Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 2 janvier 2026
- ECLI
- 69581a6c75782d5f06963157
- Date
- 2 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE : 25/00141 ORDONNANCE DU : 02 Janvier 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00141 - N° Portalis DBXZ-W-B7J-CYXB AFFAIRE : Société [Adresse 9] [Localité 7] CEVENNES C/ [S] [X] NEE [H] DEBATS : 02 Janvier 2026 DELIBERE : par mise à disposition au greffe DECISION : Maintien de la mesure RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS JUGE CHARGÉ DU CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE ORDONNANCE JUGE : Déborah COHEN, Vice-présidente GREFFIER : Sébastien DOARE, Greffier MINISTÈRE PUBLIC : Quentin LARROQUE, réquisitions écrites REQUERANT CENTRE HOSPITALIER [Localité 7] CEVENNES Activité : [Adresse 6] [Adresse 8] [Localité 3] non comparante PERSONNE HOSPITALISEE Monsieur [S] [X] NEE [H] né le 26 Novembre 1966 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 4] comparante, assistée de Me Gaëlle JUILLERAT-RICHTER, avocat au barreau d’ALES, TIERS Mme [X] [M] [Adresse 2] [Localité 1] non comparante Vu la décision portant admission en soins psychiatriques de [S] [X] prise le 25 décembre 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ; Vu la saisine en date du 31 décembre 2025 de Monsieur le Directeur d’Etablissement ou son représentant tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ; Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ; Vu l’audience publique en date du 2 janvier 2026 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du Centre Hospitalier Alès-Cévennes à laquelle a comparu la patiente [S] [X] dûment avisée, assistée de Maître Gaëlle JUILLERAT-RICHTER, avocate commise d’office ; Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ; MOTIFS Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° Ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° Son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme. [S] [X] a été hospitalisée sous contrainte au vu du certificat médical établi par le Docteur [D] [K] en date du 25 décembre 2025 qui rapporte : «Délire de persécution mal systématisé centré sur sa sœur. Déni total des troubles, ambivalence. Refus de soins et d’hospitalisation. Risque de passage à l’acte auto et hétéro-agressif». Le certificat de 24 heures établi par le docteur [Z] [G] daté du 26 décembre 2025 indique : « Patiente hospitalisée pour un tableau délirant ayant alerté sa fille. A l’échéance de 24 h la patiente est calme, elle tient des propos délirants à thématique de persécution et un mécanisme hallucinatoire et intuitif centré envers sa sœur, elle est persuadée que cette dernière trafique le compte bancaire de sa fille et vole de l’argent. Patiente adhère entièrement à son délire malgré le traitement neuroleptique instauré par son psychiatre traitant. Madame [X] se montre opposante aux soins et refuse cette hospitalisation. Compte tenu de son état la mesure de contrainte est préférable de la maintenir en hospitalisation complète afin de lui instaurer un traitement adéquat». [S] [X] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [O] [U] en date du 28 décembre 2025 qui indique : « Patiente hospitalisée suite à des troubles du comportement et des menaces de passage à l’acte hétéro-agressif dans un cadre délirant. A l’échéance des 72 heures, nous retrouvons une patiente irritable, contact possible, discours incohérent, rapportant des idées inébranlables de persécution à mécanisme intuitif et hallucinatoire d’adhésion totale, opposante, l’alliance thérapeutique très fragile, avec risque de passage à l’acte hétéro-agressif important nécessitant une prise en charge urgente en psychiatrie. De ce fait, la mesure de contrainte doit être maintenue en hospitalisation complète ». ». Dans son avis médical motivé en date du 31 décembre 2025, le docteur [O] [U] indique : «Patiente hospitalisée sous contrainte pour des troubles du comportement avec menace de passage à l’acte hétéro-agressif dans un contexte de décompensation psychotique. Actuellement, le délire est bien enkysté malgré la reprise de son traitement psychotrope. Ce délire reste toujours actif et l’adhésion à ce dernier est totale. Dans ce contexte, la mesure de soins contraints doit être maintenue en hospitalisation complète ». Lors de l’audience, [S] [X] s’est exprimée et se montre favorable à la poursuite de la mesure afin que le nouveau traitement médical fasse son effet ; elle indique qu’elle suivra son traitement une fois sortie de l’hôpital et explique son hospitalisation par la dépression dont elle fait l’objet depuis le décès de son époux il y a 11 ans et par le fait que son précédent traitement n’était plus adéquat ; Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée dans la mesure où l’adhésion aux soins reste fragile chez une patiente encore non parfaitement stabilisée ; qu’une mainlevée de la mesure serait à ce stade prématurée ; L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. P A R C E S M O T I F S Statuant publiquement et en premier ressort ; Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique ; Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de [S] [X] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour. Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure. Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète. La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 11]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h. Fait en notre cabinet au tribunal judiciaire d’Alès le 2 janvier 2026 Le Greffier La Présidente Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de [S] [X] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement Copie de la présente Ordonnance a été adressée à l’avocat par mail Copie de la présente Ordonnance a été adressée au tiers demandeur par LRAR Monsieur le procureur de la République a été avisé de la présente décision par notification écrite Le 02/01/2026 Le Greffier
Articles de loi cités
article L.3212-1 du Code de la Santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 2 janvier 2026
Référence
69581a6c75782d5f06963157
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA