Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 13 — 5 janvier 2026
- ECLI
- 695cb7a375782d5f06efc306
- Date
- 5 janvier 2026
- Condamnation
- 1 500 000 €
Relations avec les personnes publiquesResponsabilité des personnes publiquesDemande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 13 RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES DÉCISION DU 17 NOVEMBRE 2025 PROROGÉE AU 05 JANVIER 2026 (n° , 5 pages) N°de répertoire général : N° RG 24/04513 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJBNA Décision contradictoire en premier ressort ; Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Rubis RABENJAMINA, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante : Statuant sur la requête déposée le 29 Février 2024 par Monsieur [C] [U] né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 3], demeurant Chez [F] [V] - [Adresse 1] ; Bénéficiaire de l'Aide Juridictionnelle totale - N°BAJ C-75056-2025-011580 Non comparant Représenté par Maître Benjamin MOLLET-VIEVILLE, AJ, avocat au barreau de PARIS Vu les pièces jointes à cette requête ; Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 17 Février 2025 ; Entendu Maître Benjamin MOLLET-VIEVILLE représentant Monsieur [C] [U], Entendu Maître Valentin PASQUINELLI, avocat au barreau de Paris substituant Maître Hadrien MONMONT, avocat au barreau de PARIS, représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat, Entendue Madame Sabrina ABBASSI-BARTEAU, Substitute Générale, Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ; Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ; * * * M. [C] [U], né le [Date naissance 2] 1975, de nationalité malienne, a été déféré devant le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny le 25 juillet 2023 du chef d'agression sexuelle en état de récidive, puis traduit le même jour devant le tribunal correctionnel de Bobigny qui a renvoyé cette affaire et a décerné un mandat de dépôt à l'encontre du requérant qui a été placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de [Localité 5]. Par jugement du 30 août 2023, la 17e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny a renvoyé M. [U] des fins de la poursuite et cette décision est devenue définitive à son égard, comme en atteste le certificat de non-appel en date du 18 août 2023 produit aux débats. Le 04 mars 2024, M. [U] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire en application de l'article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de : - Déclarer recevable la demande d'indemnisation ; - Allouer à M. [U] la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral ; - Allouer à M. [U] la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice matériel. Dans ces dernières conclusions en réponse déposées le 11 septembre 2025, M. [U] a maintenu ses demandes indemnitaires. Dans ses dernières conclusions en défense déposées le 22 mai 2025 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de : A titre principal - Déclarer irrecevable la requête de M. [U] ; A titre subsidiaire - Ramener à de plus justes proportions la demande formulée au titre du préjudice moral à une somme qui ne saurait excéder 2 600 euros ; - Ramener à de plus justes proportions la demande formulée au titre du préjudice matériel qui ne saurait excéder 1 050 euros. Dans ses dernières conclusions déposées le 15 janvier 2025 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries, le Ministère Public conclut : A titre principal - A l'irrecevabilité de la requête ; A titre subsidiaire - A la recevabilité de la requête pour une durée de 36 jours ; - A la réparation du préjudice moral en tenant compte de la durée de la détention et des précédentes incarcérations ; - A la réparation du préjudice matériel en tenant compte de la perte de chance d'occuper un emploi. SUR CE, Sur la recevabilité Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel. Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code. Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité. En l'espèce, M. [U] a présenté sa requête en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire le 04 mars 2024, qui est dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe prononcée le 11 septembre 2024 par la 17e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny est devenue définitive. Cette décision a été produite aux débats. Cette requête contenant l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-appel du pourvoi qui est produit aux débats, est signée par son avocat et la décision de relaxe n'est pas fondée sur un des cas d'exclusions visé à l'article 149 du code de procédure pénale. Dans ces conditions, la requête est recevable pour une durée de 36 jours. Sur l'indemnisation Sur le préjudice moral Le requérant indique qu'en raison de son incarcération pendant 36 jours, il a été dans l'impossibilité de voir son fils quotidiennement comme cela était le cas auparavant. Il a également subi un choc psychologique du fait de la confrontation au milieu pénitentiaire de façon injustifiée et il n'a pas pu poursuivre son suivi socio-judiciaire et de voir ainsi un psychiatre régulièrement. La détention a donc rompu cette dynamique. C'est pourquoi, M. [U] sollicite une somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral. L'agent judiciaire de l'Etat considère qu'il y a lieu de prendre en compte la demande d'indemnisation du préjudice moral, bien fondée en son principe mais qui ne saurait être accueillie à hauteur de la somme sollicitée. La rupture des liens familiaux avec son fils de 9 ans qui est attestée par un jugement du 19 septembre 2024 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Evry sera prise en compte. Le passé carcéral du requérant qui a déjà été condamné et incarcéré à 3 reprises a minoré son choc carcéral. Compte-tenu de ce qui précède, l'agent judiciaire de l'Etat se propose d'allouer au requérant une somme de 2 600 euros en réparation de son préjudice moral. Il considère par ailleurs que le préjudice corporel allégué par le requérant qui n'a pas pu aller voir le psychiatre n'est pas démontré et ne peut pas être retenu. Pour le Ministère Public, le choc carcéral a été minoré par les 3 condamnations et les 2 précédentes incarcérations. Le requérant ne justifie pas non plus de sa réinsertion complète et durable depuis sa précédente incarcération. La séparation d'avec son fils mineur alors âgé de 9 ans sera retenue au titre de l'aggravation du préjudice moral. Les conditions de détention difficiles ne seront pas retenues en raison d'un rapport du Contrôleur général qui n'est pas concomitant à la date de son placement en détention, puisqu'est évoqué un rapport d'octobre 2016 et un arrêt de la CEDH qui n'est pas non plus de la date de son. Il y a lieu de prendre en compte la durée de la détention subie, 36 jours. En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats qu'au moment de son incarcération M. [U] avait 48 ans, était célibataire et avait un fils mineur alors âgé de 9 ans. Par ailleurs, le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire porte trace de 4 condamnations et 3 incarcérations. C'est ainsi que son choc carcéral a été atténué. La durée de la détention provisoire, soit 36 jours, sera prise en compte. Les protestations d'innocence et le fait de clamer son innocence sont en lien avec la procédure pénale et non pas le placement en détention provisoire. Il ne peut en être tenu compte. La séparation familiale d'avec son fils mineur alors âgé de 9 ans dont il s'occupait régulièrement comme cela est attesté par les documents produits et notamment le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Evry en date du 10 septembre 2024 et sera donc retenue au titre de l'aggravation du préjudice moral du requérant. Par contre, il ne sera pas tenu compte de l'aggravation de l'état de santé du requérant en détention qui n'est démontrée par la production d'aucun élément médicaux. Il apparait juste que M. [U] n'a pas pu se rendre pendant 36 jours aux convocations liées à son suivi socio-judiciaire sans qu'il soit justifié que cela a eu une incidence sur son état de santé. C'est ainsi qu'il sera alloué au total à M. [U] une somme de 3 500 euros au titre du préjudice moral. Sur le préjudice matériel Sur la perte de chance de percevoir des revenus M. [U] indique qu'il travaillait régulièrement auprès d'entreprises de travail temporaire dont la société [4] pour des contrats de courte durée. En raison de son placement en détention provisoire, il a perdu une chance sérieuse de percevoir des revenus. Par ailleurs, il était inscrit auprès de Pôle Emploi et n'a pu effectuer les démarches nécessaires durant sa détention pour renouveler son inscription dans les délais. Il a également perdu du temps pour pouvoir faire renouveler son titre de séjour en France. La période nécessaire à la recherche d'un emploi a été rallongée du fait de cette difficulté administrative et a entrainé des pertes de salaires estimées à 10 000 euros. C'est ainsi que le requérant sollicite une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice matériel. L'agent judicaire de l'Etat estime que le requérant atteste de la réalité d'emplois régulier en intérim, mais qu'il convient de tenir compte du caractère précaire de son activité professionnelle. Il estime qu'il convient de retenir une perte de chance durant 15 jours sur les 37 jours de détention pour un montant de 11,52 euros de l'heure pendant 8h par jour et ce pendant 10 jours, ce qui donne un total de 1 050 euros qu'il se propose d'allouer à M. [U]. Le Ministère Public conclut que le requérant démontre bien avoir occupé un emploi temporaire avant et après son placement en détention provisoire et que la perte de chance est sérieuse au regard de la jurisprudence en la matière. Mais il y a lieu de retenir le caractère limité des périodes de travail effectif. En l'espèce, au vu des pièces produites aux débats, il apparait que M. [G] travaillait régulièrement en intérim pour la société [4], aussi bien avant qu'après son incarcération. Il y a donc lieu de retenir que le requérant a perdu une chance sérieuse de travailler et d'avoir une rémunération pendant sa détention. Pour autant, les missions effectuées étaient assez courtes à chaque fois. C'est pourquoi sur la base d'un taux horaire de 11,58 suros, de 8h de travail par jour, d'une prime de panier repas de 9,90 euros et de 3 euros de frais de transport pris en charge, cela donne un salaire journalier de 105, 54 euros x 10 jours travaillés effectifs sur la période de détention, soit un total de 1 055,40 euros. C'est ainsi qu'il sera alloué une somme de 1 055,40 euros au requérant au titre de la perte de revenus. Par contre, il n'est pas démontré que le fait de n'avoir pas pu se réinscrire immédiatement à Pôle Emploi et du pas avoir pu faire refaire rapidement son titre de séjour a causé un préjudice identifiable et quantifiable au requérant et aucune somme ne lui sera allouée à ce titre. Il est inéquitable de laisser à la charge de M. [U] la charge de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens. Il lui sera donc alloué la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile qui comprendront notamment les frais de traduction. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS la requête de M. [C] [U] recevable ; ALLOUONS la somme suivante à M. [C] [U] : - 3 500 euros en réparation de son préjudice moral ; - 1 055,40 euros au titre de la perte de chance de percevoir des revenus ; - 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTONS M. [C] [U] du surplus de ses demandes ; LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Décision rendue le 17 Novembre 2025, prorogée au 5 Janvier 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LA GREFFI'RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 149 du code de procédure pénale.article 700 du code de procédure civile qui comprarticle 149 du code de procédure pénale et sollicarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 13
- Date
- 5 janvier 2026
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
695cb7a375782d5f06efc306
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