Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 2 janvier 2026
- ECLI
- 695bd85c75782d5f06ddb466
- Date
- 2 janvier 2026
ContratsVenteDemande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 2ème chambre civile ORDONNANCE DU PRESIDENT DE CHAMBRE DU 02 JANVIER 2026 RG : 25/01302/ 2ème chambre Nous, Frank Robail, président de chambre, assisté de Sonia VICINO greffière, Vu le jugement du tribunal mixte de commerce de BASSE-TERRE rendu le 11 juillet 2025 entre, d'une part, la société ECOFIN venant aux droits de la SNC MOLENE 11, demanderesse, et, d'autre part, la société BEAU-SEJOUR LOCATION, défenderesse, Vu la déclaration d'appel datée du 5 novembre 2025 et remise au greffe le 10 novembre 2025 par la S.A.S. BEAU-SEJOUR LOCATION, en la personne de sa présidente, sans représentation par ministère d'avocat et hors voie électronique (RPVA). SUR CE Attendu qu'en application des dispositions de l'article 930-1 du code de procédure civile, dans le cadre des procédures d'appel en la forme ordinaire avec représentation obligatoire, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique (RPVA), et ce à peine d'irrecevabilité relevée d'office ; Attendu qu'il est constant que l'appel des jugements rendus, comme en l'espèce, par le tribunal mixte de commerce, relève de la procédure d'appel avec représentation par avocat obligatoire ; Or, attendu qu'il résulte des éléments du dossier que la S.A.S. BEAU-SEJOUR LOCATION a formé elle-même, en la personne de sa présidente, appel du jugement querellé, sans se faire représenter par un avocat et hors la voie électronique (RPVA) pourtant impérative, à peine d'irrecevabilité, dans le cadre des procédures d'appel avec représentation obligatoire ; Attendu qu'il échet par suite de relever d'office l'irrecevabilité de cette déclaration d'appel et de condamner la S.A.S. BEAU-SEJOUR LOCATION aux entiers dépens de cette procédure ; PAR CES MOTIFS Relevons d'office l'irrecevabilité de la déclaration d'appel remise au greffe par la S.A.S. BEAU-SEJOUR LOCATION, en la personne de sa présidente et hors RPVA, le 5 novembre 2025, à l'encontre du jugement du tribunal mixte de commerce de Basse-Terre en date du 11 juillet 2025, Condamnons la S.A.S. BEAU-SEJOUR LOCATION aux entiers dépens d'appel. Fait à [Localité 1] le 2 janvier 2026 La greffière, Le président de chambre,
Articles de loi cités
article 930-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 2 janvier 2026
- Matière
- Contrats
Référence
695bd85c75782d5f06ddb466
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel