Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 2 janvier 2026
- ECLI
- 6958440175782d5f06990d9e
- Date
- 2 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE N° RG 25/00674 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QSWI Monsieur [G] [C] ORDONNANCE SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT Le 02 Janvier 2026, Minute n° 26/06 Devant nous,Madame RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Pauline COUTURIER, greffière, Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ; Dans l’instance pendante entre : 1) LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’ANTIBES Partie non comparante, ni représentée 2) Monsieur [G] [C] né le 17/02/1988 à MEAUX Domicilié 545 première avenue C:O TAMARA Philippe- Les jardins de Thémis- 06600 ANTIBES actuellement hospitalisé au Centre hospitalier d’ANTIBES Partie non comparante représentée par Me Marine FRELOT, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse 3°) Le Ministère Public Partie jointe Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de ANTIBES transmise et enregistrée au greffe le 31 Décembre 2025 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé, Vu les pièces y annexées, Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée, Vu l'avis d'audience adressé au tiers demandeur non comparant, Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 02 Janvier 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse, Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 31 décembre 2025 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [G] [C] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ; MOTIFS L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d'une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d'autre part, l'état de la personne impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544). En application de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1. L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, que le directeur d'un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers, l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant le cas échéant d'un médecin exerçant dans l'établissement. En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier d’ANTIBES en date du 25 décembre 2025, Monsieur [G] [C] a été admis à compter du 25 décembre 2025 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 25 décembre 2025 par Madame [A] [P],sa mère, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 25 décembre 2025 par le Docteur [X] [J], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier d’ANTIBES. Le certificat médical d’admission fait état d’une décompensation psychotique chez un patient en rupture de traitement et de suivi. Il relève une présentation incurique, une altération du contact, un discours pauvre et incohérent, une désorganisation psychique et comportementale, des troubles du comportement avec bizarreries au domicile, pouvant mettre en danger sa vie et celle d ’autrui, des idées délirantes de persécution, un refus par le patient des soins, une sténicité à l’évocation de l’hospitalisation et une absence complète de conscience des troubles. Le certificat médical à 24 heures a été établi le 26 décembre 2025 par le Docteur [N] [Y] [L], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Il précise que le patient, présentant des antécédents psychiatriques associés à une poly-dépendance à l’alcool et aux toxiques, a présenté une nouvelle décompensation psychotique évoluant avec trouble de comportement et conduites de mise en danger au domicile. Il mentionne une persistance des éléments psychotiques avec idées de persécution et désorganisation de la pensée, une incohérence du discours avec passage du coq-à-l’âne, une désinhibition modérée avec risque imminent de conduites de mise en danger nécessitant une prise en charge en chambre de soins intensifs. Le certificat médical à 72 heures a été établi le 28 décembre 2025 par le Docteur [S] [T], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète. Le patient est décrit comme accessible au dialogue, présentant un discours avec des idées de persécution et de grandeur, des préoccupations morbides qui dominent sa vie psychique, minimisant ses conduites addictives aux toxiques, niant les troubles des conduites et du comportement à l’origine de son admission dans Ia l’unité de soins. Le médecin retient l’existence d’un risque de mise en danger par le patient de son intégrité Par décision du 28 décembre 2025 le Directeur du Centre Hospitalier de ANTIBES a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d'une hospitalisation complète. L'avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 31 Décembre 2025 par le Docteur [E] [Z] psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Il fait état d’un contact psychotique, d’une désorganisation psycho-comportementale, d’une incohérence et d’une désorganisation du discours, avec fuite des idées, passage du coq-à-l’âne, nombreuses assonances, production délirantes mégalomaniaques, méfiances vis-à-vis de sa famille, d’une sub-exaltation de l’humeur avec de nombreuses demandes parfois inadapté et une désinhibition pouvant être à l'origine de comportements inadaptés dans le service et de mise en danger. Il relève un apaisement progressif mais l’état est décrit comme encore fragile, associé à une hypersensibilité aux stimuli externes. Monsieur [G] [C] a refusé de comparaitre à l’audience. Sur la forme : Le conseil de Monsieur [G] [C] a soulevé une irrégularité de procédure tenant à l’absence de mention de l’identité du signataire de la décision d’admission. Si la decision d’admission du 25 décembre 2025 comporte une signature, précédée de la mention, directeur adjoint, le nom du signataire n’y figure effectivement pas. Cependant, il convient de relever que la signature apposée sur cette decision est identique à celle figurant à la decision de maintien du 28 décembre 2025, laquelle a été signee par Madame [R], en qualité de directrice adjointe bénéficiant d’une delegation de signature en date du 23 décembre 2024. Dès lors, cette irrégularité n’apparait pas porter atteinte aux droits du patient. Pour le reste, il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission Monsieur [G] [C] en hospitalisation complète est régulière. Sur le fond : Il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation et de l’avis médical motivé joint à la saisine, dont le contenu a précédemment été rappelé, que les troubles présentés Monsieur [G] [C] persistent et rendent impossible son consentement aux soins sur la durée. Dès lors, son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En consequence, il convient d'ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [G] [C] sous la forme de l'hospitalisation complète. PAR CES MOTIFS Nous, Madame RAYNAUD, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe, Admettons Monsieur [G] [C] à l’aide juridictionnelle provisoire. Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [G] [C] sous la forme de l'hospitalisation complète. Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l'article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l'article R.3211-29, alinéa 1. Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale Et signons la présente avec la greffière, La greffière Le Président
Articles de loi cités
article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoitarticle 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a étéarticle L.3212-1 du code de la santé publiquearticle L. 3216-1 du code de la santé publique que l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 2 janvier 2026
Référence
6958440175782d5f06990d9e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA