Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 1 janvier 2026
- ECLI
- 695bd4c675782d5f06dd600b
- Date
- 1 janvier 2026
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 26/00003 - N° Portalis DBVX-V-B7K-QWEP Nom du ressortissant : [C] PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 3] C/ [C] LE PREFET DE L'ISERE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF EN DATE DU 01 JANVIER 2026 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Le 01 JANVIER 2026 à 17h30, Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon, Nous, Valérie SAGNE, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Elsa ALMANZOR, greffier, Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon ET INTIMES : M. [F] [C] alias [F] [Z] né le 25 avril 2005 né le 25 Avril 2007 à [Localité 1] de nationalité Française Actuellement retenu au CRA 2 assisté de Maître Isabelle ROMANET-DUTEIL Vu la déclaration d'appel, accompagnée d'une demande d'effet suspensif, reçue le 01 janvier 2026 à 15 heures 02 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 13 heures 25 qui a déclaré irrégulière la décision de placement en rétention administrative de [F] [C]. Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties, Vu l'absence d'observations en réponse des parties, SUR CE Attendu que l'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de six heures et régulièrement notifié ; qu'il est déclaré recevable ; Attendu qu'il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce que, dans son audition du 28 décembre 2025 il a déclaré vivre à [Localité 2] depuis deux mois et : « je me fais dépanner mais ce n'est pas fixe » ; Que ces éléments ne permettent pas de caractériser l'existence de garanties suffisantes à rassurer sur sa comparution effective pour l'examen de l'appel du procureur de la République ; Qu'il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [F] [C] devant le délégué du premier président ; PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance non susceptible de recours, Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA, Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de [Localité 3], Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de [Localité 3], Disons en conséquence que [F] [C] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra : le 02 janvier 2026 à 10 HEURES 30 (salle Lambert) Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative. Le greffier, La conseillère déléguée, Elsa ALMANZOR Valérie SAGNE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 1 janvier 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
695bd4c675782d5f06dd600b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel