Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 1 janvier 2026
- ECLI
- 695bd4c475782d5f06dd5ff3
- Date
- 1 janvier 2026
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 26/00005 - N° Portalis DBVX-V-B7K-QWER Nom du ressortissant : [I] PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 3] C/ [I] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF EN DATE DU 01 JANVIER 2026 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Le 01 JANVIER 2026 à 17H30, Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon, Nous, Valérie SAGNE, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Elsa ALMANZOR, greffier, Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon ET INTIMES : M. [O] [I] né le 05 Juin 2002 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au CRA de [Localité 3] [Localité 4] 2 Ayant pour conseil Maître Isabelle ROMANET-DUTEIL Vu la déclaration d'appel du Ministère Public accompagnée d'une demande d'effet suspensif, reçue le 1er janvier 2026 à 15 heures 12 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 12 heures 35 qui a déclaré irrégulière la décision de placement en rétention administrative de [O] [I]. Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties, Vu l'absence d'observations en réponse des parties, SUR CE Attendu que l'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de six heures et régulièrement notifié ; qu'il est déclaré recevable ; Attendu toutefois qu'il résulte de l'article L.743-22 du CESEDA que le ministère public, lorsqu'il demande au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif, son appel se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public ; Attendu qu'il ressort de la procédure que l'intéressé dispose d'une adresse au [Adresse 1] à [Localité 5], adresse connue des autorités administratives puisque contenue dans la décision de placement en rétention prise le 28 décembre 2025 par la Préfecture du Rhône ; Que cette adresse apparaît effective comme partagée avec [K] [N] se présentant comme son épouse et comme lieu d'assignation depuis le 28 octobre 2025 ; Qu'il convient donc de rejeter la demande d'effet suspensif de l'appel du ministère public celle-ci en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743'13 du CESEDA ; PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance non susceptible de recours, Déclarons recevable l'appel du ministère public, Rejetons la demande du procureur de la République du tribunal judiciaire de Lyon aux fins d'effet suspensif de son appel, Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative. Le greffier, La conseillère déléguée, Elsa ALMANZOR Valérie SAGNE
Articles de loi cités
article L.743-22 du CESEDA que le ministère public
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 1 janvier 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
695bd4c475782d5f06dd5ff3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel