Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 2 janvier 2026
- ECLI
- 69582bdd75782d5f06974de0
- Date
- 2 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RC 25/02222 Minute n°26/013 _____________ Soins psychiatriques relatifs à M. [D] [U] [I] ________ ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L'ETAT MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________ ORDONNANCE DU 02 Janvier 2026 ____________________________________ Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET Greffière : Manon CHARRIER Débats à l’audience du 02 Janvier 2026 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 5] ST JACQUES DEMANDEUR : Personne ayant demandé l’hospitalisation : Le Préfet de la [Localité 4]-Atlantique Non comparant bien que régulièrement convoqué DÉFENDEUR : Personne faisant l’objet des soins : Monsieur [D] [U] [I], né le 15 Mai 1996 à [Localité 3] (SENEGAL) [Adresse 1] [Localité 2] Non comparant bien que régulièrement convoqué et représenté par Me Lise-Marie MICHAUD, avocat au barreau de NANTES, commis d’office, Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE [Localité 5] ST JACQUES Avisé, non comparant, Ministère Public : Avisé, non comparant, Observations écrites de [H] [Y], en date du 31 décembre 2025 Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Manon CHARRIER, Greffière, statuant en audience publique, Vu l’acte de saisine émanant de PREFECTURE DE LA [Localité 4]-ATLANTIQUE en date du 31 Décembre 2025, reçu au Greffe le 31 Décembre 2025, concernant M. [D] [U] [I] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique, Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique, Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement, Vu les convocations régulières à l’audience du 02 Janvier 2026 de M. [D] [U] [I], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et les avis d’audience donnés au Procureur de la République, EXPOSÉ DE LA SITUATION : M. [D] [U] [I] a été en admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat dans le département selon la procédure prévue aux articles L.3213-1 et L. 3213-2 du Code de la santé publique, une mesure provisoire municipale étant intervenue en raison d’un danger imminent pour la sûreté des personnes, à compter du 28 octobre 2025 avec maintien en date du 30 octobre 2025. Par une ordonnance en date du 07 novembre 2025, le juge des libertés et de la détention a validé la procédure et autorisé le maintien de l’hospitalisation complète de M. [I]. M. [I] a été admis au bénéfice d’un programme de soins par un arrêté du 06 décembre 2023, lequel lui a été notifié le jour même. Il a été réintégré en hospitalisation complète par un arrêté en date du 24 décembre 2025, établi sur la base d’un certificat médical de modification de la forme de prise en charge du même jour. Par une requête reçue au greffe le 30 décembre 2025, le représentant de l’Etat a saisi le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [D] [U] [I]. Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés. Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 31 décembre 2025. A l’audience, M. [D] [U] [I] n’a pas comparu. Le conseil de M. [D] [U] [I], qui ne forme aucune demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, ne présente pas d’observations sur le fond, rappelant que M. [I] n’est déjà plus sur l’hôpital. MOTIFS DE LA DECISION : Selon l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l’Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies : ses troubles psychiques nécessitent des soins,ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Il s'agit alors d'une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile. L'article L3211-11 alinéa 2 du même Code prévoit que « Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne. » Les certificats et avis médicaux doivent dès lors établir que la prise en charge sous la forme du programme de soins ne permet plus, du fait ou non du comportement de l'intéressé, de dispenser les soins nécessaires à son état, que ce soit en raison d'un défaut de respect du programme de soins ne permettant plus aucune vérification d'un état de santé susceptible de se dégrader ou d'une aggravation de l'état de santé du patient y compris lorsqu'il respecte son programme de soins. L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées quant à l'existence de troubles psychiques nécessitant des soins, sans démonstration, à ce stade de leur évolution, qu'ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Il convient de rappeler qu’il résulte des articles L. 3211-12-1, L. 3216-1, L. 3212-3 et R. 3211-12 du code de la santé publique que le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure et de sa poursuite au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins. Mais il appartient au juge de vérifier que les certificats médicaux répondent aux prescriptions du code de la santé publique et sont suffisamment précis et circonstanciés pour lui permettre d'exercer son contrôle du bien-fondé de la mesure de soins. En l’espèce, il résulte du certificat médical de modification de la forme de prise en charge établi par le Dr [X] le 24 décembre 2025, sur lequel se fonde la décision de réintégration complète du même jour, que M. [I] se trouvait alors en rupture de soins et de suivi, qu’il ne répondait pas au téléphone et que la curatrice et l’association “un chez soi d’abord” avaient fait part de leurs inquiétudes, n’ayant plus de contact eux non plus. Par avis médical du Dr [R] en date du 30 décembre 2025, il est rappelé que le patient est en rupture de soins et de suivi et qu’il n’a par ailleurs pas pu être réintégré physiquement. Cependant, suivant certificat médical de situation du 31 décembre 2025 le même praticien prescrit le changement de prise en charge du patient et son passage en programme de soins, en raison de sa présentation le 31 décembre 2025, accompagné de l’équipe de l’association “un chez soi d’abord”. Il est par ailleurs décrit un patient calme et copérant, qui a pu bénéficier de son traitement par injection retard et qui dit avoir compris l’importance des soins au long cours. En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, et sans qu’il soit nécessaire de patienter jusqu’à l’établissement éventuel par le Préfet d’un arrêté de passage en programme de soins, il apparaît que des soins doivent encore être dispensés à M. [D] [U] [I], mais sous la forme d’un programme de soins, et non plus d’une hospitalisation complète. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort, Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [D] [U] [I] ; Disons que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter de la présente décision, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1 du Code de la santé publique ; Rappelons que dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai de vingt-quatre heures précité, la mesure d'hospitalisation complète prendra fin ; Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 6] ; Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire, Laissons les dépens à la charge du Trésor Public, La Greffière Le Juge Manon CHARRIER Laetitia GAILLARD-MAUDET ( ) Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES, déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de RENNES d’une demande d'effet suspensif. Le à heures Le procureur de la République, ( ) Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES, déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance. Le à heures . Le procureur de la République, ( ) Nous , greffier, constatons que le à heures , Monsieur le procureur de la République n’a pas formé d'appel suspensif. Le greffier, Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 02 Janvier 2026 à : - [D] [U] [I] - Le Préfet de la [Localité 4]-Atlantique - Me Lise-marie MICHAUD - M. le Procureur de la République - Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE [Localité 5] ST JACQUES La greffière,
Articles de loi cités
article L.3213-1 du Code de la santé publique
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 2 janvier 2026
Référence
69582bdd75782d5f06974de0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA