Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 5 janvier 2026
- ECLI
- 695ccd4875782d5f06f1ce4e
- Date
- 5 janvier 2026
- Condamnation
- 811 199 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 05 JANVIER 2026 N° RG 25/00859 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OE7M [G] [H] c/ SCI SAINT LEGER Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE Copie exécutoire délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : ordonnance rendu le 17 janvier 2025 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] (RG : 24/01620) suivant déclaration d'appel du 19 février 2025 APPELANT : [G] [H] né le 13 Septembre 1980 à [Localité 6] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] Représenté par Me Corinne LAPORTE, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : SCI SAINT LEGER, Agissant poursuites et diligences de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] Représentée par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Laurent DEMAR, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 novembre 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte LAMARQUE, conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Laurence MICHEL, présidente, Emmanuel BREARD, conseiller, Bénédicte LAMARQUE, conseillère, Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE 1 - Par acte sous seing privé du 29 novembre 2017, à effet du même jour, la SCI Saint Leger a donné à bail à M. [G] [H], un logement en rez-de-chaussée gauche, situé [Adresse 4] Bordeaux (33000). Par actes du même jour, M. [B] [N] et Mme [M] [E] épouse [N], se sont portées cautions personnelles des engagements pris par M. [H] sur le contrat de bail. 2 - Par acte du 5 mars 2024, la SCI Saint Leger a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme dc 4 142,42 euros au titre de l'arriéré locatif, aux fins de mise en oeuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit des baux. Ce commandement a été dénoncé aux cautions par acte du 11 mars 2024. 3 - Par actes des 1er et 7 août 2024, la SCI Saint Leger a fait assigner M. [X] et les époux [N], en référé, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins, notamment, de voir constater le jeu de la clause résolutoire et la résiliation du bail pour défaut de paiement et d'obtenir leur expulsion et le paiement de la somme de 6 241,07 euros, outre le paiement d'une indemnité d'occupation. 4 - Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 17 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, et dès à présent, vu l'urgence : - constaté l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du bail du 29 novembre 2017 au bénéfice de la SCI Saint Leger au 6 mai 2024 ; - condamné M. [H] à quitter les lieux loués, logement en rez-de-chaussée gauche, situé [Adresse 5] ; - autorisé, à défaut pour M. [H] d'avoir volontairement libéré les lieux, qu'il soit procédé à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique, et l'assistance d'un serrurier, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; - dit qu'en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; - fixé une indemnité d'occupation égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles, soit 467,72 euros mensuels, outre les charges justifiées ; - condamné solidairement M. [H] et les époux [N], à régler à la SCI Saint Leger, la somme de 8 111,99 euros à titre d'indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d'occupation à la date de l'audience (échéance du mois de novembre 2024 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la décision ; - condamné solidairement M. [H] et les époux [O] à payer à la SCI Saint Leger, à compter du 1er décembre 2024 l'indemnité d'occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu'à libération effective des lieux ; - condamné solidairement M. [H] et les époux [O], aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, du dénoncé du commandement à la caution, et de la notification de l'assignation au représentant de l'Etat ; - condamné solidairement M. [H] et les époux [O] à payer à la SCI Saint Leger une indemnité de 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté le surplus des demandes ; - rappelé que l'ordonnance est exécutoire de plein droit par provision. 5 - M. [H] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 19 février 2025, en ce qu'elle a : - constaté l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du bail du 29 novembre 2017 au bénéfice de la SCI saint Léger au 6 mai 2024 ; - condamné M. [H] à quitter les lieux loués, logement en rez de chaussée gauche, situé [Adresse 2] [Localité 7] ; - autorisons à défaut pour M. [H] d'avoir volontairement libéré les lieux, qu'il soit procédé à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution; - dit qu'en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; - fixé une indemnité d'occupation égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles, soit 467,72 euros mensuels, outre les charges justifiées ; - condamné solidairement M. [H] et les époux [O] à régler à la SCI Saint Léger la somme de 8 111,99 euros à titre d'indemnités provisionnelles pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d'occupation à la date de l'audience (échéance du mois de novembre 2024 incluse) avec intérêts au taux légal à compter de la date de la décision ; - condamné solidairement M. [H] et les époux [O] à payer, à compter du 1er décembre 2024 l'indemnité d'occupation mensuelle ci-dessus fixée jusqu'à libération effective des lieux ; - condamné solidairement M. [H] et les époux [O] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, du dénoncé du commandement à la caution et de la notification de l'assignation au représentant de l'état ; - condamné solidairement M. [H] et les époux [O] à payer à la SCI Saint Leger une indemnité de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. 6 - M. [H] a constitué avocat. Il n'a pas déposé de conclusions. La SCI Leger n'a pas constitué avocat. Elle a été régulièrement assignée. 7 - L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience rapporteur du 10 novembre 2025, avec clôture de la procédure au 27 octobre 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION L'appel a été formé le 19 février 2025 à l'encontre de la décision sus-visée, L'avis de fixation à bref délai envoyé à l'appelant le 21 mars 2025 conformément à l'article 906 du code de procédure civile, L'appelant n'a déposé aucune conclusion, Par message RPVA en date du 13 juin 2025, une demande d'observations écrites lui a été faite quant à a caducité de la déclaration d'appel à laquelle il n'a pas répondu. Il y a donc lieu de constater la caducité de la déclaration d'appel en application des dispositions de l'article 906-2 du code de procédure civile, PAR CES MOTIFS, La Cour, Constate la caducité de la déclaration d'appel, Condamne l'appelant aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Laurence MICHEL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Présidente,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 5 janvier 2026
- Matière
- Contrats
Référence
695ccd4875782d5f06f1ce4e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel