Trib. de CommerceProcédures collectives
Trib. de Commerce · Procédures collectives — 13 janvier 2025
- ECLI
- 695b41a375782d5f06d163d9
- Date
- 13 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° de Rôle : 2024L02711 TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY 5ème CHAMBRE A L'AUDIENCE DU 13 Janvier 2025, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT. Décision contradictoire et en premier ressort, rendue par le Tribunal composé de : Président : M. Christophe HOUDAYER Juges : M. Olivier PLATZ M. Pierre-Jean CLERVAL qui en ont délibéré ce même jour en chambre du conseil, Assistés de Me Bruno GAILLARDOT, Greffier. Après audition de M. Stéphane LE TALLEC, procureur de la République adjoint, qui a émis un avis favorable au renouvellement de la période d'observation. Le Juge Commissaire a émis par écrit un avis défavorable au renouvellement de la période d'observation. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que par jugement en date du 17 mai 2024 une procédure de redressement judiciaire a été ouverte du chef de : SAS ADNPromo [Adresse 1] ci-après dénommé « le débiteur » et qu'une période d'observation venait à expiration le 17 novembre 2024, renouvelée pour une période expirant le 17 janvier 2025. Attendu qu'à l'audience de ce jour, ont comparu : Me [W] [L], administrateur judiciaire, Me [M] [X], mandataire judiciaire, Me Florian de COULON de LABROUSSE, et Me Patricia LEMARCHAND, avocats représentant la SA TEDIS, actionnaire, Attendu que la SELARL A&M AJ associés, prise en la personne de Me [L], Administrateur judiciaire associé, administrateur, sollicite la prolongation de la période d'observation, Attendu que le Tribunal estime qu'il y a lieu de laisser à SAS ADNPromo un délai supplémentaire pour élaborer un projet de plan de redressement de l'entreprise, Qu'il y a lieu de faire application des articles L.621-3 et L.631-7 du Code de Commerce et d'autoriser le renouvellement de la période d'observation avec poursuite de l'activité, DECISION Le Tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision, en application de l'article R.661-1 du code de commerce, Décide le renouvellement de la période d'observation de SAS ADNPromo en vue de l'élaboration d'un projet de plan de redressement de l'entreprise, pour une période expirant le 17 Mai 2025 avec poursuite de l'activité. Conformément à l'article R.621-9 du code de commerce, la date de remise au rôle sera fixée par ordonnance de Mr le Président au plus tard 10 jours avant l'expiration de la période précitée. Dit que l'administrateur, SELARL A&M AJ associés, prise en la personne de Me [L], Administrateur judiciaire associé devra durant cette période communiquer au mandataire judiciaire SELAFA MJA, prise en la personne de Me [M] [X], Mandataire judiciaire associé et à M. Patrick NAUDIN, le Juge Commissaire, les propositions de règlement du passif prévues à l'article L.626-5 du code de commerce et procéder aux informations et consultations prévues au 3 ème alinéa de l'article L.623-3 et à l'article L.626-8 du Code de Commerce, Dit que conformément à l'article L.631-15 du Code de Commerce, le Tribunal pourra ordonner à tout moment la cessation partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire, si les conditions de l'article L640-1 du Code de Commerce sont réunies, Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi. Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Procédures collectives
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
695b41a375782d5f06d163d9
Données disponibles
- Texte intégral
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