Tribunal Judiciaire0P3 P.Prox.Référés
Tribunal Judiciaire · 0P3 P.Prox.Référés — 18 janvier 2024
- ECLI
- 695c12b975782d5f06e409a1
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 61 008 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ORDONNANCE DU : 14 Mars 2024 Président : Monsieur BIDAL, Juge Greffier : Madame DEGANI, Débats en audience publique le : 18 Janvier 2024 GROSSE : Le 15 mars 2024 à Me Louisa STRABONI Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 15 mars 2024 à M. [P] [F] Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 23/07161 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4FFJ PARTIES : DEMANDERESSE S.A. SOGIMA, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Louisa STRABONI, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR Monsieur [F] [P], demeurant [Adresse 2] comparant en personne EXPOSE DU LITIGE Un contrat de bail d’habitation a été signé entre les parties, prenant effet le 1er avril 2017, relatif à un appartement situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel initial de 610,08 euros outre 154,78 euros de provision pour charges. Des loyers étant demeurés impayés, la SA SOGIMA a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 26 juillet 2023. Par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2023, auquel il est renvoyé pour l'exposé de ses demandes et moyens, la SA SOGIMA a fait assigner Monsieur [F] [P] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 18 janvier 2024. A cette audience, la SA SOGIMA, représentée par son Conseil, a déclaré se désister de ses demandes principales en raison du fait que la dette locative était soldée, mais maintenir celles au titre des dépens.Monsieur [F] [P] a comparu. Il déclare être fonctionnaire territorial. L’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2024. Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile MOTIFS DE LA DECISION Monsieur [F] [P], qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile en ce qu’il ne s’est acquitté de l’arriéré locatif qu’en cours de procédure, sera condamné aux entiers dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé par ordonnance contradictoire et en dernier ressort, mise à disposition au greffe, Condamnons Monsieur [F] [P] aux entiers dépens de l’instance ; Rappelons que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. Le greffier Le juge
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civile en ce qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 0P3 P.Prox.Référés
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
695c12b975782d5f06e409a1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA