Cour d'AppelChambre 1-11 OP
Cour d'Appel · Chambre 1-11 OP — 5 janvier 2026
- ECLI
- 695cd3d275782d5f06f262d0
- Date
- 5 janvier 2026
- Condamnation
- 30 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11 OP ORDONNANCE SUR CONTESTATION D'HONORAIRES D'AVOCATS DU 05 JANVIER 2026 N°2025/ 220 Rôle N° RG 22/12720 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKB4Z [D] [K] C/ [B] [U] Copie exécutoire délivrée le : à : Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel: Décision fixant les honoraires de Me [B] [U] rendue le 01 Septembre 2022 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3]. DEMANDEUR Monsieur [D] [K], demeurant [Adresse 2] comparant en personne DEFENDEUR Maître [B] [U], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE PARTIE(S) INTERVENANTE(S) *-*-*-*-* DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 01 Décembre 2025 en audience publique devant M. Ghani BOUGUERRA, Président, délégué par ordonnance du Premier Président . Greffier lors des débats : Madame Nesrine OUHAB. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Janvier 2026. ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Janvier 2026 Signée par M. Ghani BOUGUERRA, Président et Madame Nesrine OUHAB, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Par lettre recommandée en date du 21 septembre 2022, reçue au greffe le 23 septembre 2022, monsieur [D] [K] a formé un recours à l'encontre de l'ordonnance rendue par le Bâtonnier de [Localité 3] le 1er septembre 2022, fixant à la somme de 300 € TTC le montant des honoraires dus à La SELARL [U] - DURBAN & Associés, représentée par Maître [B] [U]. Il soutient avoir confié à la SELARL [U] - DURBAN & Associés, représentée par Maître [B] [U], une procédure de contestation de paternité qui a donné lieu à une décision du tribunal de grande instance de Toulon du 16 décembre 2004. Il précise que le jugement n'a fait l'objet d'aucune transcription auprès des services de l'état-civil, négligence due à l'absence de diligence de son Conseil. Il affirme avoir appris cette difficulté en 2001 et avoir immédiatement contacté Maître [U], par courriel, afin qu'elle procède aux formalités de transcription. Il indique que, après avoir accompli cette tâche, Maître [U] lui a adressé une facture, alors même que la totalité des honoraires avait été réglée en 2004 et qu'il n'y a eu, en 2021, qu'un simple échange de courriels. La SELARL [U] - DURBAN & Associés, représentée par Maître [B] [U], conclut à la confirmation de la décision déférée, en l'état des diligences effectuées. Elle précise qu'elle pensait que les formalités de transcription étaient du ressort du procureur de la République. MOTIFS DE LA DECISION Le présent recours sera déclaré recevable comme satisfaisant aux conditions prévues par l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991. Aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. L'absence de signature d'une convention d'honoraires préalable ne fait, cependant, pas obstacle à l'octroi d'une juste rétribution au profit de l'avocat, estimée par le juge de l'honoraire en fonction des diligences accomplis et des justificatifs produits. La mission du juge de l'honoraire consiste, seulement, à vérifier la réalité des prestations de l'avocat puis d'apprécier le montant des honoraires correspondants. En l'espère, il n'est pas contesté que monsieur [D] [K] a sollicité les services de La SELARL [U] - DURBAN & Associés, représentée par Maître [B] [U], dans le cadre d'une procédure initiée en 2001 et conclue, en 2004, par un jugement satisfaisant. Monsieur [D] [K] s'était acquitté de la totalité des honoraires réclamés. Il apparaît, cependant, que la mission de l'avocat n'a pas été menée à son terme, la décision rendue n'ayant fait l'objet d'aucune transcription. La SELARL [U] ' DURBAN & Associés ne peut prétendre, en sa qualité de professionnel du Droit, avoir ignoré que cette tâche lui incombait ou qu'elle incombait, éventuellement, à son client pour peu qu'elle l'en ait dûment informé. La transcription du jugement du tribunal de grande instance de Toulon ne pouvait, d'aucune manière, relevait des attributions du procureur de la République, non partie à la procédure. L'Ordonnance du Bâtonnier de [Localité 3] du 1er septembre 2022 sera, en conséquence, infirmée, aucun honoraire n'étant dû pour une formalité que l'avocat, conformément à l'usage en pareille matière, se devait d'accomplir en 2004. La SELARL [U] ' DURBAN & Associés conservera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire, en matière de contestation d'honoraires d'avocat, DECLARONS recevable le recours formé par monsieur [D] [K] à l'encontre de la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Toulon en date du 1er septembre 2022, INFIRMONS cette décision. DISONS que monsieur [D] [K] n'est redevable d'aucune somme. LAISSONS à la SELARL [U] ' DURBAN & Associés la charge des dépens. La greffière Le président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 OP
- Date
- 5 janvier 2026
- Matière
- Contrats
Référence
695cd3d275782d5f06f262d0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel