Tribunal JudiciaireChambre 3 JLD CIVIL
Tribunal Judiciaire · Chambre 3 JLD CIVIL — 5 janvier 2026
- ECLI
- 695c280375782d5f06e56cc0
- Date
- 5 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] ORDONNANCE EN MATIERE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE N° RG 25/00234 - N° Portalis DBYD-W-B7J-DX7M Décision du 05 Janvier 2026 Nous, Marilyse BRARD, Vice-présidente, assisté(e) de Thomas GATEL,Greffier ; Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ; Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [I] [Y] née le 23 Septembre 1969 à SAINT-PIERRE ET MIQUELON (97500), demeurant [Adresse 1] non-comparante, représentée par Me Cyril BARON, avocat au Barreau de ST MALO/DINAN, avocat commis d’office ; Vu la saisine de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] en date du 31 Décembre 2025 ; Vu la signature électronique qualifiée du directeur de l’établissement hospitalier et des médecins psychiatres (L1111-28 du code de la santé publique ; décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 et les articles 26, 28 et 29 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014) ; Vu les avis d’audience adressés au directeur de l’établissement hospitalier, à la personne hospitalisée, au tiers qui a demandé l’admission et au Ministère Public ; Vu les débats à l’audience du 05 Janvier 2026 ; Vu l’avis du Ministère Public, en date du 31 décembre 2025, favorable au maintien de la mesure d’hospitalisation complète en cours ; Attendu que par décision du 26 décembre 2025, Madame [I] [Y] a été placée, sans son consentement, sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète; que son hospitalisation ne peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du magistrat ; Qu’il résulte de l’avis médical motivé établi le 31 décembre 2025 par le Docteur [K], psychiatre de l’établissement, que la poursuite de l’hospitalisation psychiatrique complète de Madame [I] [Y] est nécessaire, en ce que la patiente a été admise pour décompensation d'un trouble psychotique dans un contexte de rupture de traitement depuis plusieurs semaines ; que malgré la reprise d'une thérapeutique adaptée, elle demeure anosognosique et désorganisée ; que le contact est marqué par la bizarrerie en lien avec des hallucinations persistantes et la pensée par un net relâchement de l’association des idées rendant le discours difficile à suivre ; qu’elle reste persécutée, avec conviction d'être surveillée dans le bureau médical ; qu’elle reste interprétative avec conviction d'avoir des connexions avec le président de la République ; que l'état psychique n'est nullement stabilisé et la décompensation délirante entrave la capacité à consentir ; Qu’à l’audience, le conseil de Madame [I] [Y] n’a pas relevé l’existence d’irrégularité de procédure susceptible de porter atteinte aux droits de la patiente et s’en est rapporté à l’avis médical motivé sus mentionné concernant le bien fondé de l’hospitalisation ; Attendu qu’il ressort de l’avis médical motivé, qu’aucun élément ne permet de contester, que Madame [I] [Y] présente des troubles mentaux rendant impossible l’expression de son consentement et nécessitant des soins immédiats ; Qu’il convient dès lors de dire que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [I] [Y] peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique ; PAR CES MOTIFS Statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 2] dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente : DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [I] [Y] peut se poursuivre au delà du délai de douze jours suivant la décision d’admission ; RAPPELONS que les frais de la présente procédure relèvent des dispositions de l’article R 93 2° du code de procédure pénale. Le greffier La Vice-Présidente
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 3 JLD CIVIL
- Date
- 5 janvier 2026
Référence
695c280375782d5f06e56cc0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA