de justice, ZI Le Tavernie, 31150 Bruguieres, [Courriel 1], Tél. 05.62.22.28.21), et ce dans les 8 jours de la signification du jugement à intervenir et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par matériel, * Condamner THE GAMBLERS à verser à LA BANQUE POSTALE la somme de 2.000 euros, au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens. THE GAMBLERS n'a pas déposé de conclusions. A l'audience du 17 décembre 2024, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 15 janvier 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Les moyens des parties Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; A l'appui de ses demandes, LA BANQUE POSTALE se fonde sur la force obligatoire des contrats en versant aux débats les pièces nécessaires au succès de sa prétention, au premier rang desquelles : * Le contrat de location du matériel et les conditions générales de vente qui sont datés du 2 mars 2023, * La facture d'achat du matériel, * Le PV de réception des matériels signé le 2 mars 2023 par le gérant de THE GAMBLERS, * L'échéancier de location, * Les LRAR et mises en demeure adressées à THE GAMBLERS les 9 février, 3 avril et 9 juillet 2024. Pour sa défense, le conseil de THE GAMBLERS qui se présente à l'audience du 17 décembre 2024, sans déposer de conclusions, : * Confirme que THE GAMBLERS est in bonis, une information confirmée par l'extrait K-bis daté du 4 décembre 2024 déposé par LA BANQUE POSTALE, * Reconnait que les sommes réclamées par LA BANQUE POSTALE sont bien dues par son client, * Demande au tribunal de renvoyer l'affaire à une date ultérieure et des délais de paiement. Sur ce, le tribunal, Sur les règles de droit applicables Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Que cette disposition est d'ordre public » ; Sur la demande de renvoi faite à l'audience par le conseil de THE GAMBLERS Le conseil de THE GAMBLERS a indiqué au tribunal qu'il avait été contacté par THE GAMBLERS quelques jours avant l'audience et qu'il n'avait pas eu le temps de la préparer tout en indiquant que son client reconnaissait la créance ; Le conseil de LA BANQUE POSTALE craignant qu'il s'agisse d'une mesure dilatoire de la part de THE GAMBLERS a immédiatement rejeté cette demande : En conséquence, le tribunal rejettera la demande de renvoi faite par THE GAMBLERS ; Sur les loyers impayés Les termes de l'article 7.2.b.2 du contrat de location du 2 mars 2023 stipule que « Le contrat peut-être résilié par le loueur si le locataire ne paie pas à l'échéance un terme du loyer huit jours après une mise en demeure par une LRAR » ; En l'espèce, THE GAMBLERS a cessé de payer ses loyers trimestriels à compter de décembre 2023 et n'a pas régularisé sa situation malgré un avis avant résiliation que lui a été adressé par LA BANQUE POSTALE le 9 février 2024, avis suivi d'un avis de résiliation envoyé par LRAR le 3 avril 2024 dans lequel il était de nouveau demandé à THE GAMBLERS de payer les sommes dues ; Le total des échéances impayées à LA BANQUE POSTALE à la date de la résiliation du contrat représente la somme de 2.648,96 euros TTC, somme indiquée dans la pièce 9 communiquée par LA BANQUE POSTALE ; En conséquence, le tribunal dit que la somme réclamée par LA BANQUE POSTALE est certaine, liquide et exigible et condamnera THE GAMBLERS à payer à LA BANQUE POSTALE la somme de 2.648,96 euros TTC, outre intérêts au taux contractuel de 1,5 % par mois à compter de la mise en demeure du 3 avril 2024 jusqu'à parfait paiement ; Sur la demande d'indemnité de résiliation Le dernier paragraphe de l'article 7 du contrat de location du 2 mars 2023 stipule que « dans tous les cas de résiliation, le locataire doit payer au loueur une indemnité égale à la totalité des loyers hors-taxes restant à courir au jour de la résiliation » ; LA BANQUE POSTALE ayant résilié le contrat le 3 avril 2024, le montant de l'indemnité contractuelle de résiliation à payer est égal à une somme de 43.589,60 euros (16 loyers trimestriels de 2.724,35 euros), somme détaillée dans la pièce 9 communiquée par LA BANQUE POSTALE ; En conséquence, le tribunal dit que la somme ci-dessus réclamée par LA BANQUE POSTALE est certaine, liquide et exigible et condamnera THE GAMBLERS à payer à cette dernière la somme de 43.589,60 euros, outre intérêts au taux contractuel de 1,5 % par mois à compter de la mise en demeure du 3 avril 2024 jusqu'à parfait paiement ; Sur la capitalisation des intérêts L'article 1343-2 du code civil dispose que « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise » ; En conséquence, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts ; Sur la demande de restitution du matériel Le matériel loué à THE GAMBLERS appartient à LA BANQUE POSTALE qui l'a acheté à la société DIRECT LEASING au prix de 56.231,76 euros TTC comme détaillé sur la facture du 13 mars 2023 (pièce 6 de LA BANQUE POSTALE), matériel qui doit lui être restitué en cas de résiliation du contrat de location comme cela est spécifié au paragraphe 9 du contrat, ce qui est le cas en l'espèce ; Le matériel à restituer est constitué de 12 pièces dont les caractéristiques sont indiquées à l'article 1 du contrat de location du 2 mars 2023 (pièce 2) et sur la facture réglée au fournisseur du matériel (pièce 3) ; En conséquence, le tribunal condamnera THE GAMBLERS à restituer à ses frais les matériels, objet du contrat de location n°C270223THE (Réf. LBPLF 001890409-00) du 2 mars 2023 avec l'ensemble de leurs accessoires, auprès du mandataire de LA BANQUE POSTALE, la société ENCHERES VO (Maître [D] [V], Commissaire de justice, ZI LE TAVERNIE, 31150 BRUGUIERES, [Courriel 1]) et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du présent jugement et ce pendant 30 jours, passé lequel délai il sera à nouveau fait droit, déboutant pour les surplus demandés; Sur la demande de délais de paiement Attendu que THE GAMBLERS ne prouve pas que les conditions d'application de l'article 1343-5 du code civil sont réunies, En conséquence, le tribunal ne fera pas droit à sa demande de délais de paiement et l'en déboutera ; Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile LA BANQUE POSTALE a dû engager pour faire valoir ses droits des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; en conséquence, le tribunal condamnera THE GAMBLERS à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'application de l'article 700 du CPC ; Sur les dépens Ils seront mis à la charge de THE GAMBLERS qui succombe ; Sur l'exécution provisoire Elle est de droit ; Par ces motifs Le tribunal statuant en premier ressort par un jugement contradictoire : * Condamne la SARL THE GAMBLERS à verser à la SA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING la somme de 46.238,56 €, se décomposant comme suit : * 2.648,96 € TTC au titre de l'échu impayé, * 43.589,60 € HT au titre de l'indemnité de résiliation, outre intérêts au taux contractuel de 1,5 % par mois à compter de la mise en demeure du 3 avril 2024 jusqu'à parfait paiement ; * Ordonne la capitalisation des intérêts ; * Déboute la SARL THE GAMBLERS de sa demande de délais de paiement ; * Condamne la SARL THE GAMBLERS à restituer à ses frais les matériels, objet du contrat de location avec l'ensemble de leurs accessoires auprès du mandataire de la SA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING, la société Enchères VO (Maître [D] [V], Commissaire de justice, ZI Le Tavernie, 31150 Bruguieres ([Courriel 1]) sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du présent jugement et ce pendant 30 jours, passé lequel délai il sera à nouveau fait droit, déboutant pour les surplus demandés ; * Condamne la SARL THE GAMBLERS à payer à la SA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING la somme de 2.000 euros au titre de l'application de l'article 700 du CPC ; * Condamne la SARL THE GAMBLERS aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA ; * Ordonne l'exécution provisoire ; En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 décembre 2024, en audience publique, devant M. Eric Bizalion, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Eric Bizalion, M. Serge Guérémy et Mme Marie-Sophie Lemercier. Délibéré le 07 janvier 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Eric Bizalion président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier. Le Greffier Le Président.
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 700 du CPCarticle 450 du code de procédure civile.article 7 du contrat de location duarticle 1 du contrat de location duarticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civil dispose quearticle 1343-5 du code civil sont réuniesarticle 871 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- chambre 1-4
- Date
- 15 janvier 2025
Référence
694f56a175782d5f06ce5ff2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA