Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 2 janvier 2026
- ECLI
- 695bc46875782d5f06dbfc7e
- Date
- 2 janvier 2026
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 26/03 N° RG 26/00003 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RJEY O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 02 décembre à 15h30 Nous, S.CRABIERES, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 décembre 2025 modifiée le 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 01 décembre 2025 à 12H03 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : [C] [M] né le 18 Mars 1996 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 02 janvier 2026 à 11 h 22 par courriel, par Me Julie BROCA, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 02 janvier 2026 à 14h30, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu : Me Soufyane OUKHITI substituant Me Julie BROCA, avocats au barreau de TOULOUSE, représentant [C] [M] régulièrement convoqué, n'ayant pas souhaité comparaitre, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de [J] [L] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse du 1er janvier 2026, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de M. [M] [C] pour une durée de 30 jours, Vu l'appel interjeté par M. [M] [C] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 2 janvier 2025 à 11h22, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : - absence de perspective raisonnable d'éloignement de l'intéressé en l'état de la crise diplomatique entre la France et l'Algérie. Entendu les explications fournies par le conseil de l'appelant à l'audience du 2 janvier 2026; Entendu les explications orales du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur le fond Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport ; L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L.742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. En l'espèce, la requête est fondée sur une menace à l'ordre public et le défaut de délivrance de documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. Son conseil fait valoir qu'il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement en l'état de la crise diplomatique entre la France et l'Algérie, l'autorité consulaire n'ayant pas répondu à la sollicitation initiale ni aux trois relances qui lui ont été adressées par la préfecture, pour la dernière le 22 décembre 2025, ce alors même que l'intéressé est en possession d'un acte de naissance ne laissant pas de doute sur sa nationalité. Toutefois, les perspectives d'éloignement de M. [M] [C] doivent être examinées sur une temporalité qui s'étend sur l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative. Les autorités consulaires algérienne ont été saisies d'une demande d'identification en vue de la délivrance d'un laissez-passer le 18 novembre 2025 et relancées le 1er décembre, le 11 décembre et le 22 décembre 2025. Ces démarches ont été utilement accompagnées de la transmission de l'acte de naissance de l'intéressé. A ce stade de la procédure de rétention, aucune information ne permet d'affirmer que les autorités consulaires ne lui donneront pas suite en raison de la situation de crise diplomatique et que la mesure d'éloignement ne peut être mise en 'uvre avant que soit épuisée la durée légale maximale de la rétention administrative. En conséquence, par ces motifs et ceux adoptés du premier juge, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par M.[M] [C] à l'encontre de l'ordonnance du vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse du 1er Janvier 2026, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à M. [C] [M], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE C.KEMPENAR S.CRABIERES.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile et les diarticle 455 du code de procédure civile et aux te
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 2 janvier 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
695bc46875782d5f06dbfc7e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel