Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 2 janvier 2026
- ECLI
- 69582bee75782d5f06974f0e
- Date
- 2 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RC 25/02209 Minute n° 26/003 _____________ Soins psychiatriques relatifs à M. [J] [I] ________ ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L'ETAT MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________ ORDONNANCE DU 02 Janvier 2026 ____________________________________ Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET Greffière : Manon CHARRIER Débats à l’audience du 02 Janvier 2026 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 4] ST JACQUES DEMANDEUR : Personne ayant demandé l’hospitalisation : Le Préfet de la [Localité 3]-Atlantique Non comparant bien que régulièrement convoqué DÉFENDEUR : Personne faisant l’objet des soins : Monsieur [J] [I], né le 19 Décembre 1987 à [Localité 2] [Adresse 1] Non comparant bien que régulièrement convoqué et représenté par Me Sébastien CANTAROVICH, avocat au barreau de NANTES, commis d’office, Sous tutelle, mesure de protection confiée à l’UDAF 44 Non comparant bien que régulièrement convoqué Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE [Localité 4] ST JACQUES Avisé, non comparant, Ministère Public : Avisé, non comparant, Observations écrites de Mme [S], en date du 31/12/2025, Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Manon CHARRIER, Greffière, statuant en audience publique, Vu l’acte de saisine émanant de M. LE PREFET DE LA [Localité 3] ATLANTIQUE en date du 29 Décembre 2025, reçu au Greffe le 29 Décembre 2025, concernant M. [J] [I] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique, Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique, Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement, Vu les convocations régulières à l’audience du 02 Janvier 2026 de M. [J] [I], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et les avis d’audience donnés au Procureur de la République, EXPOSÉ DE LA SITUATION : M. [J] [I] a fait l’objet le 17 février 2023 d’une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande du représentant de l’Etat dans le département. Cette procédure a été validée par plusieurs décisions du juge des libertés et de la détention, la dernière ayant été rendue le 11 mars 2025. Il a ensuite bénéficié d’un programme de soins le 1er avril 2025, jusqu’à sa réintégration en hospitalisation complète le 04 novembre 2025 au visa d’un certificat du Dr [R] qui prenait acte de troubles du comportement et d’une instabilité psychomotrice avec refus des traitements. Par une ordonnance en date du 13 novembre 2025, le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés a validé la procédure et autorisé le maintien de l’hospitalisation complète de M. [I]. Cette décision a été confirmée par la Cour d’appel le 24 novembre 2025. Le 02 décembre 2025, le préfet de [Localité 3] Atlantique, sur la base de deux certificats médicaux de modification de la la forme de prise en charge établis les 28 novembre et 1er décembre 2025, a pris un arrêté décidant que M. [I] serait pris en charge dans le cadre d’un programme de soins. Cette décision a été notifiée à M. [J] [I] le 03 décembre 2025. Un arrêté portant réintégration de M. [J] [I] en hospitalisation complète est intervenu le 22 décembre 2025 dans le cadre de la procédure prévue à l'article L.3211-11 du Code de la santé publique. La décision de réintégration a été notifiée à M. [J] [I] le 23 décembre 2025 après que celui-ci a été physiquement réintégré à l’hôpital à l’aide des forces de l’ordre et d’un équipage infirmier. M. [J] [I] a fugué de l’établissement de santé le 24 décembre 2025 à 11h15. Par requête reçue au greffe le 29 décembre 2025, le représentant de l’Etat dans le département a saisi le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [J] [I]. Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés. Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 31 décembre 2025. A l’audience, M. [J] [I], en fugue, n’a pas comparu. Le conseil de M. [J] [I], qui ne forme aucune demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, s’en rapporte, au fond, à l’appréciation du juge. MOTIFS DE LA DECISION : Selon l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l’Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies : - ses troubles psychiques nécessitent des soins, - ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Il s'agit alors d'une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile. L'article L3211-11 alinéa 2 du même Code prévoit que « Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne. » Les certificats et avis médicaux doivent dès lors établir que la prise en charge sous la forme du programme de soins ne permet plus, du fait ou non du comportement de l'intéressé, de dispenser les soins nécessaires à son état, que ce soit en raison d'un défaut de respect du programme de soins ne permettant plus aucune vérification d'un état de santé susceptible de se dégrader ou d'une aggravation de l'état de santé du patient y compris lorsqu'il respecte son programme de soins. L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées quant à l'existence de troubles psychiques nécessitant des soins, sans démonstration, à ce stade de leur évolution, qu'ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. 1) Sur la régularité de la procédure : L'ensemble des certificats médicaux, arrêtés de maintien et réintégration et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été discutée en défense. 2) Sur la réunion des conditions de fond : Il résulte de l'avis médical de réintégration émanant du Dr [P] en date du 22 décembre 2025 que M. [J] [I], patient de 38 ans suivi au long cours pour un trouble psychotique, n’est plus observant de ses traitements depuis sa dernière hospitalisation et présente des éléments de décompensation délirante. Il est encore précisé qu’il ne respecte plus son programme de soins ambulatoire et qu’il relève donc d’une réintégration en hospitalisation temps plein. Par avis psychiatrique motivé du Dr [R] en date du 29 décembre 2025 joint à la saisine, il est rappelé que M. [J] [I] est suivi au long cours pour un trouble psychiatrique chronique caractérisé par des fluctuations comportementales et un vécu persécutoire intense. Il est précisé qu’il a dû être réintégré en hospitalisation complète suite à une nouvelle décompensation délirante avec désorganisation et troubles du comportement. Il a quitté le service sans autorisation et n’a pas pu être réintégré. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé. Un patient qui a pris la fuite ne peut pas être considéré comme n’ayant plus besoin des soins qui ont initialement expliqué la mesure débutée par le jeu de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique. La mesure ne peut donc que poursuivre son cours puisque, par définition, aucun médecin ne peut dresser un état médical à jour d’un patient qu’il ne rencontre pas. En l’état, il convient donc de maintenir la mesure d’hospitalisation complète de M. [J] [I], étant précisé qu’à son retour, si sa situation a évolué, la mainlevée pourra être ordonnée PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort, Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [J] [I] au CH UNIVERSITAIRE [Localité 4] ST JACQUES ; Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ; Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 5]; Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ; Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. La Greffière Le Juge Manon CHARRIER Laetitia GAILLARD-MAUDET Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 02 Janvier 2026 à : - [J] [I] - l’UDAF 44 - Le Préfet de la [Localité 3]-Atlantique - Me Sébastien CANTAROVICH - M. le Procureur de la République - Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE [Localité 4] ST JACQUES La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 2 janvier 2026
Référence
69582bee75782d5f06974f0e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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