Tribunal Judiciaire · 3ème Chambre (Reféré) — 5 décembre 2025
- ECLI
- 695850b275782d5f069a1056
- N° pourvoi
- 25/00337
- Date
- 5 décembre 2025
- Condamnation
- 888 814 €
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IAFaits
*** EXPOSÉ DU LITIGE Par acte en date du 29 septembre 2025, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence LES SEUILS 4 représenté par son syndic en exercice la société IMMOBILIERE DU BOURG, a fait assigner Monsieur [Z] [H] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes: 8 888,14 euros à titre provisionnel, en principal, au titre des charges et des travaux des appels de fond augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure, et sur le surplus à compter de la décision selon décompte à jour;3 000 euros à titre provisionnel à titre de dommages et intérêts;1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence LES SEUILS 4 soutient que Monsieur [Z] [H] propriétaire d’un appartement dans la copropriété n’a jamais payé ses charges de copropriété en dépit des relances téléphoniques et du commandement de payer du 20 mars 2025. À l’audience utile du 14 novembre 2025, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence LES SEUILS 4 a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance, auquel il sera fait renvoi pour plus ample exposé du litige et de ses moyens, et déposé son dossier. Assignée par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice instrumentaire, Monsieur [Z] [H] n’a pas comparu ou n’était pas représentée. La décision sera par conséquent réputée contradictoire. L'affaire a été mise en délibéré au 05 décembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
Ordonnance de référé du 05 Décembre 2025 - N° RG 25/00337 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FMNZ Page sur Ordonnance du : 05 Décembre 2025 N°Minute : 25/00455 AFFAIRE : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA SDC LES SEUILS 4 C/ [Z] [H] Ordonnance notifiée le : - à AVOCAT : Me Nancy PIERRE-LOUIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POINTE A PITRE CHAMBRE CIVILE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 Décembre 2025 N° RG 25/00337 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FMNZ Nous, Rosette COMBE, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assistée de Lydia CONVERTY, Greffier. DEMANDEUR : LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES SEUILS 4, représenté par son Syndic la SASU MILY - IMMOBILIERE DU BOURG, société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 1 500,00 euros, immatriculée au RCS de Pointe-à-Pitre sous le n° 904 728, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2] Représenté par Me Nancy PIERRE-LOUIS, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, D’UNE PART DEFENDEUR : Monsieur [Z] [H], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] Non comparant, ni représenté, D’AUTRE PART *** Débats à l'audience du 14 Novembre 2025 Date de délibéré indiquée par le Président le 05 Décembre 2025 Ordonnance rendue le 05 Décembre 2025 *** EXPOSÉ DU LITIGE Par acte en date du 29 septembre 2025, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence LES SEUILS 4 représenté par son syndic en exercice la société IMMOBILIERE DU BOURG, a fait assigner Monsieur [Z] [H] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes: 8 888,14 euros à titre provisionnel, en principal, au titre des charges et des travaux des appels de fond augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure, et sur le surplus à compter de la décision selon décompte à jour;3 000 euros à titre provisionnel à titre de dommages et intérêts;1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence LES SEUILS 4 soutient que Monsieur [Z] [H] propriétaire d’un appartement dans la copropriété n’a jamais payé ses charges de copropriété en dépit des relances téléphoniques et du commandement de payer du 20 mars 2025. À l’audience utile du 14 novembre 2025, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence LES SEUILS 4 a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance, auquel il sera fait renvoi pour plus ample exposé du litige et de ses moyens, et déposé son dossier. Assignée par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice instrumentaire, Monsieur [Z] [H] n’a pas comparu ou n’était pas représentée. La décision sera par conséquent réputée contradictoire. L'affaire a été mise en délibéré au 05 décembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile. MOTIFS Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L'article 32 du code de procédure civile dispose qu‘est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. En l’espèce, la pièce n°4 produite à savoir le relevé de propriété, ne permet pas détablir que Monsieur [Z] [H] est propriétaire au sein de la la Résidence LES SEUILS 4. Au vu de ce qui précède, il échet d’ordonner la réouverture des débats pour inviter les parties à conclure sur le défaut de qualité soulevé d’office par le juge des référés. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement par décision réputée contradictoire rendue avant dire droit, ORDONNONS la réouverture des débats, DISONS que l’affaire sera rappelée à l’audience du vendredi 09 janvier 2026 à 10H00, Ordonnance de référé du 05 Décembre 2025 - N° RG 25/00337 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FMNZ Page sur DISONS que la présente ordonnance vaut convocation des parties à l’audience et que cette affaire sera retenue à cette date, INVITONS pour cette date les parties, à conclure sur le défaut de qualité de Monsieur [Z] [H] soulevé d’office par le juge des référés, SURSOYONS à statuer sur les demandes principales et accessoires, Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Chambre (Reféré)
- N° pourvoi
- 25/00337
- Date
- 5 décembre 2025
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
695850b275782d5f069a1056