Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 2 janvier 2026
- ECLI
- 695bc7b175782d5f06dc44e4
- Date
- 2 janvier 2026
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 02 janvier 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00006 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMPRR Décision déférée : ordonnance rendue le 31 décembre 2025, à 16h30, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Dominique Gilles, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Alexandre Darj, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE représenté par Me Bruno Mathieu du cabinet Mathieu & Associés substitué à l'audience par Me Thibault Faugeras, avocat au barreau de Paris INTIMÉ M. [K] [R] né le 17 Décembre 1982 à [Localité 1] de nationalité Marocaine Ayant pour conseil choisi Me Côme Ayari, avocat au barreau de Paris, LIBRE, non comparant, représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil Amelot, faute d'adresse déclarée, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 31 décembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet des Hauts-de-Seine,ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [K] [R], rappelant à M. [K] [R] qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement ; - Vu l'appel motivé interjeté le 01 janvier 2026, à 14h17, par le conseil du préfet des Hauts-de-Seine ; - Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 1 janvier 2026 à 14h48 à Me Côme Ayari, avocat au barreau de Paris, conseil choisi ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - Après avoir entendu les observation de Me [P], qui demande la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Sur le délai entre la notification du placement en rétention et l'arrivée au local de rétention Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant l'exercice de ses droits. Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger. Par ailleurs, il résulte de l'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de placement en rétention, prise notamment à l'issue d'une procédure pénale prend effet à compter de sa signification. En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que la levée de garde à vue est intervenue le 27 décembre 2025 à 11 h 15, que la décision de placement en rétention a été notifiée le même jours à la même heure et que l'intéressé est arrivé au centre de rétention moins de quatre heures plus tard à 15 h 06. Dans le contexte d'une distance d'environ 30 km à parcourir, le délai n'est pas constitué par la seule durée de la conduite par la route. En effet, le délai de route, de l'ordre d'une heure, peut être variable selon les conditions de la circulation, mais encore selon les conditions nécessaires à la préparation du transfert sous escorte, après la signature des documents. Le délai inférieur à quatre heures, entre la notification de la rétention administrative à [Localité 2] et l'arrivée au Mesnil-Amelot, compte tenu des conditions de circulation en région parisienne en période de fêtes de fin d'année, n'est pas excessif en l'espèce et ne peut constituer une irrégularité de procédure. Il s'en déduit que le moyen d'appel du préfet est bien fondé. L'ordonnance entreprise doit être infirmée, la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé devant être ordonnée pour la durée de 26 jours. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire de Meaux du 31 décembre 2025, Statuant à nouveau, DECLARONS recevable la requête de la préfecture des Hauts-De-Seine, ORDONNONS la prolongation de la rétention de M.[K] [R] pour une durée de vintg-six jours à compter du 31 décembre 2025, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 02 janvier 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 2 janvier 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
695bc7b175782d5f06dc44e4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel