Tribunal JudiciaireRETENTION ADMINISTRATIVE
Tribunal Judiciaire · RETENTION ADMINISTRATIVE — 1 janvier 2026
- ECLI
- 6956f39a75782d5f067facaa
- Date
- 1 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D’ORLEANS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS Rétention administrative N° RG 25/07517 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HOEP Minute N°26/00001 ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative rendue le 01 Janvier 2026 Le 01 Janvier 2026 Devant Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, Assistée de Lucille BENEFICE, Greffier, Etant en audience publique, au Palais de Justice, Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA SARTHE en date du 27 Décembre 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA SARTHE en date du 27 Décembre 2025, notifié à Monsieur [K] [Z] le 27 Décembre 2025 à 15h05 ayant prononcé son placement en rétention administrative Vu la requête introduite par M. [K] [Z] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 30 Décembre 2025 à 11h32 Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE LA SARTHE en date du 31 Décembre 2025, reçue le 31 Décembre 2025 à 11h21 COMPARAIT CE JOUR: Monsieur [K] [Z] né le 25 Juin 1986 à [Localité 4] (MAROC) de nationalité Marocaine Assisté de Me Karima HAJJI, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé. En l’absence de PREFECTURE DE LA SARTHE, dûment convoqué. Mentionnons que Monsieur [K] [Z] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète En l’absence du Procureur de la République, avisé ; Mentionnons que PREFECTURE DE LA SARTHE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier. Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil. Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile Après avoir entendu : Me Karima HAJJI en ses observations; M. [K] [Z] en ses explications. MOTIFS DE LA DECISION Sur la procédure L’avocate du retenu soulève l’irrégularité du menottage de son client, faute d’éléments justifiant cette mesure. A la lecture de la procédure il apparaît que les policiers ont été requis par le centre d’information et de commandement pour une dispute de couple et que la conjointe s’est plainte auprès des policiers de menaces de mort. Afin de prévenir le renouvellement de l’infraction et d’éviter que l’intéressé ne prenne la fuite, les policiers étaient tout à fait en droit de procéder à son menottage. Le moyen sera rejeté. Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. » L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. » Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. » L’article L.731-2 du même code précise que : « L'étranger assigné à résidence en application de l'article L.731-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. » Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. » Ainsi, le législateur prévoit que le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national. Dans son recours et à l’audience, M.[Z] indique être arrivé en France à l’âge de 8 ans dans le cadre d’un regroupement familial et qu’il dispose d’une adresse stable au [Localité 2]. Il indique que ses enfants sont français ainsi que sa mère. Il a effectué sa scolarité en France et y a travaillé de manière déclarée puisqu’il était titulaire d’une carte de résident. Il indique que la préfecture aurait dû l’assigner à résidence dès lors que c’est la première fois qu’il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et qu’il est placé en rétention administrative. Il ressort de l’examen de la procédure et des pièces fournies que dans son arrêté de placement en rétention, le Préfet a examiné de manière suffisamment précise la situation de l’intéressé et n’a pas commis d’erreur d’appréciation. En effet, dans son arrêté de placement en rétention administrative, le Préfet expose que Monsieur [Z] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire en date du 27 décembre 2025 parce qu’il s’est maintenu sur le territoire malgré la décision de lui retirer sa carte de résident le 1er juillet 2024. Le Préfet retient en outre que l’intéressé a affirmé sa volonté de ne pas quitter la France dans son audition par la police le 27 décembre 2025, ce que Monsieur [Z] a confirmé à l’audience, indiquant que toute sa vie se trouvait en France. Son recours est actuellement pendant devant le juge administratif. Le préfet rajoute qu’il ne rapporte pas la preuve qu’il subvient à l’entretien et à l’éducation de ses enfants se trouvant sur le territoire, d’autant qu’il n’a eu aucune visite en détention. Surtout, il est évoqué ses nombreuses condamnations en justice et ses incarcérations. Même si M.[Z] justifie de son domicile, et indique que sa femme n’y vit plus car elle serait en foyer, il convient d’indiquer que l’absence de sa femme au sein de ce domicile n’est pas démontrée et qu’il a été interpellé le 27 décembre dernier pour des faits de menace de mort à l’égard de sa conjointe. Rien ne démontre qu’elle vivrait actuellement dans un foyer. En tout état de cause, le fait qu’il se soit maintenu sur le territoire malgré le retrait de sa carte de résident et ses nombreuses condamnation en justice, la dernière datant de 2022, sont des éléments qui justifient la décision de la préfecture de ne pas l’assigner à résidence. Enfin, il sera relevé que l’arrêté de placement en rétention fait état de la situation familiale, administrative et personnelle de Monsieur [Z] de manière très précise et circonstanciées et que les éléments retenus justifient la mesure de rétention administrative, compte tenu de ses condamnations nombreuses, pour des faits graves et notamment à de l’emprisonnement, et de sa volonté réaffirmée de ne pas quitter le territoire. Dans ces conditions, il apparaît que la Préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que le retenu ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative, étant précisé que les autres éléments invoqués relèvent davantage de la contestation de la mesure d’éloignement. Le recours en annulation contre l’arrêté de placement sera ainsi rejeté. Sur le fond : L’article L 741-3 dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet. Il convient de rappeler qu’à ce stade de la procédure, à savoir au moment de la demande de la première prolongation de la rétention administrative, l’office du juge porte sur l'examen des premières diligences en vue de l’éloignement, à savoir la saisine des autorités consulaires utiles, en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire, l'intéresse étant démuni de passeport et de pièce d’identité en cours de validité. Les services de la Préfecture de la Sarthe justifient de démarches auprès du consulat marocain dès le lendemain de son placement en rétention, démarches qui ont ensuite été complétées le 29 décembre 2025 par la transmission de la copie de l’extrait d’acte de naissance de l’intéressé et une attestation d’immatriculation délivrée par le consulat du Maroc à [Localité 5]. L’autorité administrative a donc effectué toutes démarches utiles en vue de la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement au stade de la demande de première prolongation, en ce qu’elle justifie de diligences conformes aux exigences légales. Il convient en conséquence de faire droit à la requête de la préfecture et d’ordonner la prolongation de la rétention de M.[Z], aucune assignation à résidence n’étant envisageable faute de remise préalable d’un passeport en cours de validité à l’administration. PAR CES MOTIFS Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 25/07517 avec la procédure suivie sous le N° RG 25/7529 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/07517 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HOEP ; Rejetons le moyen de nullité ; Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [K] [Z] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS. Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée. Rappelons à Monsieur [K] [Z] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix. Décision rendue en audience publique le 01 Janvier 2026 à Le Greffier Le Juge Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 01 Janvier 2026 à ‘ORLEANS L’INTERESSE L’AVOCAT Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE LA SARTHE et au CRA d’[Localité 3].
Articles de loi cités
article L.741-1 du code de larticle 131-30 du code pénal
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- RETENTION ADMINISTRATIVE
- Date
- 1 janvier 2026
Référence
6956f39a75782d5f067facaa
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