Tribunal JudiciaireJuge Libertés Détention
Tribunal Judiciaire · Juge Libertés Détention — 2 janvier 2026
- ECLI
- 695843fe75782d5f06990d74
- Date
- 2 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES Requête: N° RG 26/00002 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LLCB ORDONNANCE DU 02 Janvier 2026 SUR LA DEMANDE DE SECONDE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assistée d' Aurélie ROUBINEAU, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En vertu de l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l'audience. Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ; Vu la requête reçue au greffe le 01 Janvier 2026 à 09 heures 04 enregistrée sous le numéro N° RG 26/00002 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LLCB présentée par Madame LA PREFETE DE L'HERAULT concernant Monsieur [E] [C] né le 21 Octobre 1989 à [Localité 1] de nationalité Algérienne ; Vu l'interdiction de territoire français pour une durée de 3 ans prononcée le 14 novembre 2024 par le tribunal correctionnel de Montpellier le 14 novembre 2024 et notifiée le 14 novembre 2024 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 1er décembre 2025 notifiée le 3 décembre 2025 à 10 heures 00 ; Vu l'ordonnance du 8 décembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES autorisant la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours et confirmée par ordonnance du Premier président de la Cour d’appel de NIMES le 10 décembre 2025 ; Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, ne s'est pas fait représenter ; Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Patricia PERRIEN, avocat commis d'office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s'est entretenu librement avec son client ; Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l'assistance d'un interprète en cette langue, Monsieur [W] [N], inscrit sur une des listes des experts de la Cour d'Appel DEROULEMENT DES DEBATS La personne étrangère déclare : je suis né le 21 mai 1991. Mon passeport est chez mon avocat en Espagne qui effectue les démarches pour moi là-bas. Tout le temps que je passe ici c'est de la perte de temps, je dois faire une deuxième opération. J'ai une fracture du bassin suite à un accident. J'avais fais une première opération en algérien qui n'a pas donné de résultat. J'avais un problème d'un centimètre et maintenant j'ai un écart de deux centimètres. Me [Z] [J] ne soulève aucune nullité de procédure ; Le représentant de la Préfecture : La Préfecture ne s'est pas fait représenter à l'audience de ce jour bien que dûment avisée. Sur le fond, Me [Z] [J] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivant :absence de perspective d'éloignement, alors qu'on a la photocopie du passeport, on ne devrait pas avoir de difficulté pour avoir un laissé-passer mais à cause des relations diplomatiques, on a aucun réponse de la part des autorités. Deuxièmement, Monsieur semble avoir une vie en Espagne. Il a une résidence en [3], une demande de titre de séjour, monsieur retournerai en Espagne. La personne étrangère déclare :je demande une assignation à résidence soit à [Localité 5] soit en Espagne. J'ai transmis un document pour la résidence à [Localité 5]. MOTIFS DE LA DECISION - sur le fond Attendu que conformément à l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un délai de vingt-six jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de 04 jours mentionné au I de l'article L. 741-1 ; Attendu qu’il est établi, en l’espèce : 1° une urgence absolue ou une menace pour l'ordre public, 2° que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport ; 4° que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison d’une délivrance tardive des documents de voyage ; en ce que Monsieur [E] [C] ne disposait au moment de son interpellation d'aucun document d'identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de sorte qu'il est nécessaire d'obtenir un laisser-passer avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif ; que l'administration justifie avoir accompli les diligences utiles et effectives en saisissant le 3 décembre 2025 le consulat algérien d'une demande d'identification, l'adminstration disposant d'une copie de son passeport vallide ; qu'une relance a été réalisée le 30 décembre 2025 ; que l'administration est dans l'attente d'un retour des autorités consulaires ; que Monsieur [E] [C] ne peut utilement reprocher aux autorités préfectorales le retard lié aux difficultés relatives au délai de réponse des autorités consulaires étrangères alors qu'il indique que son passeport a été remis à son conseil en Espagne pour les démarches de demande de titre de séjour dans ce pays ; qu'il n'a cependant réalisé aucune démarche pour faire remettre son passeport aux autorités françaises ; que par ailleurs, Monsieur [E] [C] ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes pour envisager une assignation à résidence ; qu'enfin, il est fait état à l'audience de troubles somatiques en lien avec une fracture du bassin dont l'intéressé doit se faire à nouveau opérer et du fait que la mesure de rétention retarde son opération ; qu'il n'est cependant produit aucune pièces médicale à l'appui de ces déclarations ; qu'ainsi, la prolongation de la mesure demeure justifiée et nécessaire aux fins qu’il puisse être procédé effectivement à son éloignement. qu’en conséquence, il sera fait droit à la requête préfectorale ; PAR CES MOTIFS DECLARONS la requête recevable ; ORDONNONS pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du délai de 26 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de Monsieur [E] [C] né le 21 Octobre 1989 à [Localité 1] de nationalité Algérienne et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 2 janvier 2026 ; RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 6] ; AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ; AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 8]) AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [7] demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ; LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. Fait à [Localité 6], en audience publique, le 02 Janvier 2026 à LE GREFFIER LA PRESIDENTE Reçu notification le 02 Janvier 2026 à LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE Pris connaissance ce jour à heures ☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [E] [C] ☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [E] [C] ☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [E] [C] et déclare : ☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président ☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance Le Procureur de la République ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Madame LA PREFETE DE L'HERAULT le 02 Janvier 2026 à par mail Le Greffier ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 6]; le 02 Janvier 2026 à par mail Le Greffier ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 6] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ; le 02 Janvier 2026 à par mail Le Greffier ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Patricia PERRIEN ; le 02 Janvier 2026 à par mail Le Greffier PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 2] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE (art L743-7 du CESEDA) Visio conférence tenue le 02 Janvier 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES dans la procédure suivie contre : Madame LA PREFETE DE L'HERAULT contre Monsieur [E] [C] Procès verbal établi par Aurélie ROUBINEAU greffier La communication a été établie à 09h41 Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués La communication a été interrompue à 09h47 ☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique ☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant : Fait à [Localité 6], le 02 Janvier 2026 RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 6] Monsieur [E] [C] reconnaît avoir : Reçu notification le ..............................à ....................................heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 02 Janvier 2026 par Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège de tribunal judiciaire de NIMES AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ; AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 8]) AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [7] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ; LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. Signature du requérant Cette ordonnance a été traduite oralement en............................................................. langue que le requérant comprend ; le .................................................................. à ........................... HEURES Par l’intermédiaire de : ☐................................................................................., interprète ☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA ☐ L’ISM, par téléphone avec ....................................................., interprète en langue ............................................................ SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité ) MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 4] (04.66.76.48.76)
Articles de loi cités
article L. 743-7 du code de larticle L. 141-2 du Code de larticle L. 742-4 du code de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge Libertés Détention
- Date
- 2 janvier 2026
Référence
695843fe75782d5f06990d74
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA