Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 7 octobre 2025
- ECLI
- 695c13a575782d5f06e4191f
- Date
- 7 octobre 2025
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS —————————— AG/KD PÔLE SOCIAL Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale [Adresse 7] [Adresse 3] [Localité 5] Greffe : [Adresse 3] [Localité 5] N° RG 24/00406 - N° Portalis DBZZ-W-B7I-EVWR JUGEMENT DU 07 OCTOBRE 2025 DEMANDERESSE: Madame [V] [L] demeurant [Adresse 4] représentée par Me Elodie HANNOIR, avocat au barreau de BETHUNE D’UNE PART, DEFENDERESSE: [14] dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Madame [F] [I], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale D’AUTRE PART, COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente Assesseur : Danièle CHAVALLE, Assesseure représentant les travailleurs non salariés Assesseur : Patrick DJERRAHI, Assesseur représentant les travailleurs salariés DEBATS: tenus à l’audience publique du 10 JUILLET 2025, en présence de Margaux FERNANDES, Greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. JUGEMENT: prononcé le 07 OCTOBRE 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, Vice-Présidente et Karine DURETZ, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Le 09 février 2023, Mme [V] [Y] épouse [L] s’est trouvée en arrêt de travail pour une lombalgie aiguë avec sciatique gauche. Par décision du 1er décembre 2023, la [10] (ci-après la [13]) de l’Artois a notifié à Mme [V] [Y] épouse [L] un arrêt du versement de ses indemnités journalières au 11 décembre 2023 au motif que le médecin conseil a estimé qu’à cette date son état séquellaire était stabilisé. Contestant cette décision, Mme [V] [Y] épouse [L] a saisi la commission médicale de recours amiable de la [13] qui l’a déboutée. Par requête expédiée le 15 avril 2024, Mme [V] [Y] épouse [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras. Par ordonnance du 04 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras a diligenté une expertise confiée au docteur [O] aux fins de dire si, à la date du 11 décembre 2023, Mme [V] [Y] épouse [L] était stabilisée de son accident du travail du 09 février 2023 et dans la négative, dire à quelle date la stabilisation peut être fixée. L’expert a rendu son avis le 20 septembre 2024. L’affaire a été rappelée à l’audience du 10 juillet 2025. Par conclusions écrites tenues pour soutenues oralement, Mme [V] [Y] épouse [L] demande au tribunal : - d’infirmer la décision de la commission médicale de recours amiable en date du 16 février 2024 confirmant la décision médicale du 1er décembre 2023 ayant mis fin à son arrêt de travail, - dire que son état de santé justifiait la poursuite du mi-temps jusqu’au 24 mai 2024, - condamner la [14] à lui verser : - 7 028,44 euros au titre des indemnités journalières, - 1 500 euros à titre de dommages et intérêts, - 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. - condamner la [13] aux frais et dépens de l’instance. La [14] a indiqué s’en rapporter au tribunal quant à l’avis de l’expert. Elle s’oppose aux demandes d’indemnisation de l’intéressée. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 07 octobre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. MOTIVATION DE LA DECISION Aux termes de l’article L.321-1 du code de la sécurité sociale, l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique, constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L.162-4-1 dudit code, de continuer ou de reprendre le travail. La possibilité de reprendre un poste de travail adapté justifie l'arrêt du versement des indemnités journalières (arrêt 2ème chambre civile de la cour de cassation du 30 juin 2011 n°09-17082). En droit de la sécurité sociale, l'aptitude à la reprise du travail s'apprécie au regard d'une activité professionnelle quelconque, qui peut être différente de celle qui était précédemment exercée. * * * En l’espèce, Mme [V] [Y] épouse [L] s’est trouvée en arrêt de travail le 09 février 2023. Le 1er décembre 2023, la [14] lui a notifiée un arrêt du versement de ses indemnités journalières au 11 décembre 2023 au motif que le médecin conseil a estimé qu’à cette date son état séquellaire était stabilisé. Il est constant que dans la mesure où Mme [V] [Y] épouse [L] contestait cette décision, une expertise a été confiée au docteur [O] lequel a indiqué dans son avis du 20 septembre 2024 : « La lecture du dossier médical, l’examen clinique réalisé le 23/08/2024, corroborés par la revue de littérature envisagée dans ce rapport nous amènent à considérer que la situation de Mme [Y] épouse [L] n’était pas stabilisée au 11/12/2023. Il nous semble cohérent et justifier d’envisager une stabilisation (sauf nouvel épisode aigu) au 24/05/2024, fin du temps partiel thérapeutique qui avait été initialement proposé ». Les conclusions de l’expert sont claires et sans ambiguïté, et au demeurant non contestées par les parties. Il convient donc d’entériner le rapport du docteur [O] et de dire qu’à la date du 11 décembre 2023, l’état séquellaire de Mme [V] [Y] épouse [L] n’était pas stabilisé. La stabilisation de l’état séquellaire de Mme [V] [Y] épouse [L] doit être fixée selon l’expert au 24 mai 2024. Compte tenu de la décision entreprise, il convient de renvoyer Mme [V] [Y] épouse [L] devant les services de la [13] pour la liquidation de ses droits. Sur la demande de dommages et intérêts Mme [V] [Y] épouse [L] a formulé une demande de dommages et intérêts à l’encontre de la [13] en réparation du préjudice résultant de la cessation du versement de ses indemnités journalières pour la période du 11 décembre 2023 au 24 mai 2024 alors même que son arrêt de travail était médicalement justifié. Toutefois, les conditions tenant à la mise en œuvre de la responsabilité civile supposent que soit rapporté la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice. Étant précisé que, le seul constat d’une divergence entre les avis médicaux rendus par le docteur [O] et le praticien conseil du service médical ne saurait suffire à constituer une faute au sens de l’article 1240 du code civil. Par conséquent, il convient de débouter Mme [V] [Y] épouse [L] de sa demande de dommages et intérêts. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. La [14] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance, étant rappelé que les frais d’expertise resteront à la charge de la [9]. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50%. En l’espèce, la [14] devra verser à Mme [V] [Y] épouse [L] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l’article R142-10-6 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions. L’exécution provisoire, qui est nécessaire au regard de la nature du litige, sera ordonnée. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ; DIT que l’état séquellaire de Mme [V] [Y] épouse [L] ne pouvait pas être considéré comme stabilisé à la date du 11 décembre 2023 ; FIXE la stabilisation de l’état séquellaire de Mme [V] [Y] épouse [L] au 24 mai 2024 ; RENVOIE le dossier à la [11] pour la liquidation des droits de Mme [V] [Y] épouse [L] ; DEBOUTE Mme [V] [Y] épouse [L] de sa demande de dommages-intérêts; CONDAMNE la [11] aux dépens ; LAISSE les frais d’expertise à la charge de la [8], conformément à l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ; CONDAMNE la [12] à payer à Mme [V] [Y] épouse [L] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ; RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d’[Localité 6] – [Adresse 2] LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L.321-1 du code de la sécurité socialearticle 538 du code de procédure civilearticle 1240 du code civil.article 455 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L.142-11 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article L142-9 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 7 octobre 2025
Référence
695c13a575782d5f06e4191f
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