Tribunal Judiciaire · CH1 Contentieux Général — 16 décembre 2025
- ECLI
- 695458aa75782d5f064ad0bf
- N° pourvoi
- 25/02691
- Date
- 16 décembre 2025
- Condamnation
- 36 242 €
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IAFaits
DÉBATS : À l’audience publique du 07 octobre 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile. Vu les articles 461 et 462 du Code de procédure civile ; Vu le jugement prononcé le 17 décembre 2024 dans l’instance opposant M. [X] [B] et Mme [M] [N] (demandeurs) au BUREAU CENTRAL FRANCAIS, à la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE Ardèche Drôme Loire et à la mutuelle VIA SANTE (défendeurs) ; Vu la requête en interprétation et en rectification déposée le 11 août 2025 par M. [X] [B] ; Vu la convocation à l’audience collégiale du 7 octobre 2025 à 9 heures, adressée par le greffe aux conseils des parties par lettre datée du 2 septembre 2025 ; Vu les conclusions en réponse déposées le 3 octobre 2025 par Le BUREAU CENTRAL FRANCAIS ; Vu les observations des parties à l’audience collégiale du 7 octobre 2025 ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
N° RG 25/02691 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IVK7 N° minute : Copie exécutoire délivrée le 16/12/2025 à : - la SCP DELOCHE, - la SELEURL EDOUARD BOURGIN, - la SCP GOURRET JULIEN TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE CH1 CONTENTIEUX GENERAL JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2025 DEMANDEURS : Monsieur [X] [B] né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 12] [Adresse 11] [Localité 4] représenté par Maître Édouard BOURGIN de la SELEURL EDOUARD BOURGIN, avocats au barreau de GRENOBLE Madame [M] [N] née le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 10] (94) [Adresse 11] [Localité 4] représentée par Maître Édouard BOURGIN de la SELEURL EDOUARD BOURGIN, avocats au barreau de GRENOBLE DÉFENDERESSES : Association BUREAU CENTRAL FRANCAIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège [Adresse 1] [Localité 9] représentée par Maître Olivier JULIEN de la SCP GOURRET JULIEN, avocats au barreau de la DRÔME Organisme MSA ARDECHE DROME MOIRE, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège [Adresse 7] [Localité 6] représentée par Maître Stéphanie DELOCHE de la SCP DELOCHE, avocats au barreau de la DRÔME Mutuelle VIASANTÉ, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège [Adresse 2] [Localité 8] non représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : Dominique DALEGRE, vice-président, ASSESSEURS : Corinne LARUICCI, vice-présidente, Marjolaine CHEZEL, vice-présidente, GREFFIÈRE : Valentine PLASSE DÉBATS : À l’audience publique du 07 octobre 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile. Vu les articles 461 et 462 du Code de procédure civile ; Vu le jugement prononcé le 17 décembre 2024 dans l’instance opposant M. [X] [B] et Mme [M] [N] (demandeurs) au BUREAU CENTRAL FRANCAIS, à la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE Ardèche Drôme Loire et à la mutuelle VIA SANTE (défendeurs) ; Vu la requête en interprétation et en rectification déposée le 11 août 2025 par M. [X] [B] ; Vu la convocation à l’audience collégiale du 7 octobre 2025 à 9 heures, adressée par le greffe aux conseils des parties par lettre datée du 2 septembre 2025 ; Vu les conclusions en réponse déposées le 3 octobre 2025 par Le BUREAU CENTRAL FRANCAIS ; Vu les observations des parties à l’audience collégiale du 7 octobre 2025 ; MOTIFS DE LA DÉCISION : I- Attendu que la Cour de cassation précise, pour l’application de l’article 461 du Code de procédure civile, que le juge saisi d’une demande en interprétation d’une précédente décision ne peut, sous prétexte d’en déterminer le sens, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celles-ci, fussent-elles erronées (en ce sens notamment : Cour de Cassation - 1ère chambre civile - 28 mai 2008 n°07-16690) ; Que dans le cas présent, le tribunal a indiqué, dans le dispositif de sa décision, que la sanction du doublement des intérêts au taux légal, prévue par les articles L.211-9 et L.211-13 du Code des assurances s’applique sur « l’indemnité allouée ci-dessus à M. [X] [B] », renvoyant ainsi clairement à la condamnation prononcée au paragraphe précédent du dispositif du jugement condamnant « Le BUREAU CENTRAL FRANCAIS à payer à M. [X] [B] la somme totale de 647.078,33 €, en réparation de son préjudice corporel » ; Qu’il convient donc d’interpréter le jugement en ce sens que le doublement des intérêts au taux légal s’applique sur la somme de 647.078,33 € (et non sur celle de 771.362,42 €) ; II- Attendu que la Cour de cassation précise par ailleurs, pour l’application de l’article 462 du Code de procédure civile, que le juge ne peut, sous couvert de rectification, prononcer une condamnation que ne comporte pas le jugement prétendument entaché d’erreur, ni modifier les droits des parties, tels qu’ils résultent du jugement, et se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause (en ce sens notamment : Cour de cassation - 2ème chambre civile, 8 octobre 1988, JCP 1989, II, 21271 ; Assemblée plénière 1er avril 1994, Dalloz 1994.293) ; Qu’en l’espèce, étant rappelé que la la notion de décision « définitive », qui peut être attaquée par une voie de recours, doit être distinguée de celle de décision « irrévocable », qui ne peut plus être remise en cause par l’exercice d’une voie de recours ordinaire ou extraordinaire, le tribunal ne peut modifier le dispositif de son jugement (qui indique clairement, et conformément aux motifs de la décision, que la sanction du doublement des intérêts au taux légal s’applique sur l’indemnité allouée à M. [X] [B] « pendant la période comprise entre le 17 avril 2017 et le jour du présent jugement, puis au taux légal à compter du prononcé du présent jugement et jusqu’au jour de (son) paiement effectif ») dans le sens souhaité par M. [X] [B] sans modifier les droits des parties ; Que la requête en rectification sera donc rejetée ; III- Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (…) à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation” ; Qu’en l’espèce, il apparaît équitable de condamner M. [X] [B] à payer au BUREAU CENTRAL FRANCAIS la somme de 1.000,00 € au titre de ses frais de défense ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Interprète le jugement prononcé le 17 décembre 2024 dans l’instance opposant M. [X] [B] et Mme [M] [N] (demandeurs) au BUREAU CENTRAL FRANCAIS, à la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE Ardèche Drôme Loire et à la mutuelle VIA SANTE (défendeurs) en ce sens que le doublement des intérêts au taux légal s’applique sur la somme de 647.078,33 € (et non sur celle de 771.362,42 €) ; Déboute M. [X] [B] de sa demande de rectification d’erreur matérielle ; Condamne M. [X] [B] à payer au BUREAU CENTRAL FRANCAIS la somme de 1.000,00 € au titre de ses frais de défense, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement du 17 décembre 2024 ; Laisse les dépens de l’instance en interprétation et en rectification à la charge de l’Etat. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CH1 Contentieux Général
- N° pourvoi
- 25/02691
- Date
- 16 décembre 2025
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
695458aa75782d5f064ad0bf
Données disponibles
- Texte intégral