Trib. de CommerceProcédures collectives
Trib. de Commerce · Procédures collectives — 20 janvier 2025
- ECLI
- 695b470c75782d5f06d1f234
- Date
- 20 janvier 2025
- Condamnation
- 5 214 489 €
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Texte intégral
N° de Rôle : 2024P01255 TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY 1ère CHAMBRE A L'AUDIENCE DU 20 Janvier 2025, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT. Décision réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par le Tribunal composé de : * Président : M. Christophe HOUDAYER * Juges : M. Patrick NAUDIN M. Franck SAUL Qui en ont délibéré ce même jour en chambre du conseil, Assistés de M. Erwan CHAROY, Greffier. PARTIES A L'INSTANCE DEMANDEURS : URSSAF [Adresse 2] DEFENDEURS : SAS NELFIBRE [Adresse 3] Défenderesse assignée à comparaître par exploit de Me [S] [M], commissaire de justice à [Localité 4] (91), en date du 27 novembre 2024 pour l'audience du 17 décembre 2024. Le ministère public, absent lors de la comparution, a eu connaissance de la procédure. EXPOSE DES FAITS L'URSSAF se déclare créancier du défendeur de la somme de 52 144,89 euros, montant de cotisations impayées pour le régime général au titre de la période du 01/10/2021 au 31/08/2024 et demande au Tribunal d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l'égard de : SAS NELFIBRE [Adresse 3] La SAS NELFIBRE est immatriculée au Registre du Commerce d'EVRY sous le numéro 827938556, Et possède la qualité de commerçant, A comparu : Mme [J] [F] représentant avec pouvoir l'URSSAF. La SAS NELFIBRE ne s'est pas présentée à l'audience de ce jour. MOTIFS DE LA DECISION Il résulte des informations recueillies en Chambre du Conseil : Que la créance invoquée est certaine et exigible, Que les procédures engagées par URSSAF pour recouvrer la créance se sont avérées infructueuses, Que SAS NELFIBRE se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, Attendu que les cotisations impayées remontent à l'année 2021, qu'en conséquence le tribunal fera remonter la date de cessation des paiements à 18 mois Qu'il convient dans ces conditions de faire application de la procédure de redressement judiciaire prévue par l'article L631-1 du code de commerce et en conséquence d'ouvrir une période d'observation de six mois. DECISION Le Tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision, Constate l'état de cessation des paiements, Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de : SAS NELFIBRE [Adresse 3] Ouvre une période d'observation de six mois. Fixe provisoirement au 20 Juillet 2023 la date de cessation des paiements. Nomme en qualité de Juge Commissaire M. Jean-Luc ROUSSELET, Et en qualité de Juge Commissaire suppléant M. Christophe HOUDAYER. Nomme SELARL C. [V] en la personne de Me [B] [V] [Adresse 1] En qualité de mandataire judiciaire. Dit que la procédure sera remise au rôle par M. le greffier pour l'audience du 17 mars 2025 à 14h00, date à laquelle le Tribunal statuera sur la poursuite de la période d'observation, conformément à l'article L631-15 du code de commerce, au vu d'un rapport établi par le débiteur sur les capacités de financement de l'entreprise. Dit que la notification de ce jugement tiendra lieu de convocation pour cette audience à l'égard de SAS NELFIBRE. Conformément à l'article L631-9 du code de commerce, désigne SCP Florent FONTANA, [Adresse 5], commissairepriseur, aux fins de réaliser l'inventaire du débiteur, prévu à l'article L622-6 du code de commerce ainsi que des garanties qui le grèvent et la prisée du patrimoine. Dit que ce dernier devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l'article R.622-4 alinéa 5 du code de commerce dans un délai d'un mois à compter du présent jugement. Fixe à 16 mois le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, ce délai courant à compter de la parution au Bodacc du présent jugement. Conformément à l'article L631-9 du Code de Commerce, invite le comité social et économique, à défaut les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise dans les conditions prévues par les articles L.621-4 alinéa 2 et R.621-14 du Code de Commerce, et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe de ce tribunal par lettre recommandée. Rappelle l'obligation de dépôt des comptes annuels en annexe au registre du commerce et des sociétés, en application des articles L.232-21 à L.232-26 du code de commerce. Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi. Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Procédures collectives
- Date
- 20 janvier 2025
Référence
695b470c75782d5f06d1f234
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA