Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 2 janvier 2026
- ECLI
- 695bd9e975782d5f06ddd9e2
- Date
- 2 janvier 2026
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 2ème chambre civile ORDONNANCE DU PRESIDENT DE CHAMBRE DU 02 JANVIER 2026 RG : 25/01232/ 2ème chambre Nous, Frank Robail, président de chambre, assisté de Sonia VICINO greffière, Vu le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de POINTE-À-PITRE rendu 17 septembre 2025 entre, d'une part, la S.A. SIKOA, demanderesse et, d'autre part, Mme [P] [H], défenderesse, Vu la déclaration d'appel non datée et remise au greffe le 17 octobre 2025 par Mme [P] [H], en personne, sans représentation par ministère d'avocat et hors voie électronique (RPVA). SUR CE Attendu qu'en application des dispositions de l'article 930-1 du code de procédure civile, dans le cadre des procédures d'appel en la forme ordinaire avec représentation obligatoire, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique (RPVA), et ce à peine d'irrecevabilité relevée d'office ; Attendu qu'il est constant que l'appel des jugements rendus, comme en l'espèce, en matière locative par le juge des contentieux de la protection, relève de la procédure d'appel avec représentation par avocat obligatoire ; Or, attendu qu'il résulte des éléments du dossier que Mme [H], qui d'ailleurs n'a pas estimé devoir produire le jugement querellé, a formé elle-même appel de ce jugement, sans se faire représenter par un avocat et hors la voie électronique (RPVA) pourtant impérative, à peine d'irrecevabilité, dans le cadre des procédures d'appel avec représentation obligatoire ; Attendu qu'il échet par suite de relever d'office l'irrecevabilité de cette déclaration d'appel et de condamner Mme [H] aux entiers dépens de cette procédure ; PAR CES MOTIFS Relevons d'office l'irrecevabilité de la déclaration d'appel remise au greffe par Mme [P] [H], en personne et hors RPVA, le 17 octobre 2025, à l'encontre du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de POINTE-À-PITRE en date du 17 septembre 2025, Condamnons Mme [P] [H] aux entiers dépens d'appel. Fait à [Localité 1] le 2 janvier 2026 La greffière, Le président de chambre,
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 2 janvier 2026
- Matière
- Contrats
Référence
695bd9e975782d5f06ddd9e2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel