Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 13 — 5 janvier 2026
- ECLI
- 695cb5d475782d5f06ef9f5b
- Date
- 5 janvier 2026
- Condamnation
- 15 312 000 €
Relations avec les personnes publiquesResponsabilité des personnes publiquesDemande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 13 RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES DÉCISION DU 17 NOVEMBRE 2025 PROROGÉE AU 5 JANVIER 2026 (n° , 3 pages) N°de répertoire général : N° RG 24/18427 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKJP4 Décision réputée contradictoire en premier ressort ; Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Rubis RABENJAMINA, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante : Statuant sur la requête déposée le 14 Octobre 2024 par M. [E] [X] [W] né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 4], demeurant Domicilié chez Maître [S] [K] - [Adresse 3] ; Non comparant ni representé Ayant pour avocat Maître Chloé REDON, avocate au barreau de PARIS Vu les pièces jointes à cette requête ; Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 05 Mai 2025 ; Entendu Maître Valentin PASQUINELLI substituant Maître Renaud LE GUNEHEC de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat, Entendue Madame Sabrina ABBASSI-BARTEAU, Substitute Générale, Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ; Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ; * * * M. [E] [X] [W], né le [Date naissance 1] 2001, de nationalité française, a été mis en examen des chefs d'homicide volontaire et de participation à une groupement formé en vue de la préparation de violences volontaires contre les personnes ou de dégradation ou de destruction de biens et de dégradations volontaires en réunion le 08 octobre 2019 par un juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris puis placé en détention provisoire par un juge des libertés et de la détention de la même juridiction le même jour. Par ordonnance du 24 septembre 2021, le magistrat instructeur a placé le requérant sous surveillance électronique. Par ordonnance du 21 septembre 2022, M. [X] [W] a été remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire. Par arrêt du 05 avril [Localité 2], la cour d'assises des mineurs de [Localité 4] a reconnu le requérant coupable de violences volontaires n'ayant pas entraîné d'ITT commises en réunion et l'a condamné à la peine de 10 mois d'emprisonnement avec sursis et cette décision est définitive à son égard comme en atteste le certificat de non-appel produit aux débats. Le 14 octobre 2024, M. [X] [W] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire en application de l'article 149 du code de procédure pénale et sollicite l'allocation de : - une somme de 153 120 euros en réparation de son préjudice moral ; - une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par courriel du 06 octobre 2025, M. [X] [W] a indiqué qu'il se désistait de sa demande indemnitaire. Par conclusions en réponse déposées le 14 janvier 2025 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de : - Juger la requête présentée par M. [X] [W] irrecevable ; Le Ministre Public a déposé des conclusions le 31 mars 2025 qu'il a soutenues oralement à l'audience de plaidoiries et conclut : - A l'irrecevabilité de la requête en l'absence de décision de non-lieu, d'acquittement ou de relaxe définitive. SUR CE, En vertu de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Selon l'article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Il apparaît que l'agent judiciaire de l'Etat et le Ministère Public ont présenté une fin de non-recevoir et une défense au fond avant que M. [X] [W] n'adresse un courriel de désistement d'instance et d'action le 06 octobre 2025. Néanmoins, ces derniers ont accepté expressément le désistement du requérant lors de l'audience de plaidoiries du 06 octobre 2025. Il y a donc lieu de considérer que le désistement d'instance présentée par M. [X] [W] est parfait. Selon l'article 396 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Il n'y a pas d'accord entre les parties sur le fait que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens. Dans ces conditions, il y a lieu de juger que M. [X] [W] sera condamné au paiement des dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS, CONSTATONS que le désistement d'instance et d'action de M. [E] [X] [W] est parfait ; CONSTATONS l'extinction de l'instance et nous en déclarons dessaisi ; DISONS que les dépens de la présente instance seront à la charge de M. [E] [X] [W]. Décision rendue le 17 Novembre 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LA GREFFI'RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Articles de loi cités
article 394 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 149 du code de procédure pénale et sollic
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 13
- Date
- 5 janvier 2026
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
695cb5d475782d5f06ef9f5b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel