Cour d'AppelChambre des Rétentions
Cour d'Appel · Chambre des Rétentions — 4 janvier 2026
- ECLI
- 695cb7b275782d5f06efc412
- Date
- 4 janvier 2026
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 04 JANVIER 2026 Minute N° 08 N° RG 26/00013 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HKZ7 (4 pages) Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 02 janvier 2026 à 11h07 Nous, Damien REYMOND, juge placé délégué aux fonctions de conseiller à la cour d'appel d'Orléans par ordonnance n°225/2025 de Madame la première présidente de la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Axel DURAND, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTS : 1) Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans ministère public présent à l'audience en la personne de Madame Isabelle PAGENELLE, avocat général, 2) Monsieur le préfet de la SEINE-MARITIME non comparant, non représenté INTIMÉ : Monsieur [K] [E] né le 05 Mai 1995 à [Localité 2], de nationalité algérienne actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 1], comparant par visioconférence, assisté de Maître Karima HAJJI, avocat au barreau d'ORLEANS n'ayant pas sollicité l'assistance d'un interprète ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 04 janvier 2026 à 10 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ; Statuant publiquement et contradictoirement en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code, Vu l'ordonnance rendue le 02 janvier 2026 à 11h07 par le tribunal judiciaire d'Orléans déclarant irrecevable la requête de la préfecture et mettant fin à la rétention administrative de Monsieur [K] [E] ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 02 janvier 2025 à 15h24 par Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans, avec demande d'effet suspensif ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 02 janvier 2025 à 15h34 par le préfet de la SEINE-MARITIME ; Vu l'ordonnance du 02 janvier 2026 conférant un caractère suspensif au recours de Madame la procureure de la République ; Après avoir entendu : - le ministère public en ses réquisitions ; - Maître Karima HAJJI en sa plaidoirie ; - Monsieur [K] [E] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante : Par une ordonnance du 2 janvier 2026 rendue en audience publique à 11h07, notifié au ministère public à 11h20, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a déclaré irrecevable la requête de la préfecture en deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [E] [K] et mis fin à la détention administrative de ce dernier. Par déclaration d'appel transmise au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour d'appel d'Orléans le 2 janvier 2026 à 15h24, Madame le procureur de la République du tribunal judiciaire d'Orléans a interjeté appel de cette décision avec demande d'effet suspensif. Le procureur de la République demande, le recours étant déclaré suspensif et le maintien de l'intéressé à la disposition de la justice ordonnée, son recours étant déclaré recevable, l'infirmation de l'ordonnance entreprise et, la requête de la préfecture de Seine-Maritime étant jugée recevable, que soit ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 30 jours. Par courrier transmis le 2 janvier 2026 à 15h34, le préfet de la Seine-Maritime a également interjeté appel de cette décision. Par ordonnance en date du 3 janvier 2026 à 17h39, la présidente de chambre de la cour d'appel d'Orléans agissant par délégation de la Première présidente de cette cour a déclaré suspensif l'appel interjeté par Madame le procureur de la République. MOYENS DES PARTIES Dans sa déclaration d'appel, Madame le procureur de la République d'Orléans fait valoir que, alors que le premier juge a considéré que la préfecture de Seine-Maritime n'a pas produit le jugement du tribunal correctionnel qui fonde l'arrêté de placement en rétention de M. [E] [K], ladite préfecture produit le mandat de dépôt décerné le 17 avril 2025 mentionnant la peine d'emprisonnement prononcée à titre de peine principale et l'interdiction du territoire français pendant une durée de 2 ans prononcée à titre de peine complémentaire, avec excécution provisoire. Le procureur de la République relève que le moyen tiré de l'absence de l'intégralité du jugement prenant une mesure d'éloignement a déjà été écarté par la cour d'appel lors de l'examen de la première requête en prolongation. Le procureur de la République avance que le mandat de dépôt doit être considéré comme une pièce justificative utile et suffisante permettant au juge judiciaire de procéder au contrôle de la légalité de la mesure de placement en rétention. Le préfet de la Seine-Maritime fait valoir que, si le premier juge a pu relever qu'alors que l'arrêté fixant le pays de destination précise que l'interdiction judiciaire du territoire français d'une durée de deux ans a été prononcé par le tribunal correctionnel du Havre en date du 17 avril 2025 alors que le registre de rétention administrative produit mentionne une interdiction judiciaire du territoire français prononcée le 2 août 2023 par le tribunal correctionnel de Montpellier, cette différence n'est qu'une erreur de plume dans ledit registre qui n'entache en rien la légalité du placement en rétention administrative. A l'audience, le conseil de M. [E] [K] demande à la cour la confirmation de l'ordonnance entreprise en faisant valoir la non production du jugement du tribunal correctionnel du Havre en date du 17 avril 2025. Quant aux diligences, elle souligne que l'administratin produit un routing prévu pour le 3 janvier 2026 et ne communique aucune information quant aux suites données alors qu'il apparaît que l'intéressé n'a pas été éloigné. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative Aux termes de l'article R.743-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA)': «'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.'» La mesure d'éloignement visée par l'arrêté de placement comme l'arrêté de placement en rétention lui-même constituent la base légale de la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire (2ème Civ., 21 janvier 1998, n° 97-50.019). En l'espèce, il n'est pas contesté que la requête en prolongation de la rétention administrative n'est pas accompagné d'une copie du jugement du tribunal du Havre en date du 17 avril 2025 ayant prononcé l'interdiction du territoire français sur la base duquel l'arrêté de placement en rétention administrative a été édicté. Mais il ressort des pièces produites à l'appui de la requête de la préfecture de la Seine-Maritime que cette dernière a produit le mandat de dépôt décerné par jugement de condamnation rendu le 17 avril 2025 et faisant état du prononcé à lencontre de M. [K] [E] d'une interdiction du territoire français d`une durée de deux ans, à titre de peine complémentaire avec exécution provisoire (Pièce 15-ITF [E]). Ainsi que la cour l'a jugé dans la même espèce dans son ordonnance du 9 décembre 2025 relative à la première prolongation de la rétention administrative de M. [K] [E], ce document doit être considéré comme une pièce justificative utile et permettant au juge judiciaire de procéder au contrôle de la légalité de la mesure de placement en rétention administrative. Par suite, c'est à tort que le premier juge a déclaré irrecevable la requête en deuxième prolongation de la rétention provisoire de M. [K] [E] et il convient, par suite, d'infirmer l'ordonnance entreprise. Sur la seconde prolongation de la rétention administrative sollicitée Il résulte de l'article L. 742-4 du CESEDA que': «'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants': 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'» En l'espèce, il ressort de la requête de la préfecture en deuxième prolongation de la rétention administrative en date du 30 décembre 2025 que si M. [K] [E] a présenté un passeport algérien valide du 5 septembre 2019 au 4 septembre 2029 il a fait obstacle à sa mesure d'éloignement, notamment en se soustrayant à plusieurs reprises aux mesures d'éloignement le concernant et en ne respectant pas un arrêté d'assignation à résidence antérieur. Par ailleurs, la préfecture fait valoir qu'il représente une menace à l'ordre public au regard de ses antécédents judiciaires ' 2 mentions figurant à son casier judiciaire. Enfin, le préfet de Seine-Maritime justifie des diligences mises en 'uvre notamment par la réservation d'un vol le 3 janvier 2026 à destination de l'Algérie. Eu égard à ces éléments, il apparaît qu'il existe des perspectives d'éloignement en l'état des éléments du dossier. Par suite, il convient d'ordonner la prolongation de la rétention administrative de M. [K] [E] pour une durée de 30 jours supplémentaires. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS recevables l'appel de Madame le procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans et l'appel du Préfet de Seine-Maritime, INFIRMONS l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, Statuant sur la demande de prolongation de la rétention administrative, ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [K] [E] pour une durée maximale de TRENTE JOURS, RAPPELONS à M. [K] [E] que dès le début du maintien en rétention il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un médecin, d'un conseil et peut, s'il le désire, communiquer avec son consulat et avec une persomie de son choix, LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnanceà Monsieur le préfet de la SEINE-MARITIME, à Monsieur [K] [E] et son conseil, et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Damien REYMOND, juge placé, et Axel DURAND, greffier présent lors du prononcé. Fait à Orléans le QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Axel DURAND Damien REYMOND Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 04 janvier 2026 : LE PRÉFET DE LA SEINE-MARITIME, par courriel Monsieur [K] [E] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 1] Maître Karima HAJJI, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
Articles de loi cités
article L. 742-4 du CESEDA quearticle L. 743-7 du Code de l
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- Droit des personnes
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695cb7b275782d5f06efc412
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