Tribunal JudiciaireJAF Cab 7
Tribunal Judiciaire · JAF Cab 7 — 5 janvier 2026
- ECLI
- 695c3f5b75782d5f06e72669
- Date
- 5 janvier 2026
- Condamnation
- 15 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT : contradictoire DU : 05 Janvier 2026 DOSSIER : N° RG 23/04354 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SDTU / JAF Cab 7 AFFAIRE : [L] / [I] OBJET : Demande en divorce autre que par consentement mutuel TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE JUGEMENT DU 05 Janvier 2026 Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE : Madame [N] [T] Greffier : Madame [K] [A] DÉBATS Ordonnance de Clôture en date du 06 Octobre 2025 Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 03 Novembre 2025 JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DEMANDEUR : Monsieur [P], [W] [L] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 10] demeurant [Adresse 6] [Localité 4] ayant pour avocat Me Carole KIRSCH, avocat au barreau de TOULOUSE DÉFENDEUR : Madame [F] [R] [H] [Z] [I] épouse [L] née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 13] demeurant [Adresse 7] [Localité 5] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-017110 du 22/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14]) ayant pour avocat Me Sophie DERMARKAR-GIRAUD de l’AARPI BBDG, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Anita BUZONIE, avocat plaidant au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, La Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, Vu la demande en divorce en date du 25 octobre 2023, PRONONCE par application des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de: - Madame [F], [R], [H], [Z] [I] née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 12] (Finistère) Et de - Monsieur [P], [W] [L] né le [Date naissance 8] 1983 à [Localité 9] (Haute-Garonne), Qui se sont mariés le [Date mariage 2] 2014 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 15] (Haute-Garonne) ; ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ; CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l'article 265 du code civil ; RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage de son nom marital à l'issue du divorce ; DIT que les effets du présent jugement entre les époux en ce qui concerne leurs biens sont reportés à la date du 25 octobre 2023 ; CONSTATE l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur les enfants mineurs [C] et [Y] [L] ; RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment: - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), - permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ; RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant des enfants ; RAPPELLE que les documents personnels des enfants (carte nationale d'identité, carnet de santé, passeport, ordonnances ou prescriptions médicales) doivent les suivre à chaque transfert de résidence ; FIXE la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile respectif de chacun des parents, sauf meilleur accord, selon les modalités suivantes : - En période scolaire : ° Du lundi sortie des classes au mercredi 14h au domicile de la mère, ° Du mercredi 14 h au vendredi entrée en classe au domicile du père, ° Avec alternance des week-ends du vendredi soir sortie des classes au lundi entrée en classe, les fins de semaines paires pour la mère et impaires pour le père ; - En période de vacances scolaires supérieures à cinq jours consécutifs : ° Pendant les vacances scolaires de [Localité 16], Noël, Hiver et Printemps : première moitié les années paires chez la mère, et seconde moitié chez le père, et inversement les années impaires, ° Pendant les vacances d'été : partage par moitié avec fractionnement par quinzaines, à savoir : première et troisième quinzaines les années paires, deuxième et quatrième quinzaines les années impaires chez la mère et première et troisième quinzaines les années impaires, deuxième et quatrième quinzaines les années paires chez le père ; DIT que lieu de passage de bras, lorsqu'il ne pourra pas se faire à l'école sera un lieu neutre à equidistance des domiciles parents tel que le parking de la pharmacie d'O à [Localité 11] ; DIT que par dérogation à ce qui précède, le jour de la Fête des pères est attribué au père et celui de la Fête des mères à la mère, de 10 h à 18 h, trajets à la charge de celui qui a les enfants ce jour-là ; ACCORDE un droit d'appel et de visioconférence au profit du parent n'ayant pas les enfants les samedis sur une plage horaire entre 17h et 19h à convenir entre les parents ; SUPPRIME toute contribution due par Madame [F] [I] à l'entretien et à l'éducation des enfants ; DIT que chacun des parents assumera les frais courants générés par l'accueil des enfants ; DIT que les frais scolaires (fournitures, droits d'inscription, sorties et voyages scolaires), extrascolaires (activités sportives et loisirs) et exceptionnels (frais de santé et médicaux non remboursés par les caisses de sécurité sociale et de mutuelle, frais de scolarité en établissement privé, code et permis de conduire, ordinateur….) seront partagés par moitié entre les parents et que toute dépense exceptionnelle supérieure à la somme de 150 euros devra recevoir l'accord préalable des deux parents, sous peine pour celui qui l'a engagée d'avoir à la supporter seul ; CONDAMNE en tant que besoin chacun des parents à assumer sa part des frais ; DÉCLARE irrecevable la demande d'attribution des allocations familiales auxquelles les enfants ouvrent droit ; REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ; RAPPELLE que seules les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ; CONDAMNE chacune des parties aux dépens par moitié. La Greffière La Juge aux affaires familiales
Articles de loi cités
article 265 du code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cab 7
- Date
- 5 janvier 2026
Référence
695c3f5b75782d5f06e72669
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA