Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 2 janvier 2026
- ECLI
- 695bc7a975782d5f06dc442f
- Date
- 2 janvier 2026
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée à titre principal
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT MESURE D'ISOLEMENT ET DE CONTENTION ORDONNANCE DU 02 JANVIER 2026 (n°4, 3 pages) N° du répertoire général : N° RG 26/00004 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMPTX Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Décembre 2025 - Tribunal Judiciaire d'EVRY (Magistrat du siège) - RG n° 25/03487 COMPOSITION Françoise BARUTEL, conseillère à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris, assistée de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision APPELANT Monsieur [C] [J] né le 14 avril 1990 à [Localité 3] demeurant Centre pénitentiaire de [Adresse 2] [Localité 1] Actuellement hospitalisé au C.H. BARTHELEMY DURAND Informé le 2 janvier 2026 à 14h11, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Nina ITZCOVITZ, avocat commis d'office au barreau de Paris, informé le 2 janvier 2026 à 14h11, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 2 janvier 2026 à 16h31; INTIMÉ LE DIRECTEUR DU C.H. BARTHELEMY DURAND Informé le 2 janvier 2026 à 14h11, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique ; LE MINISTERE PUBLIC Représenté par Madame LESNE, avocat général, Informé le 2 janvier 2026 à 14h11, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l'article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 2 janvier 2026 à 15h21 ; EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : M. [C] [J] a été admis en soins psychiatriques sans consentement par décision du représentant de l'Etat du 22 décembre 2025. Il a été placé à l'isolement le 25 décembre 2025 à 16h15. Outre les décisions médicales, la mesure s'est poursuivie judiciairement sur le fondement d'une ordonnance du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté du tribunal judiciaire d'Evry du 28 décembre 2025, puis du 31 décembre 2025 à 18h32. Le 2 janvier 2026 à 11h52, M. [J] a interjeté appel de l'ordonnance du 31 décembre 2025. Vu les observations écrites du ministère public transmises le 2 janvier 2026 à 15H21 et concluant à la confirmation de l'ordonnance, Vu les conclusions complémentaires présentées par l'avocat de M. [J] le 2 janvier 2026 à 16h31 qui soutient que la motivation générique et abstraite des trois dernières décisions médicales d'isolement ne permet pas de s'assurer que la mesure demeure strictement nécessaire et adaptée à l'état de santé du patient, alors pourtant qu'il s'agit d'une mesure restrictive de liberté au plus haut point, et à titre surabondant, que la famille du patient n'a pas été informée des renouvellement de la mesure, ce qui porte atteinte aux droits du patient, En application des dispositions de l'article L. 3211-12-2 du code de la santé publique, il sera statué selon une procédure écrite sans instauration d'une audience. MOTIVATION Il résulte de l'article L.3222-5-1 du code de la santé publique que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans consentement. La décision initiale, motivée, est prise par un psychiatre, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Elle fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. La procédure juridictionnelle sur les mesures d'isolement et de contention est prévue aux articles R. 3211-31 à R. 3211-45 du CSP. Sur ce caractère générique et abstrait de la motivation des trois dernières décisions médicales d'isolement Le conseil de M. [J] fait valoir que les trois dernières décisions médicales ne comprennent aucune motivation in concreto du risque évoqué, ni aucune description des symptômes présentés par le patient, et d'évolution de ces derniers dans les dernières 48 heures pouvant faire craindre un passage à l'acte hétéro-agressif ; que ne sont pas indiquées les autres alternatives thérapeutiques qui ont été tentées sans succès ; que ces motivations des trois dernières décisions médicales d'isolement ne permettent pas de s'assurer que la mesure demeure strictement nécessaire et adaptée à l'état de santé du patient. Il convient cependant de noter que la motivation retenue à savoir "un patient imprévisible avec des risques de passages à l'acte hétéro-agressifs et une mise en danger" n'est pas en soi stéréotypée, les trois dernières évaluations incriminées étant réalisées dans une période courte de moins de 48 heures, et chaque nouvelle évaluation ne devant pas nécessairement comporter de nouvelles mentions lorsqu'aucun changement notable n'est survenu dans la situation clinique du patient, étant au surplus rappelé le contexte de l'hospitalisation initiale de M. [J] à savoir qu'il était convaincu d'être victime d'un complot, au travers duquel il serait empoisonné via la nourriture de la détention et de ses cantines, avec comme persécuteurs désignés notamment l'administration pénitentiaire, ainsi qu'il résulte du certificat médical du 22 décembre 2025. La régularité des évaluations est donc établie. Il en résulte que la mesure d'isolement apparait nécessaire, adaptée à son état de santé et proportionnée au sens de l'article du code de la santé publique susvisé afin de prévenir un dommage imminent ou immédiat tant pour le patient que pour autrui. Sur l'information de la famille ou des proches Le conseil de M. [J] fait valoir "à titre surabondant" que sa famille n'a pas été informée du renouvellement de la mesure, ce qui porte atteinte aux droits du patient, sans cependant préciser le membre de la famille pouvant être informé ni ses coordonnées, de sorte qu'il n'est pas démontré un manquement de l'administration hospitalière, sur laquelle ne pèse qu'une obligation de moyens, étant observé que M. [J] ne s'est au demeurant pas plaint de cette situation dans sa déclaration d'appel. En outre, le dossier comporte bien une fiche patient qui a été transmise. PAR CES MOTIFS Le magistrat délégué du premier président, statuant dans le cadre de la procédure écrite sans audience en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe, CONFIRME l'ordonnance critiquée, LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Ainsi fait et jugé par le magistrat délégué soussigné, le 02 JANVIER 2026 à LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ Notification ou avis fait à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris AVIS IMPORTANTS : Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur. Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger. RE'U NOTIFICATION LE : SIGNATURE DU PATIENT :
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 2 janvier 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
695bc7a975782d5f06dc442f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel