Tribunal JudiciaireJLD Hospitalisation
Tribunal Judiciaire · JLD Hospitalisation — 2 janvier 2026
- ECLI
- 69582a6a75782d5f0697362e
- Date
- 2 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
- N° RG 26/00016 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEHM5 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── ORDONNANCE statuant sur la poursuite d’une mesure de contention Dossier N° RG 26/00016 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEHM5 - M. [P] [X] Ordonnance du 02 janvier 2026 Minute n°26/3 AUTEUR DE LA SAISINE : Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de COULOMMIERS, agissant par agissant par M. [S] [K] , directeur du grand hôpital de l’est francilien, élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Coulommiers rue Gabriel Péri - 77527 Coulommiers, PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS : M. [P] [X] né le 18 Mai 1999 à BALICHIK (BULGARIE), demeurant 10 rue de Vilpre - ADAPEI 77 - 77540 ROZAY EN BRIE actuellement hospitalisé au centre hospitalier de COULOMMIERS, PARTIE JOINTE : Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de MEAUX, ayant domicile élu au palais de justice de Meaux : 44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Corinne DEY, greffier, avons rendu la présente ordonnance. Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique, Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 24 décembre 2025 dont fait l’objet M. [P] [X], Vu la requête du directeur du centre hospitalier de COULOMMIERS en date du 02 janvier 2026 aux fins de maintien de la mesure de contention de M. [P] [X], reçue et enregistrée au greffe le 02 janvier 2026 à 11H33, Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de COULOMMIERS reçues au greffe le 02 janvier 2026 à 11H33 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique, M. [P] [X] a fait l’objet d’une mesure de contention à compter du 24 décembre 2025 à 12 heures dont le maintien a été prononcé par décisions renouvelées du magistrat du siège et en dernier lieu le 31 décembre 2025 à 15h28 et qui a été renouvelée par décisions médicales successives dont la dernière le 2 janvier 2026 à 9h00 pour les motifs suivants : risque de passage à l’acte hétéro ou auto agressif, état d’agitation et décompensation psychotique grave . Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure de contention débutée le 24 décembre 2025 à 12 heures et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 6h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [P] [X] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure de contention permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée, En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure de contention de M. [P] [X], Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat. PAR CES MOTIFS, Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 02 janvier 2026 à 11h57, AUTORISONS le maintien de la mesure de contention de M. [P] [X] ; LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Le greffier Le juge
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD Hospitalisation
- Date
- 2 janvier 2026
Référence
69582a6a75782d5f0697362e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA