Tribunal JudiciaireJAF2
Tribunal Judiciaire · JAF2 — 2 janvier 2026
- ECLI
- 695c0e5775782d5f06e3c161
- Date
- 2 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI ----------- N°: N° RG 25/00734 - N° Portalis DB3A-W-B7J-EDB2 N.A.C. : 20L JUGEMENT DE DIVORCE DECISION DU 02 Janvier 2026 DEBATS DU 04 Décembre 2025 PRESIDENT : Madame GIORGIUTTI, Juge aux Affaires Familiales GREFFIERS : Madame SAFRA, Greffier lors de l’audience Madame QUOTB, Greffier lors du délibéré En présence de Monsieur [P], Greffier stagiaire, ENTRE Monsieur [G] [V], né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 10] demeurant : [Adresse 4] Représenté par Me Elisa GILLET, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant DEMANDEUR D’UNE PART, ET : Madame [M] [S] [X], née le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 11] demeurant : [Adresse 6] [Localité 7] Représentée par Me Emmanuelle PAMPONNEAU, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant DEFENDERESSE D’AUTRE PART, [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition du public au greffe après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi : Vu l’assignation en divorce du 17 avril 2025 ; PRONONCE sur le fondement de l'article 237 du code civil le divorce de: [G] [V] né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 10] (971) et [M] [S] [X] née le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 11] (971) qui se sont mariés le [Date mariage 3] 1998 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 8] (971) ; ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort ; REJETTE la demande d’attribution préférentielle du bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 9] (81) ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ; DIT que le divorce prendra effets dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à compter du 02 juillet 2022 ; RAPPELLE que le divorce emporte la perte par chaque époux de l'usage du nom de l'autre ; CONDAMNE [G] [V] aux entiers dépens ; RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire, en application des dispositions de l'article 1074-1 du code de procédure civile ; RAPPELLE qu'il peut être interjeté appel de la présente décision dans un délai d'un mois auprès du greffe de la Cour d'appel de Toulouse ; DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties. Le présent jugement a été prononcé par Mégane GIORGIUTTI, Juge aux affaires familiales assistée de Marion QUOTB, Greffier Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
Articles de loi cités
article 237 du code civil le divorce dearticle 1074-1 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF2
- Date
- 2 janvier 2026
Référence
695c0e5775782d5f06e3c161
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA