Tribunal Judiciaire19eme contentieux médical
Tribunal Judiciaire · 19eme contentieux médical — 5 janvier 2026
- ECLI
- 695c110175782d5f06e3ed9b
- Date
- 5 janvier 2026
- Condamnation
- 3 480 037 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS 19eme contentieux médical N° RG 23/08473 N° MINUTE : Assignation des : - 06 Avril 2023 - 23 Juin 2023 CONDAMNE LG JUGEMENT rendu le 05 Janvier 2026 DEMANDEUR Monsieur [N] [F] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Maître Julien MAROTTE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #G0708 et par la SELARL DELAHOUSSE & ASSOCIES, représentée par Maître Audrey MARGRAFF, avocat au barreau d’AMIENS, avocat plaidant DÉFENDERESSES La MUTUALITÉ SOLIDARIS MONS-WALLONIE PICARDE [Adresse 7] [Localité 6] / BELGIQUE Non représentée La CLINIQUE [8] [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Maître Soledad RICOUARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0536 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente Madame Marie DEBUE, Vice-Présidente Expéditions exécutoires délivrées le : Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente Assistées de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe. Décision du 05 Janvier 2026 19eme contentieux médical RG 23/07234 DÉBATS A l’audience du 10 Novembre 2025 tenue en audience publique devant Madame GIROUX, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 05 Janvier 2026. JUGEMENT - Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Présentant diverses douleurs au niveau de son genou droit, Monsieur [N] [F], né le [Date naissance 1] 1962, consultait, le 10 janvier 2017, le docteur [C]. Le 8 février 2017, le docteur [C] procédait à la mise en place d’une prothèse totale du genou droit avant de procéder le 10 février 2017 à l’ablation du drain de Redon sous anesthésie générale. Une reprise chirurgicale était réalisée le 11 juillet 2017 par le docteur [U], chirurgien orthopédique à la clinique [Localité 9] sans que l’évolution ne soit favorable. Monsieur [N] [F] était, ainsi, hospitalisé du 11 au 29 août 2017. Il lui était alors diagnostiqué une infection précoce de la prothèse du genou droit, les prélèvements ayant fait état de l’existence d’un staphylococcus épidermidis méti R, l’obligeant à subir une troisième intervention consistant en un lavage articulaire. Une prise en charge antibiotiques était mise en place durant plusieurs mois. Une quatrième intervention était encore réalisée le 21 décembre 2017 pour remplacement de la prothèse. Insatisfait de sa prise en charge, Monsieur [N] [F] a saisi le juge des référés. Par ordonnance en date du 8 juillet 2020, une expertise médicale a été confiée au docteur [T] [Z]. Le docteur [Z] a rendu son rapport à la date du 9 juin 2021. Il a relevé : « Au total de cette discussion nous pouvons dire que l’expert retient simplement l’infection nosocomiale liée à la prise en charge de Monsieur [F] par le Docteur [U], infection nosocomiale qui incombe à l’institution ayant prise en charge Monsieur [F]. » En outre, il a conclu sur les préjudices de la manière suivante : « - Déficit fonctionnel temporaire total : Du 11 août 2017 au 29 août 2017, Du 20 décembre 2017 au 12 janvier 2018, Du 24 avril 2018 au 14 juin 2018. - Déficit fonctionnel temporaire de classe III (50%) : du 30 août 2017 au 19 décembre 2017. - Déficit fonctionnel temporaire de classe II (25%) : du 13 janvier 2018 au 22 avril 2018. - Déficit fonctionnel temporaire de classe I (10%) : du 15 juin 2018 au 15 juillet 2018. - Tierce personne temporaire : Du 30 août 2017 au 19 décembre 2017 : 1h30 par jour, Du 13 janvier 2018 au 22 avril 2018 : 1h30 par jour. - Souffrances endurées : 3,5/7. - Préjudice esthétique temporaire : 1,5/7 pendant la période du 30 août 2017 au 19 décembre 2017 et du 13 janvier 2018 au 22 avril 2018 - Perte de gains professionnels actuelle : arrêt de travail du 11 août 2017 au 15 juillet 2018. » Par actes délivrés le 6 avril 2023 et 23 juin 2023, Monsieur [N] [F] a assigné la clinique de [Localité 9] et la mutualité SOLIDARIS MONS-WALLONIE PICARDE aux fins de déclaration de responsabilité et de condamnation à l'indemniser des préjudices subis. Selon dernières conclusions signifiées par voie électronique le 21 mai 2025, le Monsieur [N] [F] demande au tribunal de : Déclarer Monsieur [N] [F] recevable et bien fondé en ses demandes Juger que la Clinique de [Localité 9] est responsable des dommages de Monsieur [N] [F], résultant de l’infection nosocomiale contractée en son sein le 11 août 2017 ;Condamner la Clinique de [Localité 9] à indemniser Monsieur [N] [F] de la somme de 34 800,38 Euros, ventilée selon les postes suivants : Tierce-personne : 6.300,00 Euros, Perte de gains actuels : 12 100,38 Euros. Déficit fonctionnel temporaire : 5.400,00 Euros, Souffrances endurées : 8.000,00 Euros, Préjudice esthétique temporaire : 3.000,00 Euros, Dire le jugement à intervenir opposable à la Mutualité Solidarisa Mons-Wallonie picarde et l’accueillir en sa créance, Condamner la Clinique de [Localité 9] au paiement de la somme de 5.000,00 Euros à Monsieur [F] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la Clinique de [Localité 9] aux entiers dépens, en ce compris l’intégralité des frais d’expertise, dont distraction pour ceux-là concernant au profit de Maître MAROTTE qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 17 janvier 2025, la clinique [Localité 9] demande au tribunal de : DIRE que la Clinique [Localité 9] s’en rapporte à l’appréciation du Tribunal de céans s’agissant de sa responsabilité de plein droit au titre de l’infection survenue au décours de l’intervention du 11 juillet 2017. Si le Tribunal devait retenir une telle responsabilité, FIXER les indemnités au titre des préjudices indemnisables comme suit : Assistance par tierce personne temporaire : 4 725 euros Déficit fonctionnel temporaire : s’en rapporte dans la limite de 5 400 euros Souffrances endurées : 6 000 euros Préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros Perte de gains professionnels actuels : rejet – subsidiairement : 9 212,44 euros RAMENER à de plus justes proportions l’indemnité sollicité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. REJETER le surplus des demandes. STATUER ce que de droit quant aux dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens. Toutes les parties n’ayant pas constitué avocat, la décision sera réputée contradictoire. L’ordonnance de clôture était rendue le 26 mai 2025 et l’audience de plaidoiries se tenait le 10 novembre 2025. La décision était mise en délibéré au 5 janvier 2026. MOTIFS DE LA DECISION I / SUR LA RESPONSABILITÉ Peut être qualifiée de nosocomiale, l'infection qui n'était ni présente, ni en incubation lors de l'admission du patient dans un établissement de santé et qui survient au cours ou au décours de la prise en charge du patient à l'occasion de la réalisation d'un acte de soin. Pour les infections du site opératoire, il est admis que sont nosocomiales les infections survenant dans le mois de l'intervention ou dans l'année de celle-ci, si elle a comporté la mise en place d'un implant ou d'une prothèse. Il appartient au patient qui prétend avoir été victime d'une infection nosocomiale, de rapporter la preuve de l'existence d'une telle infection, cette preuve pouvant résulter de présomptions suffisamment précises, graves et concordantes au sens de l'article 1353 du code civil. En application des dispositions de l'article L.1142-1 paragraphe I, alinéa 2 du code de la santé publique, les établissements, services et organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. En revanche, la responsabilité du médecin suppose pour pouvoir être retenue, la démonstration d'une faute à l'origine de l'infection présentée par le patient, et ce conformément à l'alinéa 1er du texte susvisé applicable à compter du 5 septembre 2001. En vertu des dispositions de l'article L 1142-1, I I du code de la santé publique issues de l'article 1er de la loi du 30 décembre 2002, applicable à la date d'entrée en vigueur de ce texte, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale les dommages résultant d'infections nosocomiales correspondant à un taux (loi 2009-526 du 12 mai 2009) " d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique "supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales, et ce, sans qu'il y ait lieu de rechercher la responsabilité de l'établissement de santé. Toutefois, l'article L.1142-17 du code de la santé publique prévoit, dans cette hypothèse, la faculté pour l'ONIAM d'exercer un recours subrogatoire à l'encontre de l'établissement de santé en cas de faute établie à l'origine du dommage, notamment le manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales. En l’espèce, Monsieur [N] [F] considère qu’est engagée la responsabilité de la clinique [Localité 9] au titre de l’infection nosocomiale qu’il a contractée. La clinique [Localité 9] s’en rapporte sur la survenance de l’infection nosocomiale en son sein. Or, l’expertise a conclu à l’existence d’une infection pouvant être qualifiée de nosocomiale contractée à l’occasion des soins prodigués à la clinique [Localité 9] lors de l’intervention réalisée par le docteur [U] le 11 juillet 2017. En outre, il ne ressort pas du rapport d’expertise ou des écritures du défendeur l’existence d’une cause étrangère exonératoire de responsabilité ou de manquement par l’un des autres praticiens intervenus. Aussi, l’infection nosocomiale engage de plein droit la responsabilité de l’établissement de santé sans qu’il cherche à s’en exonérer du fait d’une cause étrangère. Par conséquent, la clinique [Localité 9] sera condamnée à prendre en charge intégralement les préjudices imputables de Monsieur [N] [F]. II/ SUR LA RÉPARATION DES PRÉJUDICES Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [N] [F], né le [Date naissance 1] 1962, et chauffeur routier lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en vertu de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. I/ Préjudices patrimoniaux - Dépenses de santé actuelles Elles correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime. En l’espèce, Monsieur [N] [F] ne forme aucune demande au titre de dépenses restées à charge. Il est justifié de la mise en cause de son organisme de sécurité sociale belge, qui n’a pas fait connaître de débours sur ce poste. - Assistance tierce personne provisoire Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives. En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise ce qui suit s'agissant de l'assistance tierce-personne provisoire : Du 30 août 2017 au 19 décembre 2017 : 1h30 par jour, Du 13 janvier 2018 au 22 avril 2018 : 1h30 par jour. Il est demandé la somme de 6 300 euros sur la base d’un tarif horaire à 20 euros, le défendeur limitant son offre à 4 725 euros pour un taux horaire de 15 euros. Sur la base du taux horaire demandé adapté à la situation, il convient d'allouer la somme de 6 300 euros (20 euros x 1,5 heure x 111 jours + 20 euros x 1,5 heures x 99 jours). - Perte de gains professionnels avant consolidation Il s'agit de compenser les répercussions de l'invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à la consolidation de son état de santé. L'évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus établie par la victime jusqu'au jour de sa consolidation. En l’espèce, il est demandé la somme de 12 787,29 euros dans le corps de ses conclusions et de 12 100,38 euros dans son dispositif. Le défendeur s’y oppose et offre subsidiairement la somme de 9 212,44 euros. Monsieur [N] [F] justifie, par une attestation de son employeur, qu’il exerçait comme chauffeur routier national et international depuis 2011 pour cette société et qu’il a eu une perte de revenus du 17 juillet 2016 au 13 juillet 2018. L’expert retient un arrêt de travail en lien avec l’infection nosocomiale limité à la période du 11 août 2017 au 15 juillet 2018, période sur laquelle la demande est d’ailleurs formulée. Sur ce, il ressort des pièces circonstanciées présentées par le demandeur qu’il peut être retenu un revenu mensuel moyen de référence de 2 229,82 euros sur la base de la dernière année complète avant arrêt de travail et que les sommes reçues de son organisme de sécurité sociale sont justifiées sur la période pour un montant total de 12 100,38 euros. A défaut de déclaration fiscale en France, il ne peut en revanche lui être reproché l’absence d’avis d’imposition. Par conséquent, il peut être calculé la somme de 12 787,29 euros correspondant à la différence entre son revenu de référence et les sommes perçues sur la période sollicitée. En application de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile indiquant que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, il sera cependant alloué une somme ramenée à 12 100,38 euros. II / Préjudices extra-patrimoniaux - Déficit fonctionnel temporaire Ce préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. En l’espèce, Monsieur [N] [F] sollicite une indemnisation sur la base d’un taux journalier de 27 euros pour un déficit total pour un montant total de 5 400 euros, le défendeur s’en rapportant dans cette limite. L’expert a retenu des périodes de déficit fonctionnel temporaire total partiel, qui ne sont pas contestées. Sur la base d’une indemnisation de 27 euros par jour pour un déficit total, tel que demandé, les troubles dans les conditions d'existence subis jusqu'à la consolidation, justifient la fixation d'une somme de 5 400 euros (92 jours x 27 euros + 210 jours x 27 euros x 50% + 30 jours x 27 euros x 10%). - Souffrances endurées Il s'agit d'indemniser ici les souffrances tant physiques que morales endurées du fait des atteintes à l'intégrité, la dignité et l’intimité et des traitements, interventions, hospitalisations subies depuis l'accident jusqu'à la consolidation. En l’espèce, Monsieur [N] [F] sollicite la somme de 8 000 euros, le défendeur offrant la somme de 6 000 euros. L’expert a évalué ce poste à 3,5/7 tenant compte de la reprise chirurgicale, des douleurs prolongées et des souffrances psychologiques. Il doit également être pris en compte la durée de la prise en charge avant changement de la prothèse. Ce poste sera donc réparé par une somme fixée à 7 000 euros. - Préjudice esthétique temporaire Ce poste indemnise les éléments de nature à altérer l'apparence ou l'expression de la victime avant la consolidation. En l’espèce, Monsieur [N] [F] sollicite la somme de 3 000 euros, le défendeur offrant 1 000 euros. L’expert a retenu un préjudice esthétique de 1,5/7 (fauteuil roulant, boiterie et usage de cannes durant une période de 210 jours). Il est également produit l’attestation d’un proche à cet égard. En l’état de ces éléments, il convient d’allouer la somme de 1 500 euros. III/ SUR LES AUTRES DEMANDES Il convient de condamner la clinique [Localité 9], partie perdante du procès, à payer à Monsieur [N] [F] une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens comprenant les frais d’expertise du référé. En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, s’agissant en effet d’une instance introduite après le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit. Enfin, les intérêts des sommes allouées courront à compter du jugement pour Monsieur [N] [F]. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort, DECLARE la clinique [Localité 9] responsable de plein droit de l'infection nosocomiale contractée par Monsieur [N] [F] suite à l'intervention pratiquée le 11 juillet 2017 ; CONDAMNE la clinique [Localité 9] à payer à Monsieur [N] [F], les sommes suivantes à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, pour les postes énoncés ci-après : - assistance tierce personne provisoire : 6 300 euros, - pertes de gains professionnels actuels : 12 100,38 euros, - déficit fonctionnel temporaire : 5 400 euros, - souffrances endurées : 7 000 euros, - préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros, Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; CONDAMNE la clinique [Localité 9] à payer à Monsieur [N] [F] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DECLARE la décision commune à la mutualité SOLIDARIS MONS-WALLONIE PICARDE ; CONDAMNE la clinique [Localité 9] aux dépens comprenant les frais d’expertise du référé ; DIT que Maître MAROTTE, avocat au barreau, pourra recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ; REJETTE le surplus des demandes, plus amples ou contraires. Fait et jugé à Paris le 05 Janvier 2026. La Greffière La Présidente Erell GUILLOUËT Laurence GIROUX
Articles de loi cités
article 699 du code de procédure civilearticle 699 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 1353 du code civil.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du Code de Procédure Civile. Avis a éarticle 514 du code de procédure civile en vigueuarticle 700 du Code de procédure civile. REJETERarticle 450 du code de procédure civile.article L.1142-17 du code de la santé publique prévoitarticle 768 alinéa 2 du code de procédure civile indiquantarticle L376-1 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 19eme contentieux médical
- Date
- 5 janvier 2026
Référence
695c110175782d5f06e3ed9b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA