Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 3 janvier 2026
- ECLI
- 695cb20b75782d5f06ef5aca
- Date
- 3 janvier 2026
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 03 JANVIER 2026 (2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 26/00018 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMPU3 Décision déférée : ordonnance rendue le 31 décembre 2025, à 14h06 , par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny Nous, Vincent Braud, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Jeanne Pambo, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTS: LE PREFET DE POLICE né en à de nationalité française MAINTENUS en zone d'attente de l'aéroport de [Localité 1]-Charles-de-Gaulle, assistés de Me Pascale TRAN de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, INTIMÉ Mme [I] [K] [D] représentant LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR représenté par Me AVOCAT DE PERMANENCE, avocat au barreau de PARIS, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique, - Vu les décisions de refus d'admission sur le territoire français et de maintien en zone d'attente du , prises à l'égard de LE PREFET DE POLICE, notifiées successivement à ; - Vu la demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile formée par LE PREFET DE POLICE s le à ; - Vu la décision ministérielle du rejetant cette demande, notifiée à ; - Vu la requête du directeur de la police aux frontières de l'aéroport de [3], du aux fins de prolongation du maintien en zone d'attente, enregistrée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny le jour même à ; - Vu l'ordonnance du , à , du juge des libertés et de la détention tribunal judiciaire de Bobigny rejetant les moyens de nullité, autorisant le maintien de LE PREFET DE POLICEs en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée de huit jours ; - Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 31 décembre 2025 à 14h06, rejetant les moyens de nullité, autorisant le maintien de sLE PREFET DE POLICE en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée de 8 jours ; - Vu l'appel motivé interjeté le 01 janvier 2026, à 23h05, par LE PREFET DE POLICE ; - Après avoir entendu les observations : - de LE PREFET DE POLICE, assistés de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du conseil du préfet de la Seine-[Localité 4] tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, PAR CES MOTIFS LE PREFET DE POLICE ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 1] le 03 janvier 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 3 janvier 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
695cb20b75782d5f06ef5aca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel