Tribunal Judiciaire4ème Chambre
Tribunal Judiciaire · 4ème Chambre — 5 janvier 2026
- ECLI
- 695c2fcf75782d5f06e6031f
- Date
- 5 janvier 2026
- Condamnation
- 74 927 313 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS MINUTE N° : N° RG 20/01093 - N° Portalis DB3E-W-B7E-KNQJ 4ème Chambre En date du 05 janvier 2026 Jugement de la 4ème Chambre en date du cinq janvier deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL : L’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 octobre 2025 devant : Président : Olivier LAMBERT Tenant seul l’audience, a entendu les plaidoiries et les avocats ne s’étant pas opposés et ce, conformément à l’article 805 du code de procédure civile assisté de Sétrilah MOHAMED, greffier A l’issue des débats le président a indiqué que le jugement, après qu’ils en aient délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 janvier 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Olivier LAMBERT Assesseurs : Gwénaelle ANTOINE : Anne LEZER Greffier : Sétrilah MOHAMED Magistrat rédacteur : Gwénaelle ANTOINE Signé par Olivier LAMBERT, président et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé. DEMANDEUR : LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES ET LES SYNDICATS SECONDAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 41] sis [Adresse 9] pris en la personne de son Syndic en exercice, la S.A.R.L. MULLER ET BECHOU, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Christophe DELMONTE, avocat au barreau de TOULON Grosses délivrées le : à : Me Edith ANGELICO - 0130 Me Philippe BARBIER - 0017 Me Alain DE ANGELIS Me Jean-jacques DEGRYSE - 1007 Me Christophe DELMONTE - 0114 Me Catherine FONTAN-ISSALENE - 0092 Me Pascal FOURNIER Me Sébastien GUENOT - 18 Me Christophe HERNANDEZ - 0315 Me Gérard MINO - 0178 Me Laurence NARDINI - 27 Me Dominique PETIT-SCHMITTER - 117 Me Sabrina PRATTICO - 199 Me Nathalie PUJOL - 288 Me Olivier SINELLE - 1016 DÉFENDEURS : Monsieur [V] [OC] [E], né le 26 Octobre 1989 à [Localité 60] (42), de nationalité française, Marin d’Etat demeurant Résidence [Adresse 41] [Adresse 9] Et Madame [I] [ET], née le 05 Mai 1989 à [Localité 60] (42),de nationalité française, Auxiliaire de crèche, demeurant Résidence [Adresse 41] [Adresse 9] Et Monsieur [VH] [P] [T], né le 11 mars 1972 à [Localité 62] (37), de nationalité française, demeurant [Adresse 41], Appt B5 - [Adresse 9] Et Madame [XC] [EG] [TZ] [TB] épouse [T], née le 14 décembre 1973 à [Localité 36] (41), demeurant [Adresse 41], Appt B5 - [Adresse 9] Et Monsieur [EP] [Y], né le 11 Novembre 1972 à [Localité 50], de nationalité française, Chef d’entreprise, demeurant [Adresse 10] Et Monsieur [TU] [WS] [K] [X], né le 22 Novembre 1954 à [Localité 55], de nationalité française, demeurant [Adresse 17] Et Madame [YO] [EL] épouse [X], née le 03 Mai 1959 à [Localité 54], de nationalité française, secrétaire médicale, demeurant [Adresse 17] Et Madame [PK] [DT] [VC] [ZS],, née le 12 Mai 1947 à [Localité 61] (83), de nationalité Française, demeurant [Adresse 41] - [Adresse 9] Et Madame [J] [EA] [KP] [C], née le 11 Mai 1965 à [Localité 52] (06), de nationalité française, demeurant [Adresse 2] Et Monsieur [F] [EN] [OW] [JS], né le 23 mai 1959 à [Localité 59] (91), de nationalité française, Chargé de mission, demeurant [Adresse 28] Et Madame [S] [PF], née le 21 février 1967 à [Localité 43] (ROUMANIE), de nationalité française, Chargée d’affaires, demeurant [Adresse 28] Et Monsieur [UE] [R] [XL], né le 18 octobre 1951 à [Localité 53] (94), de nationalité française, Professeur, demeurant [Adresse 38] Et Madame [LJ] [KL] [MD] épouse [XL], née le 18 août 1968 à [Localité 40] (ETATS-UNIS), de nationalité américaine, Professeur d’anglais, demeurant [Adresse 38] Et Madame [EG] [W] [SW] divorcée [TK], née le 14 février 1967 à [Localité 33] (84), de nationalité française, demeurant [Adresse 5] Et Monsieur [SH] [PZ], né le 2 août 1949 à [Localité 51] (82), de nationalité française , demeurant [Adresse 49] Et Madame [EO] [FH] [XV] [U] épouse [PZ], née le 30 août 1948 à [Localité 61] (83), demeurant [Adresse 49] Et Monsieur [YF] [AG] [FC], né le 17 mai 1960 à [Localité 63] (TUNISIE), gérant d’entreprise, demeurant [Adresse 21] Et Madame [YY] [OR] [D] [OA] épouse [FC], née le 4 novembre 1957 à [Localité 50] (13), secrétaire médicale, demeurant [Adresse 21] Et Madame [EX] [TF] [LA] [KI], née le 24 Janvier 1973 à [Localité 56] (PORTUGAL), de nationalité portugaise, Courtière en banque, demeurant [Adresse 25] Et Monsieur [M] [VH] [FH] [MS] [ZI], né le 21 juin 1959 à [Localité 61] (83), Médecin, demeurant [Adresse 22] Et Madame [FA] [KV] [MX] [RE] épouse [ZI], née le 29 janvier 1966 à [Localité 34] (66), de nationalité française, Médecin, demeurant [Adresse 22] Et Monsieur [MI] [G] [VZ], né le 29 Avril 1961 à [Localité 35] (90), de nationalité française, demeurant [Adresse 20] Et Madame [W] [NG] [N] [OO] épouse [VZ], née le 3 février 1963 à [Localité 64], de nationalité française, demeurant [Adresse 20] Tous représentés par Me Olivier SINELLE, avocat au barreau de TOULON S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est [Adresse 19], prise en la personne de son représentant légal Et S.A.S. INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal Toutes deux représentées par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE S.A. QBE INSURANCE EUROPE SA/NV venant aux droits de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, dont le siège social est sis [Adresse 39], représentéé par son mandataire la S.AS. AGEMI, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal Représentée par Me Edith ANGELICO, avocat postulant au barreau de TOULON, et Me Jérôme TERTIAN, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal Et GROUPAMA MEDITERRANEE, CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 18] Toutes deux représentées par Me Jean-jacques DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON LA SOCIETE SHPT, dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal défaillante Société B. PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 16], prise en la personne de son représentant légal défaillante LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Christophe HERNANDEZ, avocat au barreau de TOULON SARL NINA, dont le siège social est sis [Adresse 32], prise en la personne de son représentant légal défaillante LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, ayant comme mandataire général en France la S.A.S. LLOYD’S FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 31], prise en la personne de son représentant légal Représentée par Me Pascal FOURNIER, avocat au barreau de MARSEILLE SARL GROUPE 2B, dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal défaillante S.A. ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, dont le siège social est [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Dominique PETIT-SCHMITTER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE SARL 2R, dont le siège social est sis [Adresse 57], prise en la personne de son représentant légal défaillante Monsieur [A] [KN], demeurant [Adresse 58] défaillant S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis, [Adresse 19], prise en la personne de son représentant légal Représentée par Me Sébastien GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR, dont le siège social est sis [Adresse 23], prise en la personne de son représentant légal Représentée par Me Philippe BARBIER, avocat au barreau de TOULON Monsieur [MS] [Z], demeurant [Adresse 26] défaillant Monsieur [KG] [EI], né le 20 Avril 1946 à [Localité 45], de nationalité Française, Architecte, demeurant [Adresse 27] Et MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 15], prise en la personne de son représentant légal Et , S.A.R.L. [EV] [H] ARCHITECTE, dont le siège social est sis [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits de [EV] [H] Tous représentés par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON S.A. SOCOTEC CONSTRUCTION, venant aux droits de SOCOTEC FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 24], prise en la personne de son représentant légal Représentée par Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE S.C.P. [RN] CRESSEND, dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de Maître [RN] [EB] [L], agissant en qualité de Mandataire liquidateur de la S.A.R.L. [Adresse 48], par jugement rendu par le Tribunal de commerce de DRAGUIGNAN en date du 23 septembre 2024 Représentée par Me Laurence NARDINI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN PARTIES INTERVNANTES : Madame [RT] [UN], née le 25 août 1977 à [Localité 46] (ALLEMAGNE), de nationalité allemande, Contrôleur de gestion, demeurant [Adresse 30] Représentée par Me Olivier SINELLE, avocat au barreau de TOULON S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 31], prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES par suite de transfert de certaines de ses polices d’assurances dites “Part VII transfer” autorisée par la Haute-cour d’ANGLETERRE et du PAYS DE GALLES suivant Ordonnance en date du 25 novembre 2020 Représentée par Me Pascal FOURNIER, avocat au barreau de MARSEILLE Monsieur [PU] [LO], né le 30 Octobre 1972 à [Localité 37] (29), de nationalité Française, demeurant [Adresse 29] Représenté par Me Sabrina PRATTICO, avocat au barreau de TOULON EXPOSE DU LITIGE La SARL [Adresse 48] a réalisé une opération de construction vente de 38 logements répartis en trois immeubles [Adresse 9]. Le 10 juin 2011, elle a conclu un marché de travaux tous corps d'état avec la société R2BAT, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD (AXA), qui a fait appel à divers sous-traitants : - la SARL NINA pour le lot ferronneries, assurée auprès de la société GROUPAMA MEDITERRANEE, - la société B.PROVENCE, assurée auprès de la SA ALLIANZ IARD (ALLIANZ), pour le lot plomberie, - l'entreprise OZCELIK, assurée auprès de AXA, chargée du gros oeuvre, de la charpente, de la couverture, de l'isolation, de l'enduit de façade, de l'étanchéité, du carrelage et des VRD, - la société RENOV'TOUT, assurée auprès de AXA, a reçu mission de faire les lots de menuiseries extérieures, fermetures et espaces verts. La société SETB, assurée auprès de la SMABTP, est intervenue comme BET Structure. La société ERG, assurée aussi auprès de la SMABTP, s'est vue confier des missions de bureau d'études de sol. La SA SOCOTEC avait une mission de contrôle technique. Suivant mission du 4 septembre 2012, M. [KN], exerçant sous l'enseigne BHI, et assuré auprès des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES, s'est vu confier une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage technique alors que la SARL 2R a été choisie comme assistant au maître d'ouvrage généraliste. La société [Adresse 48] a souscrit une assurance dommages ouvrage après de la société QBE INSURANCE LIMITED. La SA CAISSE D'EPARGNE a été choisie comme garant financier d'achèvement. La déclaration d'ouverture de chantier est en date du 24 août 2011. La société R2BAT ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Toulon du 2 avril 2012, la société [Adresse 48] a alors contracté directement avec l'entreprise OZCELIK pour poursuivre le chantier. Plusieurs maîtres d'oeuvre se sont succédés : - M. [KG] [EI], architecte, en phase de conception, assuré auprès de la Mutuelle des Architectes Français (MAF), - la SARL JB INGENIERIE, suivant contrat du 22 juillet 2009, - la société INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE, suivant contrat du 24 juin 2011, assurée auprès de la société AVIVA, - la SARL GROUPE 2 B, suivant contrat du 1er décembre 2011, et assurée auprès de la société MMA IARD, - M. [Z], suivant contrat du 3 février 2014. M. [EV] [H] est intervenu en fin de travaux pour déposer un permis de construire modificatif de régularisation et a signé la déclaration d'achèvement de travaux le 29 avril 2014. Par jugement du tribunal de commerce de Draguignan en date du 23 septembre 2014, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’égard de la SARL [Adresse 48] et la SCP [RN] CRESSEND, prise en la personne de Maître [RN] [EB] [L], désignée en qualité de liquidateur. M. [PU] [LO], Mme. [PK] [ZS], Mme. [J] [C], Mme. [EG] [SW], M. [V] [E] et Mme. [I] [ET], M. [VH] [T] et Mme. [XC] [TB] épouse [T], M. [EP] [Y], M. [TU] [X] et Mme. [YO] [EL] épouse [X], Mme. [YY] [OA] épouse [FC] et M. [YF] [FC], M. [F] [JS] et Mme. [S] [PF], M. [UE] [XL] et Mme. [LJ] [MD] épouse [XL], M. [SH] [PZ] et Mme. [EO] [U] épouse [PZ], Mme. [EX] [LA] [KI], M. [M] [ZI] et Mme. [FA] [RE] épouse [ZI], M. [MI] [VZ] et Mme. [W] [OO] épouse [VZ], en tant que copropriétaires dans la résidence [Adresse 41], ont déclaré au passif de la procédure collective ouverte à l’égard de la société [Adresse 47] une créance évaluée à 752.000 euros, chacun, sauf les époux [PZ] qui ont évalué leur créance à la somme 1.004.000 € et M. [LO] qui a déclaré une créance pour 184.000€. Ces créances ont toutes été contestées devant le juge commissaire de Draguignan qui, par ordonnance en date du 20 avril 2016, les a rejetées. Sur recours formé par Mme. [PK] [ZS], Mme. [J] [C], Mme. [EG] [SW], M. [V] [E] et Mme. [I] [ET], M. [VH] [T] et Mme. [XC] [TB] épouse [T], M. [EP] [Y], M. [TU] [X] et Mme. [YO] [EL] épouse [X], Mme. [YY] [OA] épouse [FC] et M. [YF] [FC], M. [F] [JS] et Mme. [S] [PF], M. [UE] [XL] et Mme. [LJ] [MD] épouse [XL], M. [SH] [PZ] et Mme. [EO] [U] épouse [PZ], Mme. [EX] [LA] [KI], M. [M] [ZI] et Mme. [FA] [RE] épouse [ZI], M. [MI] [VZ] et Mme. [W] [OO] épouse [VZ], la Cour d’appel d’Aix en Provence a, par quatorze arrêts du 7 mai 2019, statué ainsi : “-constate que la demande principale de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise est devenue sans objet, -informe l’ordonnance rendue le 12 avril 2016 par le juge commissaire et statuant à nouveau, -dit que la contestation excède le pouvoir juridictionnel du juge commissaire et de la cour statuant en matière de vérification des créances, -invite [les créanciers] à saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision à peine de forclusion, -surseoit à statuer sur la demande d’admission jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué par la juridiction compétente ou jusqu’à l’expiration du délai de forclusion en cas d’absence de saisine de la juridiction compétente dans ce délai, -réserve les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -ordonne le retrait du rôle de l’affaire et dit que l’affaire sera remise au rôle à l’initiative de la partie la plus diligente ou du conseiller de la mise en état à l’expiration du sursis à statuer”. Par ordonnance de référé du 18 avril 2014, M. [LE] a été désigné en qualité d'expert sur la partie construction. Par ordonnances des 4 juillet 2014, 17 avril 2015 et 20 mai 2016, les opérations ont été étendues aux divers intervenants à l'acte de construire. M. [LE] a rendu son rapport définitif le 9 janvier 2018. * Par acte signifié les 28, 29 décembre 2016, 2, 3, 5, 10 et 20 janvier 2017, le syndicat des copropriétaires et les syndicats secondaires de la résidence [Adresse 41] ont fait assigner devant ce tribunal la société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, la SARL SHTP, la société B. PROVENCE PLOMBERIE, la société NINA, la société GROUPE 2B, la société 2R, M. [A] [KN] exerçant à l'enseigne BHI, la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR, M. [MS] [Z], M. [KG] [EI], la SAS INGEROP, la société SOCOTEC, M. [EV] [H] et la MAF aux fins de voir : - dire que l'achèvement de l'immeuble ne résulte ni de la constatation par une personne désignée dans les conditions fixées à l'article R261-2 du Code de la construction et de l'habitation ni de la déclaration certifiée de l'article R460-1 du Code de l'urbanisme, que l'immeuble n'est pas achevé et que la Caisse d'Epargne est tenue de garantir les travaux nécessaires pour achever les parties communes du syndicat des copropriétaires [Adresse 41], - condamner la Caisse d'Epargne au paiement d'une provision de 500.000 € à valoir sur le montant définitif des travaux nécessaires pour l'achèvement de l'immeuble, - surseoir pour le surplus dans l'attente du rapport d'expertise judiciaire, - condamner in solidum la société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, la société SHTP, la société B PROVENCE PLOMBERIE, la société NINA, la société GROUPE 2B, la société 2R, M. [A] [KN] exerçant à l'enseigne BHI, la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR, M. [MS] [Z], M. [KG] [EI], la SAS INGEROP, la SA SOCOTEC, M. [EV] [H] et la MAF à indemniser le syndicat des copropriétaires [Adresse 41] des désordres, non faits et non-conformités relevés par l'expert judiciaire, - dans cette attente les condamner in solidum au paiement d'une provision de 500.000 € et surseoir à statuer sur le surplus dans l'attente du rapport d'expertise, - condamner solidairement les requis au paiement d'une somme de 50.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, comprenant les frais d'expertise, - ordonner l'exécution provisoire. Par conclusions du 17 mai 2018, M. [PU] [LO] est intervenu volontairement à la présence procédure. Par conclusions du 16 décembre 2018, M. [UE] [XL] et Mme. [LJ] [MD] épouse [XL] sont intervenus volontairement à la procédure. Suivant exploits d'huissier des 8 et 9 février 2018, la société QBE INSURANCE LIMITED a fait assigner devant le présent tribunal la société AXA ès qualité d'assureur de la société R2BAT, de M. [O] [JZ] exerçant sous l'enseigne OZCELIK et de la société RENOV TOUT, la société ALLIANZ ès qualité d'assureur de la société B. PROVENCE PLOMBERIE, la société GROUPAMA MEDITERRANEE ès qualité d'assureur de la société NINA, la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES - MMA ASSURANCES ès qualité d'assureur de la société GROUPE 2 B, les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES ès qualité d'assureur de M. [A] [KN] et la SA AVIVA ASSURANCES ès qualité d'assureur de la société INGEROP. Par ordonnance d'incident du 2 avril 2019, la jonction des procédures a été ordonnée. Par ordonnance d’incident du 22 juillet 2019, le juge de la mise en état a rendu la décision suivante : “Condamnons la SA CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR à payer au syndicat des copropriétaires et aux syndicats secondaires de la Résidence [Adresse 41], pris en la personne de leur syndic en exercice, la somme de 300.000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation finale due au titre de la garantie d'achèvement, Disons ne pas y avoir lieu à capitalisation des intérêts, Déboutons le syndicat des copropriétaires et les syndicats secondaires de la Résidence [Adresse 41] de leur demande de condamnation in solidum de la Société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, la SARL SHTP, la société B PROVENCE PLOMBERIE, la SARL NINA, la SARL GROUPE 2B, la SARL 2R, M. [A] [KN] exerçant à l'enseigne BHI, la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR, M. [MS] [Z], M. [KG] [EI], la SAS INGEROP, la SA SOCOTEC, M. [EV] [H] et la Mutuelle des Architectes Français à les indemniser des désordres, non faits et non-conformités relevés par l'expert judiciaire, Déboutons la SA CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR de sa demande de relevé et garantie, Rejetons les demandes présentées aux fins d'être mis hors de cause au stade de l'incident, Condamnons la SA CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR à payer au syndicat des copropriétaires et aux syndicats secondaires de la Résidence [Adresse 41], pris en la personne de leur syndic en exercice, la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Rejetons toutes les autres demandes présentées sur ce fondement, Disons que les dépens de l'incident suivront le sort de l'incident au fond”. Suivant exploit d’huissier du 5 septembre 2017, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 41] a fait assigner devant le tribunal d’instance de Toulon M. [UE] [XL] et Mme. [LJ] [XL] en paiement de charges dues au 31 juillet 2017 et indemnisation des frais et préjudice subi. Par jugement du 20 février 2019, le tribunal d’instance de Toulon s’est dessaisi au profit du présent tribunal aux fins de jonction avec le dossier principal. La procédure a été jointe à la procédure principale RG 17/514 par ordonnance du 3 décembre 2019. Suivant exploit d’huissier du 10 décembre 2018, la société INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE a fait assigner en appel en garantie son assureur la SA AVIVA ASSURANCES. La procédure a été jointe à la procédure principale par ordonnance du 3 décembre 2019. Par ordonnance du 4 février 2020, la procédure principale RG 17/514 a été radiée. Elle a été remise au rôle le 18 février 2020 sous le numéro RG n°20/1093. Suivant exploits d’huissier du 18 juillet 2019, Mme. [EG] [SW] a fait assigner devant ce tribunal la société [Adresse 48] et Maître [EB] [RN] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [Adresse 41]. Cette procédure a été jointe à la procédure principale 20/1093 par ordonnance du 3 novembre 2020. Suivant exploits d’huissier du 18 juillet 2019, Mme. [PK] [ZS] a fait assigner devant ce tribunal la société [Adresse 48] et Maître [EB] [RN] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [Adresse 41]. Cette procédure a été jointe à la procédure principale 20/1093 par ordonnance du 3 novembre 2020. Suivant exploits d’huissier du 18 juillet 2019, M. [TU] [X] et Mme. [YO] [EL] épouse [X] ont fait assigner devant ce tribunal la société [Adresse 48] et Maître [EB] [RN] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [Adresse 41]. Cette procédure a été jointe à la procédure principale 20/1093 par ordonnance du 3 novembre 2020. Suivant exploits d’huissier du 18 juillet 2019, M. [EP] [Y] a fait assigner devant ce tribunal la société [Adresse 48] et Maître [EB] [RN] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [Adresse 41]. Cette procédure a été jointe à la procédure principale 20/1093 par ordonnance du 3 novembre 2020. Suivant exploits d’huissier du 18 juillet 2019, Mme. [J] [C] a fait assigner devant ce tribunal la société [Adresse 48] et Maître [EB] [RN] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [Adresse 41]. Cette procédure a été jointe à la procédure principale 20/1093 par ordonnance du 3 novembre 2020. Suivant exploits d’huissier du 18 juillet 2019, Mme. [YY] [OA] épouse [FC] et M. [YF] [FC] ont fait assigner devant ce tribunal la SARL [Adresse 48] et Maître [EB] [RN] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [Adresse 41]. Cette procédure a été jointe à la procédure principale 20/1093 par ordonnance du 3 novembre 2020. Suivant exploits d’huissier du 18 juillet 2019, M. [F] [JS] et Mme. [S] [PF] ont fait assigner devant ce tribunal la société [Adresse 48] et Maître [EB] [RN] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [Adresse 41]. Cette procédure a été jointe à la procédure principale 20/1093 par ordonnance du 3 novembre 2020. Suivant exploits d’huissier du 18 juillet 2019, M. [V] [E] et Mme. [I] [ET] ont fait assigner devant ce tribunal la société [Adresse 48] et Maître [EB] [RN] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [Adresse 41]. Cette procédure a été jointe à la procédure principale 20/1093 par ordonnance du 3 novembre 2020. Suivant exploits d’huissier du 18 juillet 2019, M. [VH] [T] et Mme. [XC] [TB] épouse [T] ont fait assigner devant ce tribunal la société [Adresse 48] et Maître [EB] [RN] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [Adresse 41]. Cette procédure a été jointe à la procédure principale 20/1093 par ordonnance du 3 novembre 2020. Suivant exploits d’huissier du 18 juillet 2019, M. [UE] [XL] et Mme. [LJ] [MD] épouse [XL] ont fait assigner devant ce tribunal la société [Adresse 48] et Maître [EB] [RN], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [Adresse 41]. Cette procédure a été jointe à la procédure principale 20/1093 par ordonnance du 3 novembre 2020. Suivant exploits d’huissier du 18 juillet 2019, M. [SH] [PZ] et Mme. [EO] [U] épouse [PZ] ont fait assigner devant ce tribunal la société [Adresse 48] et Maître [EB] [RN] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [Adresse 41]. Cette procédure a été jointe à la procédure principale 20/1093 par ordonnance du 3 novembre 2020. Suivant exploits d’huissier du 18 juillet 2019, Mme. [EX] [LA] [KI] a fait assigner devant ce tribunal la société [Adresse 48] et Maître [EB] [RN] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [Adresse 41]. Cette procédure a été jointe à la procédure principale 20/1093 par ordonnance du 3 novembre 2020. Suivant exploits d’huissier du 18 juillet 2019, M. [M] [ZI] et Mme. [FA] [RE] épouse [ZI] ont fait assigner devant ce tribunal la société [Adresse 48] et Maître [EB] [RN] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [Adresse 41]. Cette procédure a été jointe à la procédure principale 20/1093 par ordonnance du 3 novembre 2020. Suivant exploits d’huissier du 18 juillet 2019, M. [MI] [VZ] et Mme. [W] [OO] épouse [VZ] ont fait assigner devant ce tribunal la société [Adresse 48] et Maître [EB] [RN], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [Adresse 41]. Cette procédure a été jointe à la procédure principale 20/1093 par ordonnance du 3 novembre 2020. Par ordonnance d’incident du 21 juin 2022, le juge de la mise en état a rendu la décision suivante : “recevons l’intervention volontaire de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY en lieu et place de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, mettons hors de cause la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, recevons l’intervention volontaire de Mme. [RT] [UN], déclarons le Juge de la mise en état incompétent pour statuer sur la fin de non recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 41] et ensuite par la Mutuelle des architectes Français, déboutons Me [RN] ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL [Adresse 48] de sa demande de communication de pièce en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de Mademoiselle [I] [ET], M. [VH] [T], Mme. [XC] [TB] épouse [T], M. [EP] [Y], Mme. [PK] [ZS], Mademoiselle [RT] [UN], M. [YF] [FC], Mme. [YY] [OA] épouse [FC], M. [F] [JS], Mme. [S] [PF], M. [UE] [XL], Mme. [LJ] [MD] épouse [XL], M. [SH] [PZ], Mme. [EH] [U] épouse [PZ], Mme. [EX] [LA] [KI], M. [M] [ZI], Mme. [FA] [RE] épouse [ZI], M. [MI] [VZ] et Mme. [W] [OO] épouse [VZ], condamnons le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 41], pris en la personne de son syndic en exercice, à payer la somme globale de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à M. [V] [E], Mademoiselle [I] [ET], M. [VH] [T], Mme. [XC] [TB] épouse [T], M. [EP] [Y], M. [TU] [X], Mme. [YO] [EL] épouse [X], Mme. [PK] [ZS], Mademoiselle [RT] [UN] intervenant volontairement, Mme. [J] [C], M. [YF] [FC], Mme. [YY] [OA] épouse [FC], M. [F] [JS], Mme. [S] [PF], M. [UE] [XL], Mme. [LJ] [MD] épouse [XL], M. [SH] [PZ], Mme. [EH] [U] épouse [PZ], Mme. [EX] [LA] [KI], M. [M] [ZI], Mme. [FA] [RE] épouse [ZI], M. [MI] [VZ] et Mme. [W] [OO] épouse [VZ], rejetons l’ensemble des autres demandes fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile, condamnons le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 41], pris en la personne de son syndic en exercice, aux dépens de l’incident, distraits au profit de Maître SINELLE, rappelons qu’en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, M. [V] [E], Mademoiselle [I] [ET], M. [VH] [T], Mme. [XC] [TB] épouse [T], M. [EP] [Y], M. [TU] [X], Mme. [YO] [EL] épouse [X], Mme. [PK] [ZS], Mademoiselle [RT] [UN] intervenant volontairement, Mme. [J] [C], M. [YF] [FC], Mme. [YY] [OA] épouse [FC], M. [F] [JS], Mme. [S] [PF], M. [UE] [XL], Mme. [LJ] [MD] épouse [XL], M. [SH] [PZ], Mme. [EH] [U] épouse [PZ], Mme. [EX] [LA] [KI], M. [M] [ZI], Mme. [FA] [RE] épouse [ZI], M. [MI] [VZ] et Mme. [W] [OO] épouse [VZ], seront dispensés de participer à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires”. M. [LO] a vendu le bien immobilier qu’il détenait dans la résidence [Adresse 41] le 5 février 2021. ** Par dernières conclusions du 7 août 2025, le syndicat des copropriétaires et les syndicats secondaires de la résidence [Adresse 41], représentés par la société MULLER ET BECHOU en qualité de syndic, demandent au Tribunal de : VU l’article R 261-2 du CCH, VU les articles L 261-11, R.261-1, R 261-21 et R.261-24 du CCH VU l’article 1792 et suivants du Code civil, Vu les articles 1er, 10 et 14 de la loi du 10 juillet 1965 VU le rapport d’expertise de M. [LE] VU les pièces versées aux débats. A TITRE PRINCIPAL JUGER que l'achèvement de l'immeuble ne résulte ni de la constatation par une personne désignée dans les conditions fixées à l'article R261-2 du CCH ni de la déclaration certifiée de l'article R460-1 du code de l'urbanisme, que l'immeuble n'est pas achevé et que la Caisse d'Epargne est tenue de garantir les travaux nécessaires pour achever les parties communes de l’immeuble appartenant au syndicat des copropriétaires « [Adresse 41] » d’un montant total 749 273,13 € TTC, déduction faite de la provision versée. CONDAMNER la Caisse d'Epargne au paiement de la somme de 749 273,13 € TTC, déduction faite de la provision versée, au bénéfice de l’indice BT 01, indice qui était en janvier 2018 de 108,0 au regard du dernier indice connu au jour de la décision qui sera rendue A TITRE SUBSIDIAIRE JUGER que l’attestation d’achèvement délivrée par M. [EV] [H], dans les conditions fixées à l'article R261-24 du CCH n’est pas conforme à la réalité et que cette délivrance cause un préjudice au syndicat des copropriétaires en ce qu’elle empêche de voir la Caisse d’épargne garantir le financement des travaux nécessaires pour parvenir à l’achèvement des parties communes de l’immeuble appartement au syndicat des copropriétaires « [Adresse 41] ». JUGER que la responsabilité civile professionnelle de M. [EV] [H] est engagée. En conséquence : CONDAMNER in solidum M. [EV] [H], et La Mutuelle des Architectes Français (MAF) au paiement des travaux nécessaires pour achever les parties communes du syndicat des copropriétaires [Adresse 41], d’un montant total de 749 273,13 € TTC, déduction faite de la provision versée au bénéfice de l’indice BT 01, indice qui était en janvier 2018 de 108,0 au regard du dernier indice connu au jour de la décision qui sera rendue EN TOUT ETAT DE CAUSE CONDAMNER in solidum la Caisse d'Epargne, la société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, la société SHTP, B. PROVENCE PLOMBERIE, S.A.R.L. NINA, S.A.R.L. GROUPE 2B, S.A.R.L. 2R, M. [A] [KN], S.A.R.L. S.H.T.P., M. [MS] [Z], M. [KG] [EI], Société INGEROP, Société SOCOTEC, M. [EV] [H], et La Mutuelle des Architectes Français (MAF), à indemniser le syndicat des copropriétaires « [Adresse 41] » d’une somme totale de 749 273,13 € TTC, déduction déjà opérée de la provision versée, au bénéfice de l’indice BT 01, indice qui était en janvier 2018 de 108,0 au regard du dernier indice connu au jour de la décision qui sera rendue CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 100 000 euros au titre du préjudice collectif subi par le Syndicat des copropriétaires. CONDAMNER solidairement les requis au paiement d'une somme de 50.000 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise. Ordonner l'exécution provisoire du jugement pour le tout. SUR LES DEMANDES DES COPROPRIETAIRES FORMULEES A L’ENCONTRE DU SYNDICAT A TITRE PRINCIPAL PRONONCER l’irrecevabilité des demandes formulées dans les conclusions en demande date des 18 et 19 avril 2021 par Mademoiselle [I] [ET], M. [VH] [T], Mme. [XC] [TB] épouse [T], M. [EP] [Y], Mme. [PK] [ZS], Mademoiselle [RT] [UN], M. [YF] [FC], Mme. [YY] [OA] épouse [FC], M. [UE] [XL], Mme. [LJ] [MD] épouse [XL], M. [SH] [PZ], Mme. [EH] [U] épouse [PZ], Mme. [EX] [SC] [KI], M. [M] [ZI], Mme. [FA] [RE] épouse [ZI], M. [MI] [VZ] et Mme. [W] [OO] épouse [VZ] au syndicat des copropriétaires « [Adresse 41] » comme étant prescrites. DEBOUTER M. [TU] [X], Mme. [YO] [EL] épouse [X], Mme. [J] [C], M. [SH] [PZ], Mme. [EH] [U] épouse [PZ], M. [UE] [XL], Mme. [LJ] [MD] épouse [XL], M. [F] [JS], Mme. [S] [PF] et Mme. [EG] [SW] divorcée [TK] de l’ensemble de leurs demandes fins et prétentions dirigées contre le syndicat des copropriétaires « [Adresse 41] ». A TITRE SUBSIDIAIRE CONDAMNER in solidum la CAISSE D'EPARGNE, la société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, la société SHTP, B. PROVENCE PLOMBERIE, S.A.R.L. NINA, S.A.R.L. GROUPE 2B, S.A.R.L. 2R, M. [A] [KN], S.A.R.L. S.H.T.P., M. [MS] [Z], M. [KG] [EI], Société INGEROP, Société SOCOTEC, M. [EV] [H], et La Mutuelle des Architectes Français (MAF), à relever et garantir le syndicat des copropriétaires « [Adresse 41] » toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle du chef de l’ensemble des désordres objets de la présente instance en les condamnant in solidum avec leurs assureurs respectifs. EN TOUT ETAT DE CAUSE CONDAMNER les requis au paiement d'une somme de 2 000 € chacun au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens. SUR LES DEMANDES DU SYNDICAT A L’ENCONTRE DE M. ET Mme. [XL] CONDAMNER solidairement M. et Mme. [XL] au paiement de la somme de 1709,28 € représentant le montant des charges de Copropriété dues au 31 juillet 2017, selon le détail suivant : - Charges de copropriété impayées : 938,29 € - Frais relevant de l'article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965, modifiée par la Loi du 13 juillet 2006 : 770,99 €. Outre intérêts de droit à compter de la première mise en demeure, avec anatocisme, en application des dispositions de l'article 1231-6 du Code Civil. CONDAMNER solidairement M. et Mme. [XL] au paiement de la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts, vu leur résistance abusive. CONDAMNER solidairement M. et Mme. [XL] au paiement de la somme de 700 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile CONDAMNER les requis aux entiers dépens. Par conclusions du 13 septembre 2025, M. [UE] [XL] et Mme, [LJ] [XL] demandent au Tribunal de : A TITRE PRINCIPAL : - Condamner la SARL [Adresse 48], prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Maître [EB] [RN], à la remise des clefs, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; - Condamner le syndicat des copropriétaires de de l’immeuble [Adresse 41] à payer, sous réserve de ses propres recours : - Au titre des travaux de reprise et d’achèvement, la somme provisionnelle de 2.700 €, laquelle devra être indexée entre la date du dépôt par l’expert de son rapport et celui de la décision à intervenir, et assortie de l’intérêt au taux légal à compter des présentes demandes, et capitalisation annuelle desdits intérêts, - Au titre du trouble de jouissance affectant l’habitation, la somme provisionnelle de 45.000 € arrêtée au mois de mai 2020 inclus, outre celle de 500 € par mois de juin 2020 jusqu’à la remise des clefs, augmentée de 2 mois pour la réalisation des travaux de remise en état des parties privatives, et à actualiser annuellement sur la variation de l’indice de référence des loyers entre le 01.01.2014 et le jour de la décision à intervenir ; - Surseoir à statuer pour le solde des préjudices matériel et de jouissance jusqu’à la remise des clefs et la vérification de l’état des logements abandonnés par le promoteur depuis l’été 2013, et leur branchement aux réseaux communs ; - Ordonner que ces sommes, une fois définitivement déterminées, fassent l’objet d’une fixation au passif de la SARL [Adresse 48], à titre chirographaire échu, pour les sommes allouées qui trouvent leur origine antérieurement au 23.09.2014, date de l’ouverture de la procédure collectives, et à échoir, pour celles allouées pour la période postérieure ; - Condamner le syndicat des copropriétaires de de l’immeuble [Adresse 41], pris en la personne de son Syndic, à rembourser l’ensemble des charge indûment payées à ce jour, sur justificatif, outre intérêts au taux légal à compter des présentes demandes, et capitalisation annuelle desdits intérêts ; - Ordonner le promoteur seul débiteur des charges de copropriété jusqu’à l’achèvement de l’immeuble, et la jouissance normale des parties communes et privatives de la copropriété ; - Déclarer en conséquence le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 41] irrecevable et pour le moins infondé en ses demandes, fins et prétentions ; SUBSIDIAIREMENT : - Débouter le syndicat de l’intégralité de ses demandes formulées au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 6 juillet 1965 ; - Ordonner la compensation des créances et dettes des époux [XL] et du Syndicat des copropriétaires [Adresse 41] ; PLUS SUBSIDIAIREMENT : - Echelonner la dette des époux [XL] sur 24 mois ; EN TOUT ETAT DE CAUSE : - Ordonner n’y avoir lieu à participation à la dépense commune des frais de procédure exposée par le Syndicat des copropriétaires à l'occasion de l’instance en référé, de l’expertise judiciaire et de la présente instance, en application de l’article 10-1 de la Loi du 10 Juillet 1965 ; - Condamner in solidum la SARL [Adresse 48], prise en la personne de son liquidateur judiciaire, et le syndicat des copropriétaires de de l’immeuble [Adresse 41], pris en la personne de son Syndic, à payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Olivier SINELLE, Avocat, sur son offre de droits et conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC ; - Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Par conclusions du 13 septembre 2025, M. [EP] [Y] demande au Tribunal de : - Condamner le syndicat des copropriétaires de de l’immeuble [Adresse 41] à payer, sous réserve de ses propres recours, à reprendre et achever les parties communes de la Copropriété conformément au rapport [LE], sous astreinte de 500 € par jour à compter de la notification de la décision à intervenir ; - Condamner le syndicat des copropriétaires de de l’immeuble [Adresse 41] à payer, sous réserve de ses propres recours : - Au titre des travaux de reprise et d’achèvement, la somme de 6.903 €, laquelledevra être indexée entre la date du dépôt par l’expert de son rapport et celui de la décision à intervenir, et assortie de l’intérêt au taux légal à compter des présentes demandes, et capitalisation annuelle desdits intérêts, - Au titre du trouble de jouissance affectant l’habitation : - La somme de 14.850 € pour le retard de livraison, - La somme de 550 € par mois de la date de livraison effective jusqu’à celle de la décision à intervenir, augmentée de 2 mois pour la réalisation des travaux de remise en état des parties privatives, et à actualiser annuellement sur la variation de l’indice de référence des loyers entre la date de livraison et le jour de la décision à intervenir ; - Au titre du trouble de jouissance affectant le garage, la somme de 10.200 € arrêtée au mois de mai 2021 inclus, outre celle de 100 € par mois de juin 2021jusqu’à l’achèvement des travaux de remise en état des parties communes du bâtiment des garages, augmentée de 2 mois pour la réalisation des travaux de remise en état des parties privatives, et à actualiser annuellement sur la variation de l’indice de référence des loyers entre le 01.01.2014 et le jour de la décision à intervenir ; - Au titre du risque de perte de l’avantage fiscal de la Loi Scellier, la somme de 60.500 € de dommages et intérêts, outre intérêts de droit à compter de la décision à intervenir, jusqu’à parfait paiement, et capitalisation annuelle de ces intérêts ; - Ordonner que ces sommes fassent l’objet d’une fixation au passif de la SARL [Adresse 48], à titre chirographaire échu, pour les sommes allouées qui trouvent leur origine antérieurement au 23.09.2014, date de l’ouverture de la procédure collectives, et à échoir, pour celles allouées pour la période postérieure ; - Condamner le syndicat des copropriétaires de de l’immeuble [Adresse 41], pris en la personne de son Syndic, à rembourser l’ensemble des charge indûment payées à ce jour, sur justificatif, outre intérêts au taux légal à compter des présentes demandes, et capitalisation annuelle desdits intérêts ; - Ordonner le promoteur seul débiteur des charges de copropriété jusqu’à l’achèvement de l’immeuble, et la jouissance normale des parties communes et privatives de la copropriété ; - Ordonner n’y avoir lieu à participation à la dépense commune des frais de procédure exposée par le Syndicat des copropriétaires à l'occasion de l’instance en référé, de l’expertise judiciaire et de la présente instance, en application de l’article 10-1 de la Loi du 10 Juillet 1965 ; - Condamner in solidum la SARL [Adresse 48], prise en la personne de son liquidateur judiciaire, et le syndicat des copropriétaires de de l’immeuble [Adresse 41], pris en la personne de son Syndic, à payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Olivier SINELLE, Avocat, sur son offre de droits et conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC ; - Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Par conclusions du 13 septembre 2025, M. [V] [E] et Mme. [I] [ET] demandent au Tribunal de : - Condamner le syndicat des copropriétaires de de l’immeuble [Adresse 41] à payer, sous réserve de ses propres recours, à reprendre et achever les parties communes de la Copropriété conformément au rapport [LE], sous astreinte de 500 € par jour à compter de la notification de la décision à intervenir ; - Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 41] à payer, sous réserve de ses propres recours : - Au titre des travaux de reprise et d’achèvement, la somme de 6.202 €, laquelle devra être indexée entre la date du dépôt par l’expert de son rapport et celui de la décision à intervenir, et assortie de l’intérêt au taux légal à compter des présentes demandes, et capitalisation annuelle desdits intérêts, - Au titre du trouble de jouissance affectant l’habitation : - La somme de 10.800 € pour le retard de livraison, - La somme de 400 € par mois de la date de livraison effective jusqu’à celle de la décision à intervenir, augmentée de 2 mois pour la réalisation des travaux de remise en état des parties privatives, et à actualiser annuellement sur la variation de l’indice de référence des loyers entre la date de livraison et le jour de la décision à intervenir ; - Au titre du trouble de jouissance affectant le garage, la somme de 10.200 € arrêtée au mois de mai 2021 inclus, outre celle de 100 € par mois de juin 2021 jusqu’à l’achèvement des travaux de remise en état des parties communes du bâtiment des garages, augmentée de 2 mois pour la réalisation des travaux de remise en état des parties privatives, et à actualiser annuellement sur la variation de l’indice de référence des loyers entre le 01.01.2014 et le jour de la décision à intervenir ; - Ordonner que ces sommes fassent l’objet d’une fixation au passif de la SARL [Adresse 48], à titre chirographaire échu, pour les sommes allouées qui trouvent leur origine antérieurement au 23.09.2014, date de l’ouverture de la procédure collectives, et à échoir, pour celles allouées pour la période postérieure ; - Condamner le syndicat des copropriétaires de de l’immeuble [Adresse 41], pris en la personne de son Syndic, à rembourser l’ensemble des charge indûment payées à ce jour, soit la somme de 3.637,56 € arrêtée au 2ème trimestre 2021 inclus, outre les sommes postérieures sur justificatif, et intérêts au taux légal à compter des présentes demandes, avec capitalisation annuelle desdits intérêts ; - Ordonner le promoteur seul débiteur des charges de copropriété jusqu’à l’achèvement de l’immeuble, et la jouissance normale des parties communes et privatives de la copropriété ; - Ordonner n’y avoir lieu à participation à la dépense commune des frais de procédure exposée par le Syndicat des copropriétaires à l'occasion de l’instance en référé, de l’expertise judiciaire et de la présente instance, en application de l’article 10-1 de la Loi du 10 Juillet 1965 ; - Condamner in solidum la SARL [Adresse 48], prise en la personne de son liquidateur judiciaire, et le syndicat des copropriétaires de de l’immeuble [Adresse 41], pris en la personne de son Syndic, à payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Olivier SINELLE, Avocat, sur son offre de droits et conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC ; - Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Par conclusions du 13 septembre 2025, M. [VH] [T] et Mme. [XC] [TB] épouse [T] demandent au tribunal de : - Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 41], sous réserve de ses propres recours, à reprendre et achever les parties communes de la Copropriété conformément au rapport [LE], sous astreinte de 500 € par jour à compter de la notification de la décision à intervenir ; - Condamner le syndicat des copropriétaires de de l’immeuble [Adresse 41] à payer, sous réserve de ses propres recours : - Au titre des travaux de reprise et d’achèvement, la somme de 12.260 €, laquelledevra être indexée entre la date du dépôt par l’expert de son rapport et celui de la décision à intervenir, et assortie de l’intérêt au taux légal à compter des présentes demandes, et capitalisation annuelle desdits intérêts, laquelle est de droit dès lors qu’elle est judiciairement demandée (Civ. 1, 16 avril 1996, Bull. n°180), - Au titre du trouble de jouissance affectant l’habitation : - La somme de 15.400 € pour le retard de livraison, - La somme de 550 € par mois de la date de livraison effective jusqu’à celle de la décision à intervenir, augmentée de 2 mois pour la réalisation des travaux de remise en état des parties privatives, et à actualiser annuellement sur la variation de l’indice de référence des loyers entre la date de livraison et le jour de la décision à intervenir ; - Au titre du trouble de jouissance affectant le garage, la somme de 9.000 € arrêtée au mois de mai 2020 inclus, outre celle de 100 € par mois de juin 2020 jusqu’à l’achèvement des travaux de remise en état des parties communes du bâtiment des garages, augmentée de 2 mois pour la réalisation des travaux de remise en état des parties privatives, et à actualiser annuellement sur la variation de l’indice de référence des loyers entre le 01.01.2014 et le jour de la décision à intervenir ; - Ordonner que ces sommes fassent l’objet d’une fixation au passif de la SARL [Adresse 48], à titre chirographaire échu, pour les sommes allouées qui trouvent leur origine antérieurement au 23.09.2014, date de l’ouverture de la procédure collectives, et à échoir, pour celles allouées pour la période postérieure ; - Condamner le syndicat des copropriétaires de de l’immeuble [Adresse 41], pris en la personne de son Syndic, à rembourser l’ensemble des charge indûment payées à ce jour, soit la somme de 6.417,97 € arrêtée au 2ème trimestre 2021 inclus, outre les sommes postérieures sur justificatif, et intérêts au taux légal à compter des présentes demandes, avec capitalisation annuelle desdits intérêts ; - Ordonner le promoteur seul débiteur des charges de copropriété jusqu’à l’achèvement de l’immeuble, et la jouissance normale des parties communes et privatives de la copropriété ; - Ordonner n’y avoir lieu à participation à la dépense commune des frais de procédure exposée par le Syndicat des copropriétaires à l'occasion de l’instance en référé, de l’expertise judiciaire et de la présente instance, en application de l’article 10-1 de la Loi du 10 Juillet 1965 ; - Condamner in solidum la SARL [Adresse 48], prise en la personne de son liquidateur judiciaire, et le syndicat des copropriétaires de de l’immeuble [Adresse 41], pris en la personne de son Syndic, à payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Olivier SINELLE, Avocat, sur son offre de droits et conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC ; - Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Par conclusions du 13 septembre 2025, M. [M] [ZI] et Mme. [FA] [RE] épouse [ZI] demandent au Tribunal de : - Condamner le syndicat des copropriétaires de de l’immeuble [Adresse 41] à payer, sous réserve de ses propres recours, à reprendre et achever les parties communes de la Copropriété conformément au rapport [LE], sous astreinte de 500 € par jour à compter de la notification de la décision à intervenir ; - Condamner le syndicat des copropriétaires de de l’immeuble [Adresse 41] à payer, sous réserve de ses propres recours : - Au titre des travaux de reprise et d’achèvement, la somme de 4.800 €, laquelledevra être indexée entre la date du dépôt par l’expert de son rapport et celui de la décision à intervenir, et assortie de l’intérêt au taux légal à compter des présentes demandes, et capitalisation annuelle desdits intérêts, - Au titre du trouble de jouissance affectant l’habitation : - La somme de 14.850 € pour le retard de livraison, - La somme de 550 € par mois de la date de livraison effective jusqu’à celle de la décision à intervenir, augmentée de 2 mois pour la réalisation des travaux de remise en état des parties privatives, et à actualiser annuellement sur la variation de l’indice de référence des loyers entre la date de livraison et le jour de la décision à intervenir ; - Au titre du trouble de jouissance affectant le garage, la somme de 10.200 € arrêtée au mois de mai 2021 inclus, outre celle de 100 € par mois de juin 2021 jusqu’à l’achèvement des travaux de remise en état des parties communes du bâtiment des garages, a
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Maître Alain DE ANGELISMaître Catherine FONTAN-ISSALENEMaître Christophe DELMONTEMaître Christophe HERNANDEZMaître Dominique PETIT-SCHMITTERMaître Edith ANGELICOMaître Gérard MINOMaître Jean-jacques DEGRYSEMaître Jérôme TERTIANMaître Laurence NARDINIMaître Nathalie PUJOLMaître Olivier SINELLEMaître Pascal FOURNIER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème Chambre
- Date
- 5 janvier 2026
Référence
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Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA