Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 4 janvier 2026
- ECLI
- 695cbba675782d5f06f013f2
- Date
- 4 janvier 2026
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 04 JANVIER 2026 Nous, Olivier BEAUDIER, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Alexandre VAZZANA, greffier ; Dans l'affaire N° RG 26/00010 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GPV3 opposant : M. le Procureur de la République Et M. LE PREFET DU HAUT-RHIN À M. [T] [K] [X] né le 04 Février 2002 à [Localité 1] (CENTRAFRIQUE) de nationalité Centrafricaine Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN prononçant l'obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressé ; Vu le recours de M. [T] [K] [X] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention ; Vu la requête en 1ère prolongation de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'ordonnance rendue le 03 janvier 2026 à 12 heures 07 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [T] [K] [X] ; Vu l'appel de Me MOREL de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DU HAUT-RHIN interjeté par courriel du 4 janvier 2026 à 12 heures 04 contre l'ordonnance ayant remis M. [T] [K] [X] en liberté ; Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 03 janvier 2026 à 15 heures 40 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz; Vu l'ordonnance du 4 jan vier 2026 conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [T] [K] [X] à disposition de la Justice ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés : - M. MIRA Christophe, procureur général, a présenté ses observations écrites au soutien de l'appel du procureur de la République, absente à l'audience - Me Caterina BARBERI, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DU HAUT-RHIN a présenté ses observations et a sollicité l'infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision - M. [T] [K] [X], intimé, assisté de Me Thomas GUYARD, présente lors du prononcé de la décision,ont sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise; - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur ce, Aux termes de l'article L. 741-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter du terme d'un précédent placement, prononcé en vue de l'exécution de la même mesure ou, en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, d'un délai de quarante-huit heures. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l'étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet, l'autorité administrative peut décider d'un nouveau placement en rétention avant l'expiration de ce délai. Suivant décision n°2025-1172 en date du 16 octobre 2025, le conseil constitutionnel a toutefois déclaré inconstitutionnel l'article susvisé, à compter du 1er novembre 2026, et dans l'attente de l'adoption de nouvelles dispositions législatives, et décidé que jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, au plus tard jusqu'au 1er novembre 2026, il reviendra au magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d'un nouveau placement en vue de l'exécution d'une même décision d'éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n'exède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l'étranger a fait l'objet. En l'espèce, M. [T] [K] [X], de nationalité centre-africaine, a fait l'objet d'un arrêté d'explusion du 24 février 2025, notifié le 25 février 2025, et d'un arrêté de placement en rétention administrative en date du 29 décembre 2025, notifié le même jour. L'intéressé a auparavant été placé en rétention administrative, en exécution de la même mesure d'éloignement, du 15 mars 2025 au 12 juin 2025, du 20 août 2025 au 29 octobre 2025 et enfin du 31 octobre 2025 au 6 novembre 2025. Par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 5 novembre 2025, conformée en appel le 6 novembre 2025, M. [T] [K] [X] a été remis en liberté en raison de l'insuffisance de diligences entreprises par la préfecture pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et de l'absence de perspective d'un éloignement. Au vu de ce qui précède, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz a justement considéré que le nouvel arrêté de placement en rétention administrative en date du 29 décembre 2025, se fondant sur l'arrêté d'explusion en date du 24 février 2025, n'est motivé en l'espèce par aucun élément nouveau, s'agissant en particulier de l'existence de perspectives d'éloignement. Par ailleurs, s'il est exact que depuis son précédent placement en rétention administrative, M. [T] [K] [X] a été placé en garde-à-vue pour des faits d'outrages à personnes dépositaire de l'autorité publique et qu'il doit comparaître devant le tribunal correctionnel de Metz le 30 juin 2026, ce seul élément est insuffisant pour carcatériser une menace à l'ordre public que constiturait la présence de l'intéressé sur le territoire nationale. En l'absence de persepctives sérieuses d'éloignement, la privation de liberté de M. [T] [K] [X] dans le cadre d'un 4ème placement en rétention administrative excède la rigueur nécessaire imposée par le conseil constitutionnel au titre des mesures provisoires édictées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2025-1172 en date du 16 octobre 2025. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, Ordonne la jonction des procédure N° RG 26/0009 et N°RG 26/00010 sous le numéro RG 26/00010 Déclarons recevable l'appel de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et de M. le procureur de la République à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [T] [K] [X]; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 03 janvier 2026 à 12 heures 07 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance Disons n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à [Localité 2], le 04 janvier 2026 à 15 heures 17 Le Greffier Le président, N° RG 26/00010 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GPV3 M. LE PREFET DU HAUT-RHIN contre M. [T] [K] [X] Ordonnnance notifiée le 04 Janvier 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à : - M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et son conseil, M. [T] [K] [X] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 4 janvier 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
695cbba675782d5f06f013f2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel