Tribunal JudiciaireJAF Cab 7
Tribunal Judiciaire · JAF Cab 7 — 5 janvier 2026
- ECLI
- 695c41a075782d5f06e74a69
- Date
- 5 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT : contradictoire DU : 05 Janvier 2026 DOSSIER : N° RG 22/04377 - N° Portalis DBX4-W-B7G-RBX4 / JAF Cab 7 AFFAIRE : [V] / [A] OBJET : Demande en divorce autre que par consentement mutuel TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE JUGEMENT DU 05 Janvier 2026 Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE : Madame [J] [L] Greffier : Madame Audrey [Localité 15] DÉBATS Ordonnance de Clôture en date du 06 Octobre 2025 Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 03 Novembre 2025 JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DEMANDEUR : Madame [T], [R], [Y] [V] épouse [A] née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 13] demeurant [Adresse 2] [Localité 4] ayant pour avocat Me Yan FRISCH, avocat au barreau de TOULOUSE DÉFENDEUR : Monsieur [H] [A] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 11] demeurant [Adresse 6] [Localité 7] ayant pour avocat Me Florence FABRESSE, avocat au barreau de TOULOUSE [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, La Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, Vu la demande en divorce du 1er août 2022, ORDONNE le rabat de la clôture prononcée le 6 octobre 2025 et en reporte les effets à la date du 3 novembre 2025 ; DÉCLARE les dernières conclusions et pièces de Madame [T] [V] notifiées par RPVA recevables ; PRONONCE par application de l'article 242 du code civil, le divorce pour faute aux torts exclusifs de l'époux, de : - Madame [T], [R], [Y] [V] née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 12] (03) Et de - Monsieur [H] [A] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 10] (60), Qui se sont mariés le [Date mariage 5] 1999 à [Localité 8] (23) ; ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ; CONDAMNE Monsieur [H] [A] à payer à Madame [T] [V] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil ; DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ; DÉCLARE irrecevable la demande de partage des frais du domicile conjugal de [Localité 14] et du [Adresse 9] formulée par Monsieur [H] [A] ; CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l'article 265 du code civil ; RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage de son nom marital à l'issue du divorce ; DIT que les effets du présent jugement entre les époux en ce qui concerne leurs biens sont reportés à la date du 1er février 2022 ; CONDAMNE Monsieur [H] [A] à payer à Madame [T] [V] une prestation compensatoire en capital de 60.000 euros ; SUPPRIME toute contribution due par Monsieur [H] [A] à Madame [T] [V] pour l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeur [G], et ce à compter rétroactivement du 1er septembre 2025 ; DÉBOUTE Monsieur [H] [A] de sa demande de contribution de Madame [T] [V] à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeur [G] ; ORDONNE le partage des frais scolaires et extra-scolaires des deux enfants majeurs [N] et [G], sous réserve de l'accord préalable des parties, à concurrence de 80% pour Monsieur [H] [A] et de 20% pour Madame [T] [V] ; REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ; RAPPELLE que seules les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ; CONDAMNE Monsieur [H] [A] aux entiers dépens. La Greffière La Juge aux affaires familiales
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle 242 du code civilarticle 265 du code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cab 7
- Date
- 5 janvier 2026
Référence
695c41a075782d5f06e74a69
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA