Tribunal Judiciaire0P3 P.Prox.Référés
Tribunal Judiciaire · 0P3 P.Prox.Référés — 18 janvier 2024
- ECLI
- 695c12a875782d5f06e40864
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 20 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ORDONNANCE DU : 14 Mars 2024 Président : Monsieur BIDAL, Juge Greffier : Madame DEGANI, Débats en audience publique le : 18 Janvier 2024 GROSSE : Le 15 mars 2024 à Me DI COSTANZO Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 23/07602 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4JA6 PARTIES : DEMANDERESSE Association SOLIHA PROVENCE (ANCIENNEMENT DENOMMEE PACT DES BOUCHES-DU-RHONE 13), dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR Monsieur [E] [G], demeurant [Adresse 2] non comparant EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 7 décembre 2023, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé de l’intégralité de ses demandes et moyens, l’association SOLIHA PROVENCE a fait assigner Monsieur [E] [G] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 18 janvier 2024. A cette audience, l’association SOLIHA PROVENCE, représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Monsieur [E] [G] ne comparaît pas et n’est pas représenté, bien que cité par acte remis à étude. L’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2024. Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, MOTIFS DE LA DECISION En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. Vu l’article 9 du code de procédure civile, Vu l'article 1353 du code civil, Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée. Sur l'occupation sans droit ni titre Vu l’article 544 du code civil, En application de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction applicable au présent litige, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7 ; le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Il ressort enfin de l'article L412-6 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction applicable au présent litige, que le sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. En l’espèce, il est constant que l’association SOLIHA PROVENCE est propriétaire de l’appartement situé [Adresse 1], et que ce bien est occupé par Monsieur [E] [G] (ainsi que l’indique le procès-verbal de constat dressé le 7 novembre 2023 par Maître [S] [O], commissaire de justice). Les droits de la demanderesse sur le logement sont ainsi démontrés. Il ressort des pièces produites à l’audience que Monsieur [E] [G] est entré dans les lieux litigieux par voie de fait (constat, après un premier constat du 9 octobre 2023, établissant l’occupation après effraction – porte trouée ; encadrement de la poste abimé – et le remplacement des serrures, lesquelles étaient fermées à clé) et ne justifie d’aucun droit ni titre à occuper les lieux litigieux, ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas. L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite, au-delà du fait qu’elle n’est, au cas d’espèce, pas sérieusement contestable. Il y a, dès lors, lieu d'ordonner l'expulsion de Monsieur [E] [G] des lieux illégalement occupés, conformément et selon les modalités fixées aux articles L 411-1, L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, et de dire que le sort des meubles présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution. Les délais prévus par les articles L 412-1 et L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution seront par ailleurs écartés. Sur l’indemnité d’occupation Il n'est pas sérieusement contestable que l'occupation illégale d'un bien crée un préjudice à son propriétaire en vertu de l'article 1240 du code civil. Compte tenu des caractéristiques des lieux occupés et pour compenser l’occupation des locaux, Monsieur [E] [G] sera ainsi condamné à payer à l’association SOLIHA PROVENCE une indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle à hauteur de 144 euros, à compter du 7 novembre 2023 (date du constat de l'occupation des lieux) et jusqu'à complète libération des lieux, les sommes échues portant intérêts au taux légal à compter de l’assignation. Sur la demande d’astreinte Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Monsieur [J] [F] à quitter les lieux, il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte. La demande de l’établissement public 13 HABITAT à ce titre sera rejetée. Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile Monsieur [E] [G], qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l'instance et sera condamné à payer à l’association SOLIHA PROVENCE une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe : Constatons que Monsieur [E] [G] occupe, sans droit ni titre, des locaux appartenant à l’association SOLIHA PROVENCE situés [Adresse 1] ; Ordonnons en conséquence à Monsieur [E] [G] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de la présente ordonnance ; Disons qu’à défaut pour Monsieur [E] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’association SOLIHA PROVENCE pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, et ce sans application du sursis prévu à l'article L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution relatif à la période dite de « trêve hivernale », ni du délai de deux mois prévu à l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; Disons que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ; Déboutons l’association SOLIHA PROVENCE de sa demande d'expulsion sous astreinte ; Condamnons Monsieur [E] [G] à payer à l’association SOLIHA PROVENCE une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle d’un montant de 144 euros, à compter du 7 novembre 2023 et jusqu’à complète libération des lieux, les sommes échues portant intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; Condamnons Monsieur [E] [G] à payer à l’association SOLIHA PROVENCE la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamnons Monsieur [E] [G] aux entiers dépens de l'instance ; Rejetons le surplus des demandes des parties ; Rappelons que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. Le Greffier, Le Juge,
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 0P3 P.Prox.Référés
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
695c12a875782d5f06e40864
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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