Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 2 janvier 2026
- ECLI
- 695836c075782d5f06980f96
- Date
- 2 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Caen Ordonnance du 02 Janvier 2026 N° RG 25/01261 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JRXE N° Minute: Isabelle ECALARD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN, Assisté(e) de Edwige LAMARE, greffier Siégeant dans la salle d’audience annexe du tribunal judiciaire de Caen, située dans l’enceinte de l’établissement public de santé mentale de Caen, en audience publique *** Vu l’admission en soins psychiatriques de : [U] [C] Né(e) le 12/09/1963 à FALAISE Ayant pour tuteur : ATMP 14 Résidence habituelle : EHPAD de la Charité 53 Boulevard de la Charité 14000 CAEN Date de l’admission : 11/01/2024 Lieu de l’admission : EPSM CAEN 15 ter rue Saint Ouen 14 000 CAEN sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du directeur de l'EPSM prise à la demande d'un tiers. Vu la précédente décision du juge en date du 8 Juillet 2025 ; Vu l’acte de saisine adressé par le directeur de l'Etablissement public de Santé Mentale de CAEN reçu au greffe du juge le 17/12/2025 Vu les convocations et avis d’audience donnés par notre greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Gaston ROMY, avocat commis d’office, - à la personne chargée de sa protection juridique, - au directeur de l'établissement d'accueil, - au procureur de la République de Caen ; Vu les réquisitions écrites du procureur de la République de Caen ; Après avoir entendu en ses observations l’avocat représentant la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, En présence du représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de Caen, En l’absence du ministère public et du tiers à la demande de qui l'admission en soins psychiatriques a été décidée et de la personne chargée de la protection juridique de la personne En l’absence de [U] [C], qui n’a pas souhaité être entendu par le juge, ce dont il a été dressé procès-verbal à l’audience. *** Motifs de la décision: Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires. Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille ou une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade. Sa décision doit être accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours attestant que les conditions susvisées sont réunies. Selon l’article L. 3212-3 dudit code, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement psychiatrique peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte. En l’espèce, par une ordonnance du 8 juillet 2025, le magistrat du siège a autorisé le maintien de l’hospitalisation sous contrainte de Madame [U] [C] . Depuis cette décision, des certificats médicaux mensuels soulignent l’existence de troubles psychiatriques justifiant du maintien d’une telle hospitalisation. Dans son avis motivé du 16 décembre 2025 le docteur [K], psychiatre de l'établissement d'accueil affirme que l’évolution clinique de Madame [U] [C] a été marquée par une agitation importante et la survenue de multiples passages à l’acte hétéro-agressifs dirigés à l’encontre des soignants. Ces comportements ont nécessité à plusieurs reprises une mise en chambre d’isolement afin d'assurer la sécurité de la patiente et de l’entourage. La patiente demeure totalement dans le déni de ses troubles, sans aucune critique et présente un risque important de passage à l'acte auto ou héteroagressif. Il ressort des pièces et des débats que les soins nécessaires à l’état mental de la personne ne peuvent être dispensés que sous la forme d’une hospitalisation complète, sans que cela ne porte atteinte de façon disproportionnée à ses droits. Les conditions de l' hospitalisation sous contrainte demeurent réunies. Aussi, l’hospitalisation complète de [U] [C] sera maintenue. Par ces motifs Statuant publiquement, en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique, Dit que les soins psychiatriques dont [U] [C] fait l’objet peuvent se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète. Le greffier Le juge La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Caen, ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de la date du jour de sa notification. Cet appel n’est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique. L’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Caen (Place Gambetta 14 050 Caen cedex / Mail : ho.ca-caen@justice.fr) Copie de la présente ordonnance a été notifiée contre récépissé à [U] [C] par l’intermédiaire du directeur de l'établissement d'accueil, le 02 Janvier 2026 Le greffier Reçu copie de la présente ordonnance le 02 Janvier 2026, Me Gaston ROMY Reçu copie de la présente ordonnance le 02 Janvier 2026, Le représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de Caen, Copie de la présente ordonnance a été notifiée à ATMP 14 (personne chargée de la protection juridique de la personne hospitalisée) par mail avec accusé de réception le 02 Janvier 2026, Le greffier, Copie de la présente ordonnance a été remise au procureur de la République le 02 Janvier 2026, Le greffier,
Articles de loi cités
article 66 de la Constitutionarticle L. 3212-1 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 2 janvier 2026
Référence
695836c075782d5f06980f96
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA