Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 2 janvier 2026
- ECLI
- 695bc60475782d5f06dc1d37
- Date
- 2 janvier 2026
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 26/00007 - N° Portalis DBV2-V-B7K-KEWR COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 02 JANVIER 2026 Bertrand DIET, Conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assisté de Monsieur [Y], Greffier stagiaire en préaffectation ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la requête du préfet du Nord tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 1er novembre 2025 à l'égard de M. [M] [H] né le 19 Octobre 1996 à [Localité 1] (ALGERIE) ; Vu l'ordonnance rendue le 31 Décembre 2025 à 11h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [M] [H] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 31 décembre 2025 à 00h00 jusqu'au 29 janvier 2026 à 24h00 ; Vu l'appel interjeté par M. [M] [H], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 02 janvier 2026 à 10h19 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3], - à l'intéressé, - au préfet du Nord, - à Me Diego CASTIONI, avocat au barreau de ROUEN, de permanence, - à [D] [P] Interprète en langue arabe ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ; Vu la demande de comparution présentée par M. [M] [H]; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en présence de [D] [P] interprète en langue arabe, qui a prêté serment, en l'absence du PREFET DU NORD et du ministère public ; Vu la comparution de M. [M] [H] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3]; Me Diego CASTIONI, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [M] [H] précise être né le 19 octobre 1996 à [Localité 1] en Algérie et être de nationalité Algérienne. Il a été placé en rétention administrative le 1er novembre 2025. Par ordonnance prise le 05 novembre 2025, le juge judiciaire a autorisé la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours ; cette décision a été confirmée par la cour d'appel de Rouen le 07 novembre 2025. Le 1er décembre 2025, une deuxième prolongation de 30 jours a été autorisée par le juge judiciaire de Rouen, confirmée par la cour d'appel le 03 décembre 2025. Par requête reçue le 30 décembre 2025 à 10h28, le préfet du Nord a saisi le tribunal judiciaire de Rouen d'une nouvelle demande de prolongation de la rétention de l'intéressé. Par ordonnance rendue le 31 décembre 2025 à 11heures, le juge judiciaire a autorisé la prolongation pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 31 décembre 2025 à 00h00, soit jusqu'au 29 janvier 2026 à 24h00. Monsieur [M] [H] a interjeté appel de cette décision le 02 janvier 2025 à 10h19, considérant qu'elle serait entachée d'illégalité sur les moyens suivants: ' Sur le moyen tiré de l'absence de pièces prouvant les diligences de l'administration, ' sur le moyen tiré de l'absence de perspectives d'éloignement, MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [M] [H] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 31 Décembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable. Sur le fond ' Sur le moyen tiré de l'absence de pièces prouvant les diligences de l'administration: M. [M] [H] rappelle les dispositions de l'article R743 ' 2 du CESEDA et de la nécessité pour la requête d'être accompagné de toutes les pièces justificatives utiles ; et de préciser qu'en l'espèce 'à défaut de produire les pièces nécessaires à la demande de prolongation de ma rétention, la requête préfectorale aurait dû être déclarée irrecevable par le magistrat du siège' » SUR CE, La cour considère que le moyen soulevé est formulé de façon trop général pour pouvoir prospérer, sans que l'on sache précisément les pièces qui feraient défaut dans la requête transmise par l'autorité préfectorale à l'occasion de cette nouvelle demande de prolongation. Il y a lieu de constater que la préfecture précise et justifie par les pièces transmises au dossier avoir saisi les autorités consulaires algériennes du consulat de [Localité 2] d'une demande laissez-passer consulaire dès le 02 novembre 2025 ; que de façon parallèle ont été saisies les autorités consulaires algériennes du consulat de [Localité 4] le 06 novembre 2025 ; que sans retour de leur part ces autorités ont été relancées les 14 novembres 2025, 24 novembre 2025, 02 décembre 2025, 12 décembre 2025 et 24 décembre 2025. Il est par ailleurs mentionné qu'une nouvelle demande de vol sera transmise au pôle central éloignement dés que l'identité de l'intéressé sera confirmée. Aussi le moyen sera rejeté. ' Sur le moyen tiré de l'absence de perspectives d'éloignement : M. [M] [H] souligne que la juridiction doit tenir compte de la situation interne du pays pour examiner les perspectives d'éloignement et de préciser que s'agissant de la situation de tension diplomatique avec l'Algérie, la cour d'appel de Paris a rappelé que les diligences devaient être réelles, tendant effectivement à l'éloignement de l'étranger retenu. En l'espèce il estime que l'obstruction des autorités algériennes n'est nullement de son fait et qu'il est privé de sa liberté sans aucune perspective d'éloignement à bref délai. SUR CE, L'analyse des pièces de procédure démontre que la mesure d'éloignement n'a pour le moment pu être exécutée du fait du défaut de délivrance du laissez-passer par le consulat algérien, document, pour lequel, l'administration justifie en procédure que ladite délivrance est susceptible d'intervenir dans le respect des engagements internationaux, que le consulat d'Algérie est dûment saisi antérieurement depuis le 02 novembre 2025, que si aucune audition consulaire n'est intervenue faute pour le consulat de se déplacer, les autorités concernées saisies de la demande d'identification et de délivrance du laissez-passer consulaire n'ont sollicité aucune pièce complémentaire ni n'ont rejeté la demande, il s'en déduit une présomption de reconnaissance de nationalité permettant de justifier que les conditions de l'article sus visé sont remplies et que la délivrance des documents de voyage interviendra à bref délai. S'agissant des relations diplomatiques sur lesquelles se fonde le recours, il est constant que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l'existence ou l'absence de perspectives d'éloignement vers le pays de destination choisi par l'autorité administrative. Ce raisonnement revient en effet, implicitement mais nécessairement, à s'arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d'éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire. (Cour de cassation 1ère civile 05 décembre 2018 n° Y 17-30.979) La délivrance d'un laissez-passer consulaire est un acte de souveraineté nationale justifié, non par des raisons juridiques, mais par des enjeux diplomatiques qui sont nécessairement fluctuants en fonctions des circonstances internationales sur lesquelles le juge judiciaire n'a pas pouvoir d'opiner. En l'espèce, il n'est pas établi que l'éloignement vers l'Algérie est impossible ni même que les vols sont tous suspendus, ni que les autorités consulaires algériennes refusent la délivrance de laissez-passer consulaire. Aussi le moyen sea rejeté. L'ordonnance prise en première instance sera en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [M] [H] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 31 Décembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ; Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à [Localité 5], le 02 Janvier 2026 à 15h00. LE GREFFIER, LE CONSEILLER, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 2 janvier 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
695bc60475782d5f06dc1d37
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel