Tribunal JudiciaireJ.L.D. HSC
Tribunal Judiciaire · J.L.D. HSC — 2 janvier 2026
- ECLI
- 6958165d75782d5f0695ef89
- Date
- 2 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT N° RG 25/12429 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4L4I MINUTE: 26/0009 Nous, Céline CARON-LECOQ, magistrat du siège désigné par ordonnance en date du 18 décembre 2025, assistée de Jonelle JORITE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant : LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES Monsieur [L] [F] Né le 21 Juillet 1969 à [Adresse 1] [Localité 3] Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD Présent, assisté de Me Carole YTURBIDE, avocat commis d’office. PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Monsieur le directeur de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD Absent. TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION Madame [V] [F] Présente. MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 31 décembre 2025. Le 24 décembre 2025, le directeur de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [L] [F]. Depuis cette date, Monsieur [L] [F] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD. Le 30 Décembre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [L] [F]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 31 décembre 2025. A l’audience du 02 Janvier 2026, Me Carole YTURBIDE, conseil de Monsieur [L] [F], a été entendue en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS A titre liminaire, il convient de préciser que le conseil de l’intéressé a retiré ses conclusions. Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète. Il résulte des pièces du dossier que [L] [F] a été hospitalisé suite à des passages à l’acte suicidaire. Les certificats médicaux des 24h et 72h évoquent une adhésion aux soins fragile, l’avis médical motivé du 31 décembre 2025 indiquant, dans la même veine, qu’elle reste à être consolidée. A l’audience de ce jour, [L] [F] évoque son souhait de ne plus être hospitalisé sous contrainte. Il ressort des pièces médicales précités que [L] [F] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [L] [F]. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [L] [F]. Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. Fait et jugé à [Localité 4], le 02 Janvier 2026 Le Greffier Jonelle JORITE Le magistrat du siège Céline CARON-LECOQ Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. HSC
- Date
- 2 janvier 2026
Référence
6958165d75782d5f0695ef89
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA