Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 3 janvier 2026
- ECLI
- 695cbba075782d5f06f0138a
- Date
- 3 janvier 2026
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 26/00002 - N° Portalis DBVK-V-B7K-Q4XP O R D O N N A N C E N° 2026-3 du 03 Janvier 2026 SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE ET SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [Y] [Z] né le 27 Juin 1988 à [Localité 8] (LYBIE) de nationalité libyenne retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté par Maître Christelle BOURRET MENDEL, avocat commis d'office Appelant, et en présence de [T] [E], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 2] Non représenté, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Anne MONNINI-MICHEL conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Naïma DIGINI, greffier, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 22 OCTOBRE 2025 de MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 7] portant obligation de quitter le territoire national sans délai et ordonnant la rétention de Monsieur [Y] [Z], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu la décision de placement en rétention administrative du 27 décembre 2025 de Monsieur [Y] [Z], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu la requête de Monsieur [Y] [Z] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 30 décembre 2025 ; Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 7] en date du 30 décembre 2025 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [Y] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ; Vu l'ordonnance du 31 décembre 2025 à 09h30 notifiée le même jour à 14h25, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a : - rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [Y] [Z], - ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Y] [Z] , pour une durée de vingt-six jours à compter du 31 décembre 2025, Vu la déclaration d'appel faite le 02 janvier 2026 par Monsieur [Y] [Z], du centre de rétention administrative de [5], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12H35, Vu les télécopies adressées le 02 Janvier 2026 à MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 7], à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 02 Janvier 2026 à 14 H 30, Vu l'ordonnance de réouverture des débats du 2 janvier 2026 fixant au 3 janvier 2026 à 14h une nouvelle audience afin de disposer de l'ensemble des pièces du dossier de première instance, Vu les courriels adressés le 03 Janvier 2026 à MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 7], à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 03 Janvier 2026 à 15H 00, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, entre le box dédié du centre de rétention administrative de [5] et la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. Vu la note d'audience du 3 janvier 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties, SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 02 janvier 2026, à 12H35, Monsieur [Y] [Z] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 31 décembre 2025 notifiée à 14H25, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur l'appel : Sur le défaut de pièces utiles : Au visa de l'article R743-2 du CESEDA, Monsieur [Z] considère que la requête du préfet du [Localité 7] est irrecevable en l'absence de production de la délégation de signature de la personne ayant signé la requête, du fait que le courriel des autorités consulaires tunisiennes du 24 décembre 2025 visé dans la décision de placement en rétention n'est pas produit et en l'absence de la grille de vulnérabilité ne lui ayant pas permis de faire état de ses problèmes de santé. Mais l'examen des pièces produites à la suite de la réouverture des débats permet de confirmer que la délégation de signature à Madame [F] [H] est bien produite tout comme le courriel des autorités consulaires tunisiennes du 23 décembre 2025. S'agissant de la grille de vulnérabilité, outre le fait qu'il n'est pas démontré que cette pièce ait un caractère obligatoire, l'état de santé de Monsieur [Z] a été examiné par un médecin lors de sa garde à vue le 26 décembre 2025 de sorte que sa situation sanitaire a bien été appréciée. Toutes les pièces utiles figurent donc au dossier, ce moyen sera donc écarté Sur la garde à vue Sur le fondement de l'article L743-12 du CESEDA et considérant qu'il a subi une atteinte substantielle à ses droits, Monsieur [Z] sollicite la levée de sa rétention. Il soutient qu'alors que la levée de sa garde à vue a été ordonnée le 26 décembre 2025 à 17h18, il n'a été libéré que le lendemain matin. Ainsi que l'a justement rappelé le premier juge, aucune privation de liberté injustifiée n'est démontrée en ce que la levée de sa garde à vue était subordonnée à la réception de la décision préfectorale de placement en rétention administrative, et que cette dernière n'a été réceptionné que le 27 décembre à 9h15. De même, si Monsieur [Z] estime que le procès verbal de l'OPJ du 26 décembre 2025 dressé après son audition est une pratique déloyale, ce procès verbal vise au contraire a apporté une précision au procès verbal d'audition de Monsieur [Z] sans dénaturer ses déclarations. Ce moyen sera donc écarté. SUR LE FOND En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.' Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.' En l'espèce, Monsieur [Z] soutient qu'il n'existe aucune circonstances nouvelles de fait ou de droit depuis la précédente décision de placement en rétention du 22 octobre 2025. Mais, par décision de la présente cour du 23 décembre 2025, Monsieur [Z] a vu sa rétention administrative levée. Il a ensuite été assigné à résidence avec obligation de pointage les lundis, mercredi et vendredi au commissariat de police. Or, il n'est pas contesté qu'il ne s'est pas présent le mercredi 24 décembre 2025. La circonstance qu'il se soit présenté à la gendarmerie de [Localité 6] le 26 décembre 2025 et non au commissariat d'[Localité 3] est sans incidence sur le fait que Monsieur [Z] n'a pas respecté les conditions strictes de son assignation à résidence. Il s'agit donc bien de circonstances nouvelles permettant au préfet de prendre une nouvelle décision conformément aux dispositions de l'article L743-12 du CESEDA. Par ailleurs, il convient de relever qu'alors qu'il a été identifié par les autorités consulaires tunisiennes, il prétend à l'audience être de nationalité lybienne et indique une date de naissance et un lieu de naissance différent de ceux énoncés précedemment. Ce comportement témoigne clairement d'une volonté d'obstruction à l'execution de l'OQTF. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les exceptions de nullité - moyens de nullité, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 03 Janvier 2026 à 15h30. Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L 612-3 du cesedaarticle L743-12 du CESEDA et considérant quarticle L743-12 du CESEDA.article L612-2 du ceseda
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 3 janvier 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
695cbba075782d5f06f0138a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel