Tribunal JudiciaireJuge Libertés Détention
Tribunal Judiciaire · Juge Libertés Détention — 2 janvier 2026
- ECLI
- 6958432a75782d5f0698fcbc
- Date
- 2 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES Requête: N° RG 26/00004 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LLCD ORDONNANCE DU 02 Janvier 2026 SUR LA DEMANDE DE SECONDE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assistée d' Aurélie ROUBINEAU, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En vertu de l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l'audience. Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ; Vu la requête reçue au greffe le 01 Janvier 2026 à 14 heures 02 enregistrée sous le numéro N° RG 26/00004 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LLCD présentée par Monsieur LE PREFET DE LA HAUTE GARONNE concernant Monsieur [P] [I] alias [D] [B], né le 08 Décembre 1996 à [Localité 4] (JAMAIQUE) né le 08 Décembre 1996 à [Localité 3] (GHANA) ; Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant 5 ans en date du 02 décembre 2025 et notifiée le 04 décembre 2025 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 04 décembre 2025 notifiée le même jour à 08 heures 07 ; Vu l'ordonnance du 8 décembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES autorisant la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours et confirmée par ordonnance du Premier président de la Cour d’appel de NIMES le 11 décembre 2025 ; Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, ne s'est pas fait représenter ; Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Patricia PERRIEN, avocat commis d'office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s'est entretenu librement avec son client ; Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue anglaise et a donc été entendue avec l'assistance d'un interprète en cette langue, Madame [C] [X], inscrite sur une des listes des experts de la Cour d'Appel DEROULEMENT DES DEBATS La personne étrangère déclare: Je m'appelle [D] [B]. Je pense que je suis né en Jamaïque. Je vous souhaite une bonne année. Quand je regarde le papier sur la demande de prolongation de la préfecture, si il n'y a pas de réponse de leur part, on ira sur une troisième prolongation ? Je vous remercie, je n'avais pas bien compris le document, je voulais m'en assurer. Me [U] [L] ne soulève aucune nullité de procédure ; Le représentant de la Préfecture : La Préfecture ne s'est pas fait représenter à l'audience de ce jour bien que dûment avisée. Sur le fond, Me [U] [L] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivant : Monsieur indique qu'il a déjà fait des démarches vers l'ambassade du Ghana mais il n'avait pas été reconnu par les autorités. Son père à un passeport italien et sa mère un passeport jamaïquain, il indique qu'il s'est marié avec une suédoise. La Jamaique a été relancé plusieurs fois, ils sont assez réactif. Monsieur souhaite que les démarches aillent vite, il souhaite quitter l'Europe de préfère vers la Jamaïque. La personne étrangère déclare :quand j'étais à Bruxelle, j'avais écrit mon histoire à la demande de l'ambassade jamaïquaine, ils sont au courant de mon histoire. Me [L] indique qu'il a eu un passeport suédois, la préfecture devrait peut-être contacté la Suède. Je ne sais pas si le divorce a entrainé la parte de la nationnalité suédoise. MOTIFS DE LA DECISION - sur le fond Attendu que conformément à l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un délai de vingt-six jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de 04 jours mentionné au I de l'article L. 741-1 ; Attendu qu’il est établi, en l’espèce : 1° une urgence absolue ou une menace pour l'ordre public, 2° que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport ; 4° que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison d’une délivrance tardive des documents de voyage ; en ce que Monsieur [P] [I] alias [D] [B] ne disposait au moment de son interpellation d'aucun document d'identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif ; que l'administration justifie avoir accompli les diligences utiles et effectives en saisissant le 5 décembre 2025 le consulat ghanéen et les autorités consulaires jamaiquaines en Belgique d'une demande d'identification au vu des déclarations l'étranger ; qu'une relance a été réalisée le 30 décembre 2025 ; que l'administration est dans l'attente d'un retour des autorités consulaires saisies ; qu'à ce stade les diligences accomplies sont suffisantes; que l'intéressé indique à l'audience avoir bénéficié pendant un temps déterminé d'un passeport suédois ayant été marié avec une personne de nationalité suédoise ; que des diligences pourraient être accomplies également auprès de ces autorités ; que par ailleurs, Monsieur [P] [I] alias [D] [B] ne dispose d'aucune garantie de représentation ; qu'en outre, son comportement représente une menace pour l’ordre public en ce qu'il a été condamné récemment par le tribunal correctionnel de TOULOUSE à une peine de 6 mois d'emprisonnement le 5 juin 2025 pour des faits d'agression sexuelle, peine qu'il vient d'exécuter en détention ; qu'ainsi, la prolongation de la mesure demeure justifiée et nécessaire aux fins qu’il puisse être procédé effectivement à son éloignement. qu’en conséquence, il sera fait droit à la requête préfectorale ; PAR CES MOTIFS DECLARONS la requête recevable ; ORDONNONS pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du délai de 26 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de Monsieur [P] [I] né le 08 Décembre 1996 à [Localité 3] (GHANA) et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 3 janvier 2026 ; RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 5] ; AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ; AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 7]) AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [6] demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ; LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. Fait à [Localité 5], en audience publique, le 02 Janvier 2026 à LE GREFFIER LA PRESIDENTE Reçu notification le 02 Janvier 2026 à LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE Pris connaissance ce jour à heures ☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [P] [I] ☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [P] [I] ☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [P] [I] et déclare : ☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président ☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance Le Procureur de la République ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DE LA HAUTE GARONNE le 02 Janvier 2026 à par mail Le Greffier ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 5]; le 02 Janvier 2026 à par mail Le Greffier ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 5] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ; le 02 Janvier 2026 à par mail Le Greffier ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Patricia PERRIEN ; le 02 Janvier 2026 à par mail Le Greffier PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 1] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE (art L743-7 du CESEDA) Visio conférence tenue le 02 Janvier 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES dans la procédure suivie contre : Monsieur LE PREFET DE LA HAUTE GARONNE contre Monsieur [P] [I] Procès verbal établi par Aurélie ROUBINEAU greffier La communication a été établie à 09h49 Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués La communication a été interrompue à 09h57 ☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique ☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant : Fait à [Localité 5], le 02 Janvier 2026 RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 5] Monsieur [P] [I] reconnaît avoir : Reçu notification le ..............................à ....................................heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 02 Janvier 2026 par Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège de tribunal judiciaire de NIMES AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ; AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 7]) AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [6] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ; LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. Signature du requérant Cette ordonnance a été traduite oralement en............................................................. langue que le requérant comprend ; le .................................................................. à ........................... HEURES Par l’intermédiaire de : ☐................................................................................., interprète ☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA ☐ L’ISM, par téléphone avec ....................................................., interprète en langue ............................................................ SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité ) MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)
Articles de loi cités
article L. 743-7 du code de larticle L. 141-2 du Code de larticle L. 742-4 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge Libertés Détention
- Date
- 2 janvier 2026
Référence
6958432a75782d5f0698fcbc
Données disponibles
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